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Cour d'appel, 28 février 2008. 07/02293

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02293

Date de décision :

28 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le 28 FEVRIER 2008 à Me Stéphane RAIMBAULT Me François VACCARO COPIES le 28 F2VRIER 2008 à Angel Y... UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS ARRÊT du : 28 FEVRIER 2008 MINUTE No : 119 / 2008 No RG : 07 / 02293 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 13 Septembre 2007-Section : ACTIVITÉS DIVERSES ENTRE APPELANT : • Monsieur Angel Y..., né le 16 septembre 1944 à VALPARESO (Chili), demeurant ...-37200 TOURS comparant en personne, assisté de Me Stéphane RAIMBAULT, avocat au barreau de TOURS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 006893 du 17 / 01 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS) ET INTIMÉE : • L'UNIVERSITÉ FRANCOIS RABELAIS, sise 3 Rue des Tanneurs-37000 TOURS représentée par Me François VACCARO, avocat au barreau de TOURS substitué par Me Sonia FUSCO, avocat au barreau de TOURS Après débats et audition des parties à l'audience publique du 31 Janvier 2008 LA COUR COMPOSÉE DE : Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 28 Février 2008, Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : RÉSUMÉ DES FAITS ET LA PROCÉDURE Monsieur Angel Y... a été engagé, le 21 janvier 1999, par l'UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS de TOURS (UFR), par contrat emploi solidarité, en qualité d'Aide Assistant Informatique. Trois contrats de ce type ont été ainsi régularisés pour les périodes du 21 janvier 1999 au 20 mai suivant, du 21 mai au 20 janvier 2000 et du 21 janvier de la même année au 20 juillet 2000. Par la suite, la relation contractuelle a été poursuivie par cinq contrats consolidés couvrant la période du 21 juillet 2000 au 20 juillet 2005. A cette date, aucun contrat n'a été proposé au salarié. C'est dans ces conditions que, le 7 mars 2007, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOURS, section Activités diverses, d'une action contre son ancien employeur pour que soit requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour qu'il soit condamné à lui verser : -1. 000 euros d'indemnité de requalification -40. 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI -2. 000 euros de préavis et 200 euros de congés payés y afférents -1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Il a également sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour sa part, l'employeur a conclu, in limine litis, à l'incompétence du Conseil au profit des juridictions administratives et, en tout état de cause, au débouté des demandes de l'employé ainsi que sa condamnation à lui verser 1. 500 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile. Par jugement du 13 septembre 2007, le Conseil de Prud'hommes de Tours s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Monsieur Angel Y..., l'a débouté de celles-ci et l'a condamné au entiers dépens. Il a également débouté l'UFR de sa demande au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile. Le salarié a fait appel de la décision le 25 septembre 2007. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES 1 / Ceux du salarié, appelant Il sollicite la réformation du jugement entrepris. Il conclut à la requalification de son CDD en CDI et à la condamnation de son ancien employeur à lui verser : -40. 800 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat -2. 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 200 euros de congés payés y afférents -1. 000 euros en application de l'article L 122-3-13 du Code du travail -2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens Il plaide, dans un premier temps, sur la requalification de ses contrats successifs en CDI. Il prétend tout d'abord que son employeur n'a pas respecté son obligation de formation. Il rappelle qu'en vertu de l'article L 322-4-8 du Code du travail il s'agit d'une obligation légale et annuelle. Il indique n'avoir jamais participé à aucune formation ni aucun bilan de compétence. Il note que son employeur prétend lui avoir fait bénéficier d'une formation en 2001 alors qu'à cette époque, il est intervenu en qualité de formateur. Il observe par ailleurs que l'UFR reconnaît ne lui avoir fait bénéficier d'aucune formation en 2002, 2003 et 2004. Enfin, il précise qu'il a à plusieurs reprises sollicité de telles formations sans succès, et impute l'entière responsabilité de cette carence à son employeur. Il souligne que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, à défaut de respecter les dispositions de l'article L 322-4-8 du Code du travail, les contrats d'emploi solidarité et les contrats consolidés doivent être requalifiés en CDI. Dès lors, il conclut au bien fondé de sa demande. Par ailleurs, il indique qu'il a occupé ses fonctions pendant près de 7 ans et que, depuis son départ, son poste est pourvu par un agent contractuel à 90 %. A ce titre, il considère que ses contrats doivent être requalifiés. Dans un deuxième temps, il plaide sur la rupture abusive du CDI. Il allègue qu'il a été mis fin à son contrat sans mettre en place une procédure de licenciement et que dès lors la rupture abusive intervenue ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute également que depuis, il n'a pas retrouvé d'emploi et justifie donc d'un véritable préjudice. Enfin, dans un dernier temps, il plaide sur l'appel incident de son ancien employeur concernant l'absence de question préjudicielle. Il précise que les contrats passés sont des contrats de droit privé et qu'il est de jurisprudence constante que le présent litige relève de la juridiction judiciaire. Il ajoute pour finir qu'il ne met pas en cause la légalité de la convention passée entre l'Etat et l'UFR mais soulève la seule question de la requalification et de ses conséquences. 