Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07324 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQFV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/06793
APPELANT
Monsieur [B] [P]
Chez Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
[6] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] [P] a interjeté appel du jugement N° RG 19/06793 rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 8 octobre 2024 à 13h30, seul M. [P] comparait en personne et il informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [P] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [P].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [B] [P],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que M. [B] [P] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
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