Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/230
N° RG 20/04571
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZRT
[I] [T]
C/
S.A.R.L. LES FRERES
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Etablissement CPCAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Stéphane AUTARD
-SCP RIBON - KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03349.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2020/001849 du 06/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (99)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
S.A.R.L. LES FRERES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
CPCAM DES BDR,
Assignée le 13/08/2020 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. [I] [T] expose que le 7 décembre 2016 alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de l'établissement 'snack les frères'situé à [Localité 7], [Adresse 4], il a été victime d'une chute. Il a sollicité une indemnisation provisionnelle de la société MMA assureur du snack mais il s'est heurté à un refus de prise en charge du sinistre.
Par actes des 28 juin 2018, 9 juillet 2018 et 10 juillet 2018, M. [T] a fait assigner la SARL les frères, et son assureur la société MMA devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, pour les voir condamner sur le fondement contractuel à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) des Bouches du Rhône.
La SARL les frères et la société MMA ont conclu au débouté de l'ensemble des demandes et à titre subsidiaire à la réduction du droit à indemnisation du requérant à proportion de sa faute.
Par jugement du 19 décembre 2019, cette juridiction a :
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de la SARL les frères ;
- débouté M. [T] de sa demande d'expertise médicale ;
- débouté M. [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle mettant à la charge du restaurateur une obligation de moyens, il a considéré que s'il n'est pas contesté que M. [T] a glissé dans les escaliers du snack aucun autre élément que l'attestation rédigée par Mme [D] ne vient démontrer le caractère glissant des escaliers qui serait dû à une faute du restaurateur dans l'aménagement et l'entretien de son établissement.
Par acte du 29 avril 2020, M. [T] a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Par conclusions d'incident du 28 octobre 2020 la société 'les frères'et la société MMA ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel de M. [T] irrecevable comme tardif. Selon ordonnance du 14 avril 2021, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, la demande d'aide juridictionnelle ayant interrompu le délai pour interjeter appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 mars 2023.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions du 3 août 2020, M. [T] demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en considérant qu'il ne rapportait pas la preuve de la faute commise par le restaurateur ;
' juger que le restaurateur a commis un manquement à son obligation contractuelle de sécurité ;
' juger que son droit à indemnisation dans les suites de sa chute survenue le 7 décembre 2016 est intégral ;
' condamner en conséquence la société 'les frères' et son assureur la société MMA à réparer les conséquences dommageables qu'il a subies à la suite de sa chute ;
' désigner tel médecin expert sur Marseille avec mission habituelle en pareille matière afin d'évaluer l'étendue des préjudices qu'il a subis ;
' condamner la société 'les frères' et son assureur la société MMA à lui verser une indemnité provisionnelle de 10'000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
' les condamner à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fonde son action sur l'article 1231-1 du code civil qui met à la charge du propriétaire d'un restaurant une obligation de sécurité à l'égard de ses clients consistant à tout mettre en 'uvre pour que sa clientèle soit à l'abri d'un accident. Il explique que la configuration du restaurant n'est pas adaptée à une activité de restauration rapide à usage du public. Les clients qui terminent leur repas et ceux qui descendent dans la salle se frôlent dans le sas qui est un espace relativement réduit et dans un contexte de sol glissant. Cet escalier est dangereux au regard de l'étroitesse des marches mais aussi à l'époque des faits de l'absence de revêtement antidérapant et de rampe permettant à la clientèle de se déplacer en toute sécurité. Dans ce type d'établissement de restauration rapide la clientèle est au surplus amenée à déambuler dans l'enceinte en tenant dans ses mains un plateau, ce qui accentue les risques de déséquilibre.
Il verse aux débats des photographies mettant en évidence l'étroitesse des lieux, la présence de détritus, le sol en carrelage lisse, l'absence de revêtement antidérapant et de rampe. Depuis lors un revêtement antidérapant a été posé sur ces marches et une rampe a été fixée.
Le manquement à l'obligation de sécurité est démontré.
Il verse une attestation de Mme [D] qui témoigne de la réalité de la chute dont il a été victime et du sol qui était rendu glissant par la présence de matières grasses. La responsabilité du restaurateur est établie.
La nécessité d'une mesure d'expertise judiciaire est donc démontrée. L'indemnité provisionnelle de 10'000€ qu'il réclame est justifiée par les blessures initiales qu'il a présentées à savoir une fracture de la malléole externe droite, un tassement T12 et des protusions discales en L3-L4 le tout ayant justifié des soins pendant 90 jours.
Dans leurs conclusions du 17 février 2023, la SARL 'les frères' et la société mutuelle du Mans assurances demandent à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [T] à leur verser la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
à titre subsidiaire
' juger que l'imprudence de M. [T] a contribué à la réalisation de son propre préjudice ;
' juger que son droit à indemnisation sera réduit à proportion de sa propre faute ;
' le débouter de sa demande d'indemnisation provisionnelle dans l'attente du rapport d'expertise ;
' juger que M. [T] devra faire l'avance des frais d'expertise si ne sont pas pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
' laisser les dépens à la charge de M. [T].
