Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYX
N° de Minute : 1977
Ordonnance du mardi 08 octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [W]
né le 02 Août 1976 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 octobre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 08 octobre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 octobre 2024 à notifiée à 14 h 00M. [R] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 octobre 2024 à 13 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le courriel transmisle 7 octobre 2024 à 15 h 59 indiquant que l'intéressé serait 'en cours d'exécution de reconduite à la frontière demain dès 08h00 pour départ escorté pour [Localité 2] (Turquie)'
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W], né le 2 août 1976 à [Localité 1], (Turquie), de nationalité turque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 1er octobre 2024 notifié à 17h15 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 6 octobre 2024 à 14h00, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [R] [W] du 7 octobre 2024 à 13h38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel soutient les moyens en appel suivants :
Moyens soutenus devant le du magistrat du siège de tribunal judiciaire
- irrégularité de la requête de la préfecture,
- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce qu'il n'y a pas de réservation d'un vol alors qu'il a une carte d'identité en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire
En l'espèce, M. [R] [W] soutient que la requête de la préfecture ne serait pas complète mais ne dit pas en quoi elle le serait. Le moyen ne peut donc être que rejeté.
En outre, il ressort des pièces du dossier que la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille est complète et comporte la signature de Mme [Y] [F] qui disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de la Turquie le 2 octobre 2024 à 10h34 dans les 24 heures du placement en rétention, pour une première disponibilité à compter du 3 octobre 2024.
En l'attente d'une réponse à cette seule diligence, utile et suffisante en l'espèce, puis que l'interessé dispose d'une carte d'identité en cours de validité, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
EXPOSÉ DU LITIGE
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1977 DU 08 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 08 octobre 2024 :
- M. [R] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [R] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [R] [W] le mardi 08 octobre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 08 octobre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 08 octobre 2024
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZYX
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