2 / Ceux de l'employeur Il conclut à l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives. En tout état de cause, il sollicite la confirmation du jugement entrepris. Il souhaite que le salarié soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser 2. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 2. 000 euros au titre de l'article 700 NCPC. Il plaide, dans un premier temps, sur le moyen d'incompétence des juridictions sociales. Préalablement, il précise que l'action en requalification introduite découle du seul fait que la relation de travail n'a pas été poursuivie postérieurement au dernier contrat. Selon lui, la rancoeur du salarié ne peut justifier une requalification des contrats. Il prétend que le moyen du salarié consiste à soutenir que les conventions régularisées ne répondent pas aux exigences des articles L 322-4-7 et L 322-4-8-1 du Code du travail en ce qu'elles ne prévoient pas les actions d'orientation professionnelle. Dès lors, de son point de vue, cela pose nécessairement une question préjudicielle qui échappe à la compétence des juridictions sociales. Il en conclut que la Cour doit se déclarer incompétente au profit des juridictions administratives. Il plaide, dans un deuxième temps, sur l'irrecevabilité de la demande de requalification. Il considère que la demande, sollicitée au motif que les contrats auraient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, est irrecevable car elle méconnaît la nature spécifique des contrats emploi solidarité et emploi consolidés. Il estime également que les contrats emploi solidarité passés avec le salarié sont, selon la jurisprudence, des exceptions aux dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail et que, en conséquence, aucun grief ne peut lui être opposé. De la même façon, il prétend que les contrats consolidés constituent aussi une exception à l'article L 122-1 du Code du travail et qu'aucune requalification ne pourra intervenir en considération d'une méconnaissance de cet article. Par ailleurs, il affirme avoir permis à l'appelant de bénéficier de multiples formations et souligne sa mauvaise foi sur ce point. Il précise que les demandes de stages formulées par le salarié ont trouvé un écho favorable mais que pour l'un d'entre eux, il n'a pas eu la possibilité d'en bénéficier compte tenu d'un nombre insuffisant de participants. Dès lors, l'UFR considère avoir rempli ses obligations. Surabondamment, il précise que, juridiquement, la carence de l'employeur, en matière de formation, dans ce type de contrats, ne peut emporter une quelconque requalification. Par conséquent, même si l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de formation, il ne pourrait être procédé à une requalification. Il plaide, dans un troisième temps, sur les demandes pécuniaires formulées par le salarié. Il considère celles-ci très excessives et note que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à six mois de salaire. Enfin, dans un dernier temps, il estime avoir été l'objet de propos diffamant de la part de son employé qui s'est confié à la presse sur cette affaire et justifie ainsi sa demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. MOTIFS DE LA DÉCISION La notification du jugement est intervenue le 18 septembre 2007, en sorte que l'appel, régularisé le 25 septembre suivant, au Greffe de cette Cour, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme. 1 / Sur l'exception d'incompétence en raison de la matière. Monsieur Y... a bien précisé qu'il ne soulevait aucune question préjudicielle sur la légalité des conventions passées. L'article L. 322-4. 8 du Code du Travail, en vigueur de 1989 à 2005, a bien précisé que les contrats litigieux étaient des contrats de droit privé. Et la jurisprudence constante de la Cour de Cassation a établi que le litige résultant de l'exécution et de la rupture des contrats emploi-solidarité relevait bien de la compétence de la juridiction judiciaire, tandis que le tribunal des conflits a jugé que le contrat emploi-consolidé est un contrat de droit privé, les litiges concernant les relations de travail relevant des juridictions prud'homales. (Tribunal des Conflits, 13 mars 2000.) Aussi la Cour se déclarera-t-elle compétente, en rejetant les moyens de l'Université, comme inopérants en l'espèce. 2 / Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L'article L. 322-4-8 du Code du Travail, en vigueur à l'époque des renouvellements des contrats emploi-solidarité spécifiait bien qu'ils ne pouvaient être renouvelés sur un même poste de travail qu'à la condition qu'ils s'accompagnent d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci. L'article L. 322-4-8. 1 en vigueur à compter du 29 juillet 1998 et pendant l'exécution des contrats dispose, pour sa part, que les conventions passées à l'issue des C. E. S. prévoient des dispositifs comprenant des actions d'orientation professionnelles et de validation d'acquis en vue de construire et de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Ces contrats de travail conclus en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé dénommé " contrat emploi-consolidé ". Même si ces formations n'ont pas été explicitement évoquées dans les " C. E. S " et " C. E. C " conclus entre l'Université et Monsieur Y..., ceux-ci faisaient expressément référence aux textes ci-dessus rappelés. En l'espèce, • pendant la période des C. E. S., l'Université démontre, par les pièces fournies, que Monsieur Y... a suivi des formations, le 5 mai 1999, de septembre à décembre 1999 pour passer le diplôme universitaire d'actualisation des connaissances en informatique (DUAC), le coût de 6. 000 francs ayant été pris en charge par l'Etat, puis d'avril à juillet 2000 pour poursuivre la formation du DUAC, la prise en charge de l'Etat atteignant 2. 816 francs. • pendant les périodes du C. E. C., il a accompli un stage GRETA pour la maintenance logiciel et matériel Windows 98 du 13 février au 6 avril 2001 pour 32 heures. Par la suite, aucune action de formation n'est prouvée avant avril 2004, puis 13 heures les 7 et 8 avril 2005, et 20 heures du 1er au 10 juin 2005. Il est opportun de constater que les renouvellements annuels du C. E. C. de juillet 2001, de juillet 2002 et juillet 2003 n'ont été assortis d'aucun stage ou d'aucune formation démontrés pour l'année en cours. En conséquence, en application de l'article L. 322-4-8. 1 du Code du Travail précité, les C. E. C doivent remplir les conditions prévues à cet article, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée, en fonction des dispositions de l'article L. 122-3-13 du Code du Travail. L'Université n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle, et encourt, ainsi la requalification du C. E. C. du 17 juillet 2001 en contrat à durée indéterminée, avec toutes ses conséquences de droit. Ce dernier article commande qu'il soit alloué à Monsieur Y..., au titre de la requalification, une " indemnité non inférieure à un mois de salaire " sur la base de 1. 000 euros (son salaire mensuel atteignant 989, 30 euros). 3 / Sur les sommes concernant les indemnités de rupture. Dès lors qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée qui n'a pas fait l'objet de la procédure de licenciement habituelle, les bénéfices d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse devront être acquis à Monsieur Y.... Aussi l'Université devra-t-elle lui payer : • 2 mois d'indemnité de préavis, en raison d'une présence active supérieure à deux ans (article L. 122-6 du Code du Travail) soit 1. 978, 60 euros et 197, 86 euros de congés payés afférents, • une somme de six mois de salaires, minimum prévu par l'article L. 122-14. 4 du Code du Travail (plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés) s'avère insuffisante, dans la mesure où Monsieur Y... n'a pu recevoir les allocations ASSEDIC à partir de 2005, (il est né en 1944) comme il en justifie et où son reclassement professionnel s'avère aléatoire pour cet ingénieur en informatique de l'Université de TOULOUSE, de nationalité chilienne, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale depuis le 17 janvier 2008. Dans ces conditions, il recevra une somme de dommages et intérêts arbitrée à 8. 000 euros, outre une autre, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tenant compte de l'aide juridictionnelle accordée en première instance et en appel, de 600 euros. 4 / Sur les demandes de sommes de l'Université. Monsieur Y... n'a tenu aucun propos diffamant à l'égard de l'Université dans l'article de La Nouvelle République du 6 septembre 2007. Celui-ci épingle, en revanche, l'Université pour sa discrimination à l'embauche, telle que la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations l'a relevé à l'encontre de Monsieur Y.... Il s'en suit que la demande de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, sera rejetée comme mal fondée comme celle de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile puisque l'Université succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, RECOIT, en la forme, l'appel de Monsieur Angel Y..., AU FOND, CONFIRME le jugement critiqué (Conseil de prud'hommes de TOURS, section activités diverses, 13 septembre 2007) sur : • le rejet de l'exception d'incompétence en raison de la matière, • la déclaration de compétence juridictionnelle pour statuer sur les demandes de Monsieur Angel Y..., mais l'INFIRME pour le surplus et, STATUANT à nouveau, REQUALIFIE le contrat emploi-consolidé du 17 juillet 2001 en contrat à durée indéterminée, DIT que la rupture du 20 juillet 2005 est sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE, en conséquence, l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS de TOURS à payer à Monsieur Angel Y... : • 1. 000 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat emploi-consolidé en contrat à durée indéterminée, • 1. 978, 60 euros pour l'indemnité de préavis et 197, 86 euros de congés payés afférents, • 8. 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, • 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance et appel, DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE l'UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS aux dépens de l'instance et d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.

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