Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-45.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.196
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Vienne Constructions Maisons Mikit, dont le siège est à Poitiers (Vienne), 8, place Jean de Berry,
en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Niort (section encadrement), au profit de Mme Jacqueline X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Niort, 21 septembre 1987), que Mme X... a été engagée en qualité de représentante par la société Vienne constructions du 1er mai 1986 au 28 août 1986, date à laquelle elle a été considérée par son employeur comme demissionnaire ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que la société fait grief au jugement de s'être livré à un calcul incompréhensible, non conforme à celui qu'elle avait proposé ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement évalué, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le montant des sommes qui restaient dûes à la salariée ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société à responsabilité limitée Vienne construction Maisons Mikit, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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