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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 décembre 2022. 2208569

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208569

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 et complétée par un mémoire et des pièces enregistrés les 27 et 30 novembre 2022, M. B, représenté par Me Akuesson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'instruire sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de rendre l'ordonnance à venir immédiatement exécutoire en application des dispositions de l'article R.522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : - il y a urgence car sa liberté de déplacement est menacée ainsi que son emploi ; En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux : La décision attaquée est entachée d'erreur de fait car il habite bien les Yvelines. Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 20 novembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2208075 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir, au cours de l'audience tenue le 30 novembre 2022 à 10h entendu : -le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ; - les observations de Me Akuesson, qui reprend ses écritures - les observations de M. B Et les observations de Me Helderlé pour la préfecture des Yvelines. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1976 à Coudy (Sénégal) est entré en France selon ses dires en 2016. Le 20 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la préfecture des Yvelines. Le 20 juillet suivant, le préfet des Yvelines lui a indiqué qu'il ne pouvait instruire sa demande au motif que l'intéressé ne résidait pas dans le département des Yvelines. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence de la mesure sollicitée, M. B souligne qu'en l'absence de titre de séjour, il ne peut se déplacer librement et que sa situation irrégulière a une incidence sur son travail. 5. Toutefois, il est constant que le requérant est resté au moins six années sans titre de séjour et que cette situation ne lui causait manifestement aucun préjudice. Par ailleurs, les bulletins de salaire qu'il produit sont établis pour certains au nom d'une tierce personne et il ne produit aucun contrat de travail. Par suite, alors qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de domicile diligentée par la préfecture auprès de la gendarmerie, qui n'avait pas à être menée contradictoirement, qu'il ne réside pas à l'adresse déclarée, ses conclusions en suspension doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 2 décembre 2022. Le juge des référés Signé Signé C. Gosselin La greffière Signé Signé V. Bridet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2208569

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