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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 90-42.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.084

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Christian X..., demeurant Lacaze de Campuac, Villecomtal (Aveyron), en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Rodez (section commerce), au profit de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Beluel, sise La Souyrinie, Saint-Mayme, Onet-le-Château (Aveyron), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. X... a été engagé le 6 février 1989 par l'EURL Beluel en qualité de chauffeur-livreur ; qu'il a été licencié le 30 avril 1989 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre d'heures supplémentaires et de primes de panier ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le moyen, il appartient aux juges du fond de rechercher, dans les documents soumis, la preuve des faits de nature à corroborer les prétentions du demandeur ; que le conseil de prud'hommes a refusé d'ordonner la mesure d'instruction que M. X... avait sollicitée et que les constatations mêmes du jugement rendaient nécessaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; qu'ayant ainsi fait ressortir la carence de M. X..., le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à sa demande tendant à la remise de documents par le défendeur ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 131-1 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de versement d'une prime de panier formée par M. X..., le conseil de prud'hommes a retenu que les documents produits ne permettaient pas d'établir si la convention collective sur laquelle le salarié fondait sa demande était bien applicable à l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, par tous moyens, si la convention collective invoquée était applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prime de panier, le jugement rendu le 8 février 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rodez ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Millau ;

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