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Cour d'appel, 14 février 2008. 07/6142

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/6142

Date de décision :

14 février 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre- Section B ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2008 (no, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 06142 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mars 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 07 / 80599 (M. X...) APPELANTS Madame Francette Y... née le 2 juin 1949 à Lorient (56), de nationalité française, réceptionniste, rue du Calvaire 56590 GROIX représentée par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoué à la cour assistée de Maître Badie Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet ANTARES, toque : L 70, Monsieur Pierre Y... né le 15 janvier 1943 à Lorient (56), de nationalité française, rue du Calvaire 56590 GROIX représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoué à la cour assisté de Maître Badie Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet ANTARES, toque : L 70, Monsieur Armand A... né le 4 août 1953 à Groix 56), de nationalité française, chef gérant de cuisine collective, ... 56590 GROIX représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoué à la cour assisté de Maître Badie Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet ANTARES, toque : L 70, Monsieur Stéphane B... né le 10 avril 1972 à Cholet (49), de nationalité française, stratifieur, ... 44720 SAINT JOACHIM représenté par la SCP BAUFUME- GALLAND- VIGNES, avoué à la cour assisté de Maître Badie Z..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet ANTARES, toque : L 70, INTIMÉES UNEDIC DÉLÉGATION AGS CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES IDF EST ayant ses bureaux : ... 92309 LEVALLOIS- PERRET CEDEX représentée par la SCP DUBOSCQ- PELLERIN, avoué à la cour assistée de Maître Romain C..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet LAFARGE, toque : T 10, ASSOCIATION JEUNESSE ET MARINE prise en la personne de ses représentants légaux ... 75012 PARIS représentée par Maître Louis- Charles HUYGHE, avoué à la cour assistée de Maître Philippe D..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître Philippe E..., toque : B 174, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 janvier 2008, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST- HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Cour d'Appel de ParisARRET DU 14 FEVRIER 2008 8èmeChambre, sectionBRG no 07 / 06142- ème page Greffière : lors des débats : Madame Christiane F... ARRÊT :- contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 22 mars 2007 dont appel, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - déclaré Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B... recevables en leurs demandes, - au fond, rejeté l'intégralité de leurs demandes, - prononcé l'annulation du commandement aux fins de saisie- vente en date du 12 décembre 2006, du procès- verbal de saisie- vente du 27 décembre 2006 et des actes subséquents délivrés à la requête de Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B... en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES rendu le 16 février 2006 infirmant le jugement du Conseil de Prud'hommes de LORIENT en date du 25 mars 2004, - rejeté toute autre demande contraire ou plus ample, - dit que chaque partie supportera la charge de ses frais, - rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit, - condamné Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B... aux dépens. Par dernières conclusions déposées le 12 décembre 2007, Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B..., appelants, demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions au motif qu'ils disposent d'un titre exécutoire à l'encontre de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE (ci- après AJM), qu'ils ont vocation à bénéficier du régime de garantie des salaires, que l'AJM et l'AGS ont manqué à leurs obligations respectives et se sont rendues coupables de résistance abusive, - déclarer, en conséquence, réguliers le commandement aux fins de saisie- vente en date du 12 décembre 2006, le procès- verbal de saisie- vente du 27 décembre 2006 et les actes subséquents, - ordonner à l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE de leur régler les sommes respectives de 18. 500 €, 7. 000 €, 16. 000 € et 7. 000 €, - à titre subsidiaire, condamner l'AGS à faire l'avance entre les mains du représentant de l'AJM des sommes dues soit 48. 500 €, outre les intérêts, - ordonner à l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE de reverser immédiatement les dites sommes, - à titre infiniment subsidiaire, enjoindre au représentant de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE de communiquer au CGEA ILE de FRANCE EST un certificat d'impécuniosité de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE, - condamner l'AGS ILE de FRANCE EST à faire l'avance entre les mains du représentant de l'AJM des sommes dues soit 48. 500 €, outre les intérêts, - ordonner à l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE de reverser immédiatement les dites sommes, outre les intérêts entre les salariés suivant la ventilation de la cour d'appel de RENNES, - en tout état de cause, dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2006, date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, - dire que le taux de ces intérêts est majoré de cinq points à compter du 16 mars 2006 en application de l'article L. 313- 3 du code monétaire et financier, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - dire que sa décision sera assortie d'une mesure d'astreinte de 150 € par jour de retard à défaut pour l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE et l'AGS de déférer à leurs obligations dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, - condamner, in solidum, l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE et l'AGS à payer à chacun des salariés la somme de 1. 500 € en réparation du préjudice causé par leur résistance abusive, - dire que l'AGS devra, en tout état de cause, garantir les créances des salariés sur le fondement de l'article L. 143- 11- 7 alinéa 7 du code du travail, - condamner in solidum l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE et l'AGS à payer à chacun des demandeurs la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 10 décembre 2007, l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE, intimée, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de chacun des appelants au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel de RENNES est dénué de toute ambiguïté et la demande présentée par les salariés aboutirait à une modification du dispositif de l'arrêt portant atteinte à l'autorité de la chose jugée. Par dernières conclusions déposées le 21 novembre 2007, l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS Centre de Gestion et d'Etudes IDF EST, sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants au paiement de la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle soutient que la demande de sa condamnation est irrecevable, les sommes réclamées n'ayant été que fixées au passif de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE et cette dernière est redevenue in bonis ; Elle rappelle qu'elle n'a pas vocation à garantir les créances fixées. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article L. 213- 6 du nouveau code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; qu'il ne peut en être saisi que de façon incidente et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour statuer sur la régularité ou la validité d'une mesure d'exécution d'ores et déjà entreprise ; qu'une jurisprudence constante accorde au juge de l'exécution le pouvoir d'interpréter la décision de justice sur laquelle les poursuites sont fondées ; Considérant que l'article 2 de la loi du 9 juillet 1991 précise que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution ; Considérant que Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B... ont fait délivrer 3 commandements aux fins de saisie- vente en date des 12, 27 décembre 2006 et 9 janvier 2007 et pratiquer une saisie- vente le 27 décembre 2006 au préjudice de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 16 février 2006 ; Considérant que cet arrêt : * fixe les créances des salariés au titre de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail aux sommes suivantes : - Madame Francette Y... : 18. 500 € - Monsieur Pierre Y... : 7. 000 € - Monsieur Armand A... : 16. 000 € - Monsieur Stéphane B... : 7. 000 € * déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites prévues aux articles 143- 11- 1 et suivants du code du travail, * ordonne en tant que de besoin le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de 6 mois d'indemnité, * laisse les dépens à la charge de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; Considérant que force est de constater que cet arrêt est intervenu entre les salariés, Madame Francette Y..., Monsieur Pierre Y..., Monsieur Armand A... et Monsieur Stéphane B... et leur ex- employeur, l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; que cette dernière qui est désignée comme la partie succombante, est condamnée aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; que sa qualité de débitrice ne peut donc être contestée ; que la cour d'appel de RENNES a mis " à la charge de l'employeur " l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE, diverses indemnités au profit des salariés, appelants, selon les manquements sur le fondement de L. 122- 14- 4 du code du travail ; que les montants de ces indemnités sont ventilés suivant les salariés concernés ; qu'en conséquence, l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 16 février 2006 constate, au profit des appelants, une créance liquide et exigible leur permettant de mettre en oeuvre les mesures d'exécution forcée querellées en l'absence d'exécution volontaire de la part de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; qu'il convient de les valider et d'infirmer le jugement entrepris ; Considérant qu'il convient de rappeler que les intérêts au taux légal sont dus, en vertu des articles 1153- 1 du code civil et L. 313- 3 du code monétaire et financier et n'ont pas à être prononcés par le juge de l'exécution ; qu'une telle demande sera donc rejetée ; Considérant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de statuer sur les autres demandes des appelants et notamment celles dirigées à l'encontre de l'AGS ; Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages- intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE ; que la demande de dommages- intérêts des appelants doit être rejetée ; Considérant que l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, Et, statuant à nouveau, Dit réguliers les commandements aux fins de saisie- vente en date des 12, 27 décembre 2006 et 9 janvier 2007et le procès- verbal de saisie- vente du 27 décembre 2006, Rejette les autres demandes des parties, Condamne l'ASSOCIATION JEUNESSE et MARINE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés, pour ces derniers, selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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