Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-40.824
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.824
Date de décision :
17 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme POLYMONT, dont le siège social est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Douai (section industrie), au profit de Monsieur Jean B..., demeurant à Méricourt-sous-Lens (Pas-de-Calais), appartement 6, "Le Surgeon", résidence Morinie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. A..., Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Melle Z..., MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Polymont, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Douai, 10 janvier 1985), que M. B..., qui a été au service de la société Polymont du 16 juin I981 au 1er mars 1984, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires représentant la différence entre le taux horaire qui lui avait été appliqué et celui résultant de la convention collective de la métallurgie de la région parisienne ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 11 du contrat de travail litigieux ayant stipulé qu'"il est rappelé que la société Polymont est visée par les conventions et accords collectifs dans les industries métallurgiques et, en particulier, par la convention collective territoriale de la région parisienne", a dénaturé ces termes clairs et précis du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui en déduit que la convention collective de la métallurgie de la région parisienne aurait dû être appliquée, hors de son domaine territorial d'application, à l'établissement de la société Polymont situé dans le Douaisis, où il existe une convention collective métallurgique locale, et, alors, d'autre part, que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, de sorte que méconnaît aussi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué motivé sur la circonstance "qu'en mai 1983, une affaire analogue concernant la même société, celle-ci fut condamnée à payer le rappel de salaires" ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation alléguée, des termes ambigus de l'article 11 du contrat de travail, que le conseil de prud'hommes, abstraction faite du motif surabondant faisant référence à une décision antérieure, a retenu que la convention collective de la région parisienne était, en l'espèce, applicable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique