Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00881 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXYX
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
10 février 2023
RG :21/00198
S.A.S. SERES TECHNOLOGIES
C/
[P]
Grosse délivrée le 24 FEVRIER 2025 à :
- Me PERICCHI
- Me [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 10 Février 2023, N°21/00198
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SERES TECHNOLOGIES
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P]
né le 31 Décembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 24 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A compter du 05 novembre 2012, M. [A] [P] (le salarié) a été embauché par la SAS Seres Technologies (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directeur de site, statut cadre, position 3.2 et coefficient 210 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation de travail, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de base de 4 319,80 euros.
M. [P] a été placé en arrêt maladie pour la période du 16 au 29 mars 2020.
Le régime de l'activité partielle a été appliqué au salarié au cours des journées des 30 et 31 mars suivantes.
M. [P] était à nouveau en arrêt maladie du 1er avril au 30 avril 2020.
Enfin, à compter du 2 mai 2020, se sont succédées des périodes de congés payés et d'activité partielle.
Le 15 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 juin 2020, avec mise à pied conservatoire.
Par courrier du 08 juillet 2020, la SAS Seres Technologies a licencié M. [P] pour cause réelle et sérieuse, lui reprochant plusieurs manquements, dans les termes suivants:
'Vous avez été convoqué par courrier signifié par Maître [L], Huissier, le lundi 15 juin 2020 à un entretien préalable à éventuelle sanction qui pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de cet entretien, qui s'est tenu le mardi 23 juin 2020, vous ont été exposés les motifs qui nous ont amenés à envisager votre licenciement.
Les remarques que vous avez formulées ne nous ont pas permis de modifier notre position initiale et nous avons donc le regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour les motifs suivants qui sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse :
1. Manquements a vos obligations contractuelles et impacts caractérisés de cette carence sur la santé financière de l'agence de [Localité 10]
Vous occupiez le poste de Directeur du site de l'agence de [Localité 10]. En cette qualité vous avez notamment la responsabilité de la santé financière de votre agence et la gérance de cette dernière tel que cela résulte de votre fiche de poste qui précise les missions attachées au poste occupé afin de parvenir a cet objectif.
Malheureusement nous avons constaté de nombreuses carences à ce sujet, avec l'absence caractérisée de prospection et de recrutement, tâches nécessaires à la bonne évolution de l'agence et à la possibilité de gagner de nouvelles affaires.
En se basant sur le critère du Sourcing/Recrutement de l'agence de [Localité 10] sur l'année 2019 valable également sur le 1er trimestre 2020, nous avons constaté, