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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-16.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.432

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pizza et Pasta, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ... (Seine-Maritime), représentée par ses gérants et réprésentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société civile professionnelle d'architectes Pasquier X... Dinand, dont le siège social est sis ... (Seine-Maritime), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Pizza et Pasta, de la SCP Ghestin, avocat de la SCP d'architectes Pasquier X... Dinand, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la mission de l'architecte était d'obtenir un accord des autorités municipales sur le projet de travaux de la société Pizza et Pasta et à cette fin de présenter un projet conforme aux normes de sécurité, que le dossier de demande de permis de construire, signé par le maître de l'ouvrage, avait été déposé et que c'est à la demande des services municipaux qu'une issue de secours avait été ouverte sur la rue Géricault, la cour d'appel a souverainement retenu que l'architecte avait accompli sa mission ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pizza et Pasta, envers la SCP Pasquier X... Dinand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz