Cour d'appel, 12 juin 2008. 07/04270
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/04270
Date de décision :
12 juin 2008
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET RENDU PAR LA
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
--------------------------
PP
Le : 12 Juin 2008
CHAMBRE SOCIALE-SECTION B
SÉCURITÉ SOCIALE
No de rôle : 07 / 4270
Monsieur Mohamed X...
c /
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Le 12 Juin 2008
Par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
en présence de Madame Chantal TAMISIER, greffier,
La COUR D'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur Mohamed X..., demeurant ...
Représenté par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX,
Appelant d'un jugement (dossier no 2006 / 697) rendu le 07 juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Gironde suivant déclaration d'appel en date du 13 Août 2007,
à :
LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, C. R. A. M. AQUITAINE-80, avenue de la Jallère-33053 BORDEAUX
Représentée par Madame Annie LECLERCQ, responsable du service contentieux, munie d'un pouvoir régulier,
Intimée,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue en audience publique le 10 Avril 2008, devant Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame Chantal TAMISIER, Greffier,
Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Celle-ci étant composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller.
FAITS ET PROCEDURE
M. Mohamed X... bénéficie d'une retraite à taux plein au titre de son inaptitude au travail depuis le 1er août 2003. Il a sollicité de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la Caisse) une majoration de sa pension de retraite qui lui a été refusée.
Par jugement du 7 juin 2007, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a rejeté sa contestation dirigée contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine qui avait, le 14 février 2006, rejeté sa requête tendant à obtenir ce complément de retraite.
M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, M. X... sollicite de la Cour qu'elle réforme le jugement frappé d'appel et lui accorde le bénéfice du complément de retraite sollicité sur le fondement de l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale.
Exposant qu'il a eu quatre enfants et se prévalant des dispositions des articles L. 814-2, L. 811-10 et D. 811-12 du Code de la sécurité sociale, il soutient qu'il faut comparer deux situations comparables, avec majoration pour enfants dans les deux cas, et que la Caisse qui compare sa pension incluant la majoration pour enfant et le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés hors majoration, crée une situation discriminatoire.
Par conclusions écrites, développées oralement à l'audience, la Caisse sollicite de la Cour qu'elle déclare l'appel de M. X... non soutenu, qu'en tout cas, elle confirme le jugement et rejette sa demande. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 814-2, elle retient que le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est de 237, 48 euros, que le montant brut de la retraite de M. X... est de 250, 39 euros, en précisant que le montant de l'avantage à retenir est le montant global (lettre de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 20 mai 1988) avant toute déduction des prélèvements sociaux (lettre ministérielle du 3 août 1959) et que les différentes charges de M. X... sont sans effet sur les droits considérés.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Quoique M. X... n'ait pas fait parvenir un exemplaire de ses conclusions dans le délai fixé par le magistrat chargé d'instruire l'affaire
en application de l'article 940 du Code de procédure civile, la communication qu'il en a faites postérieurement à la date fixée est valable et la Caisse ne peut dire que la Cour n'est saisie d'aucun moyen valable, dès lors qu'elle ne justifie pas d'un non-respect du principe de la contradiction.
Sur le bien fondé de la demande
M. X... perçoit l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Son montant de base est complété par une majoration allouée en raison de ses quatre enfants, ce que la Caisse ne conteste pas.
Selon l'article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond fixé, sont majorés pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. L'allocation aux vieux travailleurs salariés, à laquelle fait référence cette disposition, est régie par les articles L. 811-1 et suivants du même Code, notamment par l'article L. 811-10 selon lequel à l'allocation principale, s'ajoutent : 2o une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants.
Pour soutenir que M. X... ne peut prétendre à une majoration de retraite, la Caisse se prévaut d'une lettre ministérielle du 3 août 1959 " relative à l'appréciation des ressources-retraites réduites d'une cotisation de sécurité sociale-montant brut " et d'une lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse du 20 mai 1988 relative à la " majoration article L. 814-2 du Code de la sécurité sociale-prestations non cumulables ". Ces textes n'ont aucune valeur juridique contraignante à l'égard de M. X....
La Cour constate que les dispositions régissant l'allocation aux vieux travailleurs salariés ne prévoient pas un seul montant, puisque ce montant varie selon certaines éléments et que, notamment, en application de l'article L. 811-10, 2o, l'allocation principale est complétée par une majoration accordée aux " bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ".
Il en résulte que, pour déterminer si un allocataire peut bénéficier d'une majoration pour que ses ressources soient portées au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il convient de comparer les montants de même nature. Il faut donc comparer, d'une part, le montant de l'ensemble des avantages attribués à l'intéressé en vertu de son régime de vieillesse et, d'autre part, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, y compris les majorations éventuelles que l'article L. 814-2 n'exclut pas. Ainsi, l'allocation spéciale prévue par les articles L. 814-1 et suivants lorsqu'il s'y ajoute une majoration pour enfants, doit être comparée avec l'allocation aux vieux travailleurs salariés majorée telle que prévue par l'article L. 811-10, 2o. Et la Caisse ne peut pas dire que les différentes charges d'un assuré sont sans incidence sur les droits en jeu. L'article D. 811-12 précise que cette majoration, qui est de 10 %, est attribuée lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants.
M. X..., qui a eu quatre enfants, indique que le montant de base de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est de 255, 30 euros sans enfant et de 280, 83 euros avec majoration de 10 %, et que sa pension avec majoration pour enfant à charge est de 261, 31 euros. Et il n'est pas discuté que ses ressources sont inférieures au plafond fixé par l'article L. 814-2.
Il se déduit de ces constatations que M. X... a droit à la majoration qu'il sollicite.
En conséquence, la Cour, faisant droit à la demande de M. X..., infirme le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 7 juin 2007,
Et, statuant à nouveau,
Dit que M. X... a droit à une majoration de pension de retraite d'un montant correspondant à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, y incluant la majoration pour enfants.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, Président, et par Chantal Tamisier, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. Tamisier B. Frizon de Lamotte
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique