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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-19.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.703

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Rejouit, Cestas (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Raymond Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 juillet 1989), qu'ayant fait construire en 1977 une maison d'habitation dont les travaux de charpente ont été sous-traités à M. Z..., les époux X..., maîtres de l'ouvrage, alléguant un affaissement de la toiture survenu après occupation de l'immeuble, ont, en 1982, fait procéder à des travaux de reprise par M. Y..., qui se trouvait alors sur les lieux pour l'exécution de travaux de charpente et de couverture d'un garage et d'un auvent dont la construction avait été décidée en vue d'agrandir l'immeuble ; que, se plaignant de l'existence de malfaçons, tant sur la couverture des bâtiments annexes que dans les travaux de reprise de la toiture du bâtiment principal, M. X... a refusé de régler le solde des factures présentées par M. Y..., qui l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la jonction de cette procédure avec celle qu'il avait lui-même intentée contre MM. Y... et Z... en réparation de désordres, alors, selon le moyen, "1°/ que la prétendue distinction entre les procédures est démentie par leur lien étroit ayant sa source dans l'exception "non adimpleti contractus" dont se prévalait le maître de l'ouvrage pour ne pas payer le solde du marché d'entreprise de M. Y... , si des malfaçons étaient retenues à son encontre ; que l'arrêt a donc violé les articles 1184 du Code civil et 101 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ que la dualité de juridictions est une condition légale de la mise en oeuvre de l'exception de connexité entre les affaires où elles ont été portées, comme en l'espèce ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 101 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les deux instances, qui avaient fait l'objet de jugements rendus par des juridictions différentes, étant alors pendantes devant la même cour d'appel, la demande de M. X... s'analysait en une demande de jonction d'instances, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 9 719,31 francs, alors, selon le moyen, "1°/ que l'arrêt a ainsi escamoté la question de savoir si, comme l'y invitaient les conclusions, M. Y..., tant en sa qualité de constructeur d'un garage et d'un auvent qu'en sa qualité d'entrepreneur réparateur de la couverture de l'immeuble principal, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en ne mettant pas en garde le maître de l'ouvrage incompétent sur les risques de graves désordres que l'expert déclare inacceptables ; qu'en effet, ceux-ci découlaient précisément du raccordement des agrandissements sur une couverture posée sur une maçonnerie préexistante, en faux équerre, que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°/ que l'entrepreneur étant tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de conseil sur les risques de désordres découlant de ses travaux sur un ouvrage préexistant, tout manquement à cette obligation est nécessairement générateur de responsabilité au niveau de la réparation des désordres -quels qu'ils soient-, en sorte que cette indemnité se compense avec la créance du prix des travaux ; que l'arrêt a donc violé de plus fort les articles 1184, 1147, 1289 et suivants du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la demande en paiement formée par M. Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le maître de l'ouvrage n'avait contesté ni le principe, ni le montant de sa dette et que les travaux exécutés par M. Y..., réalisés dans des conditions normales, n'étaient pas la cause des désordres constatés dans l'immeuble principal ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... 500 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "que l'abus de procédure n'est pas en l'état caractérisé, le maître de l'ouvrage ayant pu se méprendre légitimement sur l'étendue de ses droits en usant de l'exception "non adimpleti contractus" ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. X..., qui ne contestait pas sa dette, se bornait à demander, de mauvaise foi, une compensation avec les dommages-intérêts qu'il réclamait à M. Y... dans une instance distincte, et que sa résistance, que rien ne justifiait, avait causé à M. Y... un préjudice, dont elle a souverainement apprécié l'étendue ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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