Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-11.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.087
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre civile), au profit de M. Y..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société SOPRAF, dont le siège social est ..., et pris à ce titre comme représentant légal de la masse des créanciers, demeurant ... (1er) (Rhône),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 1987) de l'avoir, sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, déclaré personnellement en liquidation des biens en qualité de dirigeant de la société à responsabilité limitée Plâtrerie, peinture et ravalement de façades (la société), en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout arrêt doit être légalement motivé et que les motifs d'ordre général de l'arrêt frappé de pourvoi ne caractérisent pas l'immixtion sanctionnée d'un défaut de motifs, et alors, d'autre part, que l'arrêt ne répond pas pleinement aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il avait remboursé en totalité le découvert des comptes qui lui était imputé, qu'il existait bien un livre de caisse visé par le comptable et que les usages des voitures qui lui étaient reprochés étaient infondés puisque directement dictés par l'intérêt de l'entreprise ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, c'est par une décision motivée et qui répond aux conclusions dont elle était saisie que la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait disposé des biens sociaux comme des siens propres et poursuivi abusivement dans son intérêt personnel l'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société qu'il dirigeait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! ! d! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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