Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 31 MAI 2023
(n° , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02518 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCNW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019023622
APPELANTS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI), de nationalité britannique,
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S.U. SCOT INVEST 1
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 523 820 132
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Diane PROTAT de l'AARPI AARPI PROTAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0084
INTIMEE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES
immatriculée sous le n° 444 953 830 RCS ALBI, dont le siège Social : [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M.Vincent BRAUD, Président, entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,chargé du rapport
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière présente lors de la mise à disposition .
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* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2020, à la suite de l'assignation qu'a fait délivrer, les 27 mars et 9 avril 2019, la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord-Midi-Pyrénées à la société par action simplifiée Scot Invest 1 en paiement des causes non réglées d'un prêt professionnel de 400 000 euros qu'elle lui avait consenti le 8 décembre 2010 après que la déchéance du terme avait été prononcée le 26 octobre 2018 et à M. [H] [D], président de la société, qui s'était porté caution solidaire des obligations du prêt qui a :
- condamné solidairement les défendeurs à payer à la banque les sommes de 206 658,95 euros et de 4 214,82 euros avec intérêts au taux conventionnel majoré de 8,5 % à compter du 5 mars 2019 outre anatocisme,
- dit que les condamnations de M. [D] seront limitées à la somme de 520 000 euros,
- condamné, in solidum, les défendeurs à payer à la banque la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par la société par action simplifiée Scot Invest 1 et M. [H] [D] par déclaration au greffe du 5 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions en date du 30 avril 2021 de la société Scot Invest 1 et de M. [H] [D] qui font valoir :
- qu'il résulte d'une disparité de mention du capital à échoir et du total de la somme due dans la mise en demeure du 10 octobre 2018 et dans la notification de la déchéance du terme du 26 octobre 2018 que la banque ne justifie pas du montant exact de sa créance,
- que la mise en demeure n'est restée que partiellement infructueuse puisque la société a repris le paiement des échéances, que l'exigibilité a donc été prononcée de mauvaise foi sans qu'une tentative de règlement amiable n'intervienne,
- que la banque n'a pas donné suite à l'injonction de M. [D] de lui communiquer l'ensemble des pièces jointes qui étaient requises lors de la souscription de son engagement de caution, que son dossier comportait diverses anomalies apparentes et des informations parcellaires d'où il résulte que son engagement était manifestement disproportionné et qu'il appartient à la banque de prouver qu'il était en mesure d'y faire face au moment où il a été appelé, de sorte qu'il demande à la cour de :
'D'infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de PARIS, 7 ème chambre - RG n°2019023622 ' en toutes ses dispositions, le mettre à néant et statuant à nouveau :
-De juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI-PYRENEES a de mauvaise foi prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n° 81330288045 qu'elle avait conclu avec la société SCOT INVEST 1,
En conséquence,
- de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI- PYRENEES de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société SCOT INVEST 1 et de Monsieur [H] [D],
En tout état de cause,
-De décharger Monsieur [H] [D] de son engagement de caution solidaire souscrit le 8 décembre 2010 auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI- PYRENEES au bénéfice de la société SCOT INVEST 1, pour disproportion manifeste au regard de ses revenus et biens,
- Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel NORD MIDI-PYRENEES à verser à la société SCOT INVEST 1 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'.
Vu les dernières conclusions en date du 24 juillet 2021 de la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord-Midi-Pyrénées qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant que le prononcé de la déchéance du terme est régulier, qu'elle n'a pas été de mauvaise foi, que les sommes réclamées sont dûment justifiées par les décomptes et que M. [D], qui est une caution avertie, ne démontre pas la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa souscription ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2022 ;
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler que la société Scot Invest 1 s'est vue consentir par acte en date du 8 décembre 2010, un prêt professionnel de la somme de 400 000 euros remboursable en 120 échéances après 24 mois de différé d'amortissement au taux conventionnel de 3,50%, qui comporte une stipulation usuelle de déchéance du terme en cas de non paiement des sommes exigibles.
Le 10 octobre 2018, la banque a mis en demeure la société Scot de régler, outre un découvert en compte de 29,13euros, une somme de 14 608,88 euros au titre du prêt constituée des trois échéances des mois de juillet à septembre 2018 de 3 955,43 euros chacune et d'une partie de l'échéance du 23 juin 2018 à hauteur de la somme de 2 571,71 euros, et ce, sous huitaine sous peine d'exigibilité intégrale de la somme de 208 906,75 euros constituée de la somme décomposée ci-dessus à laquelle s'ajouterait le capital restant dû au 10 octobre 2018 et les intérêts de 320,60 euros soit 194 297,87 euros.
La déchéance du terme a été notifiée le 26 octobre suivant.
C'est vainement que la société Scot fait valoir la disparité des mentions des sommes exigées par la mise en demeure et par la notification de la déchéance du terme dès lors que le capital restant dû mentionné dans cette lettre de déchéance n'est pas, comme elle l'affirme, de 190 587,21 euros, somme qui ne représente que le capital à échoir, mais de cette somme à laquelle s'ajoute la part du capital échu impayé de 16 071,34 euros soit la somme effectivement mentionnée de 206 658,95 euros à laquelle doivent s'ajouter les intérêts échus impayés correspondant, d'une part, à ceux des échéances impayées et, d'autre part, à ceux afférents au capital jusqu'à l'établissement du décompte.
Compte tenu de ce que la banque expose que la société n'a réglé depuis la mise en demeure que la somme de 961,87 euros et alors que la société ne fait pas valoir d'autre paiement justifiant qu'elle se soit libérée de sa dette plus avant, elle justifie en regard du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et des décomptes, du quantum de sa créance dont elle sollicite le paiement.
La banque a ainsi appliqué la clause de déchéance du terme selon les stipulations du contrat sans que ne puisse utilement lui être imputée une mauvaise foi dans sa mise en oeuvre.
Il n'est pas contesté que lors du prononcé de la déchéance du terme le 26 octobre 2018, les échéances de 3 955,43 euros n'étaient plus payées - partiellement pour celle du mois de juin 2018 et intégralement pour les suivants- que seul un paiement minime de 961,87 euros est intervenu, que la société ne justifie pas avoir demandé des délais de paiement non plus qu'elle n'a expliqué à la banque les motifs des impayés, ce qu'elle ne fait pas non plus dans le cadre du présent litige alors que les sommes en exécution du contrat lui sont réclamées infructueusement depuis désormais plus de quatre années.
La mauvaise foi de la banque, qui s'est contentée d'appliquer les clauses du contrat, n'est donc pas démontrée et la condamnation de la société Scot Invest 1 prononcée par le tribunal, non autrement critiquée, est justifiée, sauf à faire courir l'anatocisme non de la mise en demeure mais de la demande en justice des 27 mars et 9 avril 2019.
Sur les demandes à l'égard de M. [H] [D] en sa qualité de caution
M. [H] [D] s'est porté caution solidaire des obligations de la société Scot issues du prêt par acte en date du 8 décembre 2010 dans les limites de 520 000 euros et de 168 mois.
Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Alors que la charge de la preuve de la disproportion manifeste lui incombe, M. [D] se contente, d'abord, de reprocher à la banque de n'avoir pas déféré à son injonction de communication des pièces qui lui ont été demandées lors du recueil de son cautionnement, ce dont il ne peut être déduit la disproportion manifeste alléguée alors même qu'il est nécessairement en possession de ces pièces relatives à ses revenus, patrimoine et compte bancaire qu'il lui revenait de produire en vue de démontrer ladite disproportion.
Il évoque, ensuite, la feuille d'éléments recueillis par la banque le 12 octobre 2010 selon laquelle, né le [Date naissance 3] 1969 et célibataire, demeurant [Adresse 9] à [Localité 8], son patrimoine est composé d'une résidence principale d'une valeur de
600 000 euros sur laquelle l'encours restant est de 390 000 euros représentant 12 000 euros de charges par an, soit une valeur nette de 210 000 euros et une résidence secondaire dans les Bouches-du-Rhône d'une valeur de 500 000 euros sur laquelle l'encours restant est de 111 000 euros représentant 10 000 euros de charges par an soit une valeur nette de 389 000 euros.
Sa première critique tenant au fait qu'il n'est propriétaire indivis que de 75 % des parts de sa résidence principale est inopérante dès lors que de cette circonstance résulte un patrimoine immobilier d'une valeur nette non contestée de 546 500 euros, ce qui n'établit pas la disproportion manifeste de son engagement.
La seconde, tirée du fait que la somme de '12 000" de charges relativement au premier bien correspondrait à 12 millions d'euros puisque c'est en 'kilos euros' que les indications devaient être portées est, à la fois, grossière et inopérante puisqu'il fait précisément valoir qu'il n'expose pas de telles charges.
En tout état de cause, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la disproportion manifeste de son engagement, étant ajouté que la banque produit quant à elle un avis d'imposition sur ses revenus 2019 qui fait apparaître un revenu net imposable annuel de 117 650 euros.
En conséquence et sous les réserves dites relatives au point de départ de l'anatocisme, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les appelants aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au Crédit Agricole la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef dit que la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter des assignations des 27 mars et 9 avril 2019 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Scot Invest 1 et M. [H] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord-Midi-Pyrénées la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Scot Invest 1 et M. [H] [D] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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