Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-41.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.051
Date de décision :
24 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 30 avril 2002 en qualité de fleuriste par la société le Relais fleuri, a été licenciée le 20 janvier 2004 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que les lettres des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003 établissent des violations répétées par l'intéressée de ses obligations contractuelles et que ce comportement rendait impossible le maintien du contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur le caractère réel et sérieux du licenciement en recherchant si les motifs énoncés dans la lettre de licenciement étaient ou non établis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant décidé que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, rectifié par arrêt du 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Le Relais fleuri aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt ;
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Y... verse aux débats une lettre remise à la salariée en mains propres contre décharge en date du 22 septembre 2003, dans laquelle elle rappelle à Madame X..., sa salariée, ce qu'elle considère comme des manquements ; qu'il est noté en fin de lettre "l'engagement pris par Madame X... et son adhésion aux principes" ; (que) cette lettre faisait suite à une autre lettre en date du 24 avril 2003 où était rappelée l'obligation de discrétion et à une autre du 12 septembre 2003 ayant trait à un refus de déplacement et à un travail mal effectué" ;
QUE l'ensemble de ces documents établit à l'encontre de la salariée des violations répétées de ses obligations contractuelles rendant impossible le maintien du lien de travail ;
QUE bien qu'il ne soit pas démontré par l'employeur que plusieurs avertissements aient été adressés à la salariée, le licenciement repose en l'espèce sur des causes réelles et sérieuses ; reproches exprimés dans le détail qu'une allégation de harcèlement moral qui n'est nullement démontrée et un certificat médical en date du 24 mars 2004 dont il n'est pas prouvé par les documents versés qu'il ait été remis à l'employeur ;
QUE la décision du Conseil de prud'hommes de Basse-Terre est donc réformée en ce qu'elle a jugé que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse" ;
1°) ALORS QUE le licenciement doit reposer sur des faits objectifs imputables au salarié ; qu'en retenant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse sans analyser ni même évoquer les manquements reprochés à cette salariée à l'appui de son licenciement notifié par lettre du 24 janvier 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-14-3 ancien (article L.1232-1) du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision l'allégation par l'employeur de manquements professionnels dans des lettres d'observations respectivement datées des 24 avril, 12 et 22 septembre 2003, sans retenir aucun fait postérieur justifiant le licenciement prononcé le 24 janvier 2004 à l'issue d'une procédure initiée le 9 janvier précédent, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 (L.1232-1 et L.1235-1) et L.122-44 (L.1332-4) du Code du travail ;
3°) ALORS subsidiairement QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déduisant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement exclusivement de courriers de l'employeur alléguant des griefs imputés à la salariée sans en vérifier la réalité objective, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article L.122-14-3 ancien (L.1232-1 et L.1235-1) du Code du travail ;
4°) ALORS enfin QU'en retenant à l'encontre de la salariée, sur la base des courriers émanés de l'employeur, des griefs vagues et imprécis pris d'une "indiscrétion" d'un "refus de déplacement et d'un travail mal effectué" dont la réalité objective et la gravité n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 ancien (article L.1232-1) du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique