Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 3-4
N° RG 21/03928 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDYJ
Ordonnance n° 2023/M121
Mme [M] [I] épouse [W] exerçant sous l'enseigne BAR TABAC O'CENTRAL
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.C.I. CELYN prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Françoise BOULAN de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Rebecca VANDONI, avocat de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 25 mai 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 5 avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mai 2023, l'ordonnance suivante :
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [M] [W], titulaire d'un bail commercial, de ses demandes dirigées contre la société Celyn, bailleresse, en indemnisation de préjudices résultant de la fermeture de son établissement pendant 113 jours en raison de gros travaux effectués par la bailleresse en exécution d'une ordonnance de référé du 15 janvier 2014.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2021.
Mme [W] a cédé son fonds de commerce par acte du 12 août 2021.
À cette occasion, elle a signé le 29 juillet 2021 à la demande de la bailleresse une déclaration aux termes de laquelle elle se désistait de toute procédure en cours contre la SCI Celyn.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 17 mars 2023, la SCI Celyn demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 122, 125, 31, 380, 403 et 409 du code de procédure civile de :
- constater que le désistement régularisé a force exécutoire,
- dire et juger que l'acte de désistement de Mme [W] emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2021 et soumission aux chefs de celui-ci,
- en tout état de cause, vu l'absence d'intérêt à interjeter appel, déclarer l'appel de Mme [W] irrecevable,
- en conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que le maintien de la procédure est totalement abusif et condamner Mme [W] à payer la somme de 10000 euros à la SCI Celyn à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi à ce titre par l'intimé,
- y joutant, condamner Mme [W] à régler à la SCI Celyn la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, distraits, concernant la procédure d'appel, au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué [Localité 2].
Par conclusions sur incident déposées et notifiées le 8 novembre 2022, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état, vu les articles 1724, 1150, 1130 et 1131 du code civil de :
- juger que l'acte qualifié de désistement signé par Mme [M] [W] à la demande de la SCI Celyn n'emporte pas acquiescement au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 28 janvier 2021, l'acte étant imprécis,
- dire et juger que Mme [M] [W] a commis une erreur en signant une déclaration de désistement, n'ayant pas été informée des conséquences de cet acte, ayant agi sous pression,
- déclarer l'appel de Mme [M] [W] recevable,
- juger que Mme [M] [W] entend poursuivre la présente procédure en ce qu'elle sollicite la réparation d'un préjudice d'exploitation et un préjudice moral subis, le remboursement des loyers indus pendant cette période par son bar-tabac pour une fermeture imposée au propriétaire d'avril 2014 à août 2014,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille du 28 janvier 2021 en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement, outre les dépens, de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Celyn,
- condamner la SCI Celyn à payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive,
- condamner la SCI Celyn à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
Le désistement dont se prévaut l'intimée est intervenu le 29 juillet 2021 soit postérieurement à la déclaration d'appel du 16 mars 2021, de sorte qu'il n'est pas susceptible de remettre en cause la recevabilité de l'appel.
Sur le désistement formalisé par Mme [W] :
Le conseiller de la mise en état est valablement saisi par l'intimée d'une demande de constatation du désistement formalisé par Mme [W] le 29 juillet 2021.
Il ressort des pièces produites par l'intimée les faits suivants :
- aux termes d'un courrier du 28 juillet 2021, la SCI Celyn représentée par M. [D] [S], bailleur, a écrit à Maître Isabelle Durand, avocat, chargée de rédiger l'acte de cession du fonds de commerce de Mme [W], 'autoriser la vente de son fonds de commerce sis à [Adresse 6] au profit de la société [Adresse 3] moyennant le prix de 100 000 euros et renoncer à exercer le droit de préemption conféré par les dispositions du bail commercial ainsi qu'aux modalités d'exercice de ce droit sous les réserves expresses suivantes :
- à savoir que la dette locative de Mme [I] [M] veuve [W] qui s'élève au 31 juillet 2021 à la somme de 29587,11 euros soit réglée par votre intermédiaire sur le prix de vente du fonds de commerce et hors séquestre au plus tard le 20 août 2021,
- et que Mme [I] [M] veuve [W] se désiste de toute procédure en cours contre la SCI Celyn.'
- Mme [W] a signé à [Localité 4] le 29 juillet 2021 un acte intitulé 'Déclaration de désistement' et rédigé comme suit :
'Je soussignée Mme [I] [M] veuve [W] (...) déclare par la présente :
- ne pas m'être pourvue en cassation suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 28 janvier 2021 dans l'affaire m'opposant à la SCI Celyn,
- me désister d'instance et d'action concernant la procédure ayant eu trait contre la SCI Celyn,
- et plus généralement, me désister de toute procédure en cours contre la SCI Celyn conformément à la demande formulée par cette dernière dans son courrier du 28 juillet 2021 adressé à Maître [R] [J] dans le cadre de la vente du fonds de commerce sis à [Adresse 5].
Fait pour servir et valoir ce que de droit.'
Cet acte exprime sans ambiguïté la volonté de Mme [W] de se désister de toute procédure en cours contre la SCI Celyn.
L'allégation de Mme [W], selon laquelle elle n'aurait entendu se désister que des procédures qu'elle aurait pu engager contre la SCI au titre des loyers et non de la procédure concernant son indemnisation à la suite des travaux, est démentie par les termes clairs et exhaustifs de sa déclaration écrite.
Mme [W] ne rapporte pas la preuve de circonstances ayant vicié son consentement.
Le désistement a conséquence produit ses effets sur l'instance d'appel en cours et emporte acquiescement au jugement rendu par le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Sur les autres demandes :
En l'état du désistement constaté et du dessaisissement de la cour, les demandes de confirmation et d'infirmation du jugement, présentées respectivement par l'intimée et par l'appelante, qui ne relèveraient pas, en tout état de cause, du pouvoir du conseiller de la mise en état, sont irrecevables.
Les demandes réciproques en dommages et intérêts seront rejetées en l'absence de démonstration d'un comportement procédural caractérisant un abus et d'un préjudice spécifique en résultant.
Mme [W] sera condamnée aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable l'appel formé le 16 mars 2021 par Mme [M] [W],
Constatons le désistement d'appel de Mme [M] [W],
Disons que le désistement emporte extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement au jugement du 28 janvier 2021,
Déclarons irrecevables les demandes de confirmation et d'infirmation du jugement dont appel,
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [M] [W] aux dépens de l'instance éteinte qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment