Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.028
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve A..., née Marthe Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Madeleine X..., née L'Ecuyer de Villers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Jean-Marie A..., demeurant "Bois Rommain", 49140 La Chapelle Saint-Laud,
2°/ de Mme Marie Y..., née L'Ecuyer de Villers, demeurant au Château de Montreuil-sur-Loir, 49140 Montreuil-sur-Loir,
3°/ de Mme Claire de B..., née L'Ecuyer de Villers, demeurant au Château du Tertre, 53240 Saint-Germain Le Guillaume, défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mmes Marthe Z... et Madeleine A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Jean-Marie A... et de Mmes Y... et de B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Z... et L'Ecuyer de Villers demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Angers, 26 juin 1995) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1994 par la même cour et faisant l'objet des pourvois n 94-11.451 et 94-15.510 ;
Mais attendu que ces derniers pourvois ont été rejetés le 6 mai 1997 par la Première chambre de la Cour de Cassation ; que le moyen est par suite sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Marthe Z... et Madeleine A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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