Elles font valoir que :
- le caractère glissant des marches relève de la seule affirmation de M. [T],
- le seul témoin mentionné dans la déclaration de dommage est le nom de son ex-épouse qui n'a pas assisté à la chute,
- le nom de Mme [D] n'était pas cité dans la déclaration de sinistre. Dans une première attestation du 20 janvier 2017 elle a dit avoir aperçu M. [T] glisser sur la marche des escaliers, puis dans une seconde attestation du 17 juin 2018, pourtant bien postérieure à la précédente, elle semble avoir retrouvé une mémoire beaucoup plus précise des circonstances de la chute en donnant une description très détaillée de l'état de l'escalier et ce témoignage ne saurait suffire à corroborer l'affirmation du requérant,
- selon la déclaration de sinistre faite par le gérant de l'établissement, M. [T] qui était habitué de l'établissement a passé commande avant de s'installer dans la salle en contrebas avec ses trois enfants puis il a effectué plusieurs allers-retours vers la rue pour téléphoner ce qui implique qu'il a monté et descendu les cinq marches à plusieurs reprises sans problème particulier. Il avait donc une connaissance parfaite des lieux. La configuration n'a donc pas pu le surprendre et elle impliquait une vigilance accrue de sa part,
- M. [T] a commis une faute d'imprudence puisqu'il est tombé en voulant embrasser sa fille qui se tenait en haut des marches alors que lui-même était encore dans l'escalier et c'est en se penchant vers elle qu'il a raté la dernière marche et qu'il s'est blessé. Le gérant témoigne de cette situation, confirmée par un témoin M. [X]. En ne veillant pas sa propre sécurité. M. [T] a commis une faute d'imprudence qui est à l'origine de son déséquilibre.
À titre très subsidiaire, elles demandent à la cour de réduire le droit à indemnisation de M. [T] à proportion de la faute qu'il a lui-même commise.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [T], par acte d'huissier du 13 août 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 31 août 2020 elle a indiqué que la victime a été prise en charge au titre du 'risque maladie' et que le dossier étant en cours de constitution elle ne sera en mesure de chiffrer sa créance définitive qu'après dépôt du rapport d'expertise si une telle mesure était ordonnée par la juridiction.
Par courrier du 25 novembre 2021 elle a présenté une créance provisoire pour un montant de 1726,47€ correspondant en totalité à des prestations en nature.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
La responsabilité de la SARL 'les frères' ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel puisque les parties étaient en relation contractuelle, M. [T] ne contestant pas le fait qu'il venait de déjeuner avec ses trois enfants dans l'établissement.
Par application de l'article 1231-1 du code civil le restaurateur est tenu à l'égard de son client à une obligation contractuelle de sécurité qui est une obligation de prudence et de diligence revêtant la nature juridique d'une obligation de moyens, et sa responsabilité n'est engagée qu'en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le client.
La matérialité de la chute dans M. [T] a été victime au sein de l'établissement 'les frères' est établie par l'intervention des marins pompiers et par le témoignage du restaurateur lui-même.
En revanche, la relation des circonstances de cette chute varie.
Dans une première attestation du 20 janvier 2017, Mme [D] a écrit qu'elle a vu M. [T] glisser sur la marche escalier et chuter.
Dans la déclaration du dommage corporel que M. [T] a lui-même faite le 15 mai 2017 à l'assurance maladie on peut lire qu'il a écrit : je remontai des escaliers du restaurant/snack 'les frères' quand mon pied a buté au bord de l'escalier. J'ai été déséquilibré.
Dans une attestation postérieure du 17 juin 2018 Mme [D] a ajouté que l'escalier d'un mètre de large était très étroit et servait de passage autant pour les serveurs que pour les clients et qu'il est impossible de se croiser vu la largeur de ce petit couloir et à cause du passage des serveurs. Ce passage était très sale et surtout très glissant avec beaucoup de matière grasse : mayonnaise huile frites écrasées etc.
A l'opposé M. [X], client du snack a rédigé une attestation en ces termes : j'étais assis dans la salle et 3 trois enfants et une personne âgé sont entrés puis se sont installés dans la salle. Tout ce que je vais vous raconter ce sont ce que j'ai vu de mes propres yeux. Ils ont mangé leurs sandwiches puis... les deux garçons ont couru dehors et la petite fille derrière monter les marches. Le monsieur était derrière la petite fille qui était déjà en haut des marches et lorsqu'il est arrivé à la dernière marche il s'est penché en avant pour l'embrasser et c'est là qu'il a raté la marche et il s'est fait mal. Le personnel du snack s'est chargé d'appeler les pompiers qui sont venus le récupérer à l'extérieur de l'établissement. Mais à aucun moment il n'y a eu une chute des escaliers.
Cette dernière relation des faits se rapproche de celle que M. [T] a lui-même faite à l'assurance-maladie le 15 mai 2017. À cette date là, seule était attestée la matérialité de sa chute qu'il a décrite pour être survenue alors qu'il a heurté une des cinq marches de l'escalier.
Ce n'est que postérieurement et le 17 juin 2018, soit plus d'un an plus trad que M. [T] a demandé à Mme [D], dont la réalité de la présence dans l'établissement n'est non seulement pas démontrée mais contestée par le gérant de l'établissement, de préciser son attestation et de dire que les marches auraient été glissantes, ce qui ne résulte que de cette seule attestation.
En conséquence il convient de juger que M. [T] ne rapporte pas la preuve que sa chute est liée à un manquement à une obligation de sécurité qui incombe au restaurateur et le jugement sera confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées.
M. [T] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à la SARL les frères et à la société MMA, ensemble une indemnité de 800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement,
et y ajoutant,
- Condamne M. [T] à payer à la SARL les frères et à la société MMA, ensemble la somme de 800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;
- Déboute M. [T] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne M. [T] aux entiers dépens d'appel.
La greffière Le président
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