Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-20.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.952
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfumeries Gradit, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 6, cours de l'Intendance, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société en nom collectif Patrick Saurat et compagnie, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), 4 et 6, cours de l'Intendance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Pronier conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Parfumeries Gradit, de Me Hemery, avocat de la société Patrick Saurat et compagnie, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 1991 ayant été rejeté par arrêt du 24 mars 1993, le moyen est devenu sans portée de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant discrétionnairement apprécié l'opportunité d'un sursis à statuer, n'était pas tenue de s'expliquer sur sa décision de se prononcer immédiatement sur la requête en omission de statuer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfumeries Gradit à payer à la société Patrick Saurat et compagnie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Parfumeries Gradit, envers la société Patrick Saurat et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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