Cour de cassation, 16 mars 1994. 90-42.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.063
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel d'Amiens (audience solennelle, 1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mars 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... est entré au service de la société Automobiles Peugeot en 1958, en qualité de dessinateur ;
qu'après plusieurs promotions, il est passé au 1er janvier 1976, en application de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification et de "l'accord Peugeot" du 3 septembre 1975, au coefficient 270 ; que, le 30 juillet 1981, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'être classé au coefficient 285 (niveau IV, 3e échelon) à compter du 1er mai 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'il résulte de l'accord national du 21 juillet 1975 sur les classifications, et notamment de sa rubrique "administratifs-techniciens", que le 3e échelon, coefficient 285 est accordé au technicien dont le travail est caractérisé par l'élargissement de son domaine d'action à des spécialités connexes, la modification importante des méthodes, procédés et moyens, et l'autonomie ; qu'il se distingue du 2e échelon par une connaissance plus approfondie des techniques et une autonomie et une initiative accrues, sans que les tâches soient nécessairement différentes ;
qu'en déboutant le salarié de sa demande au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve du contenu effectif de son travail, sans examiner si, dans ce travail, M. X... faisait preuve, comme il le soutenait d'autonomie et d'initiative caractérisant le 3e échelon, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décison au regard dudit accord ; que ce faisant, en ne répondant pas aux conclusions tirées de ce que l'employeur, dans son dossier, lui reconnaissait une bonne autorité, la qualité de collaborateur polyvalent, efficace et méthodique, adaptable et créatif, capable d'apporter des solutions nouvelles, pouvant s'adapter aux différentes techniques, ce qui caractérise l'initiative et l'autonomie au sens dudit accord, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intéressé n'apportait pas la preuve, qui lui incombait, que les fonctions réellement exercées correspondaient au coefficient revendiqué, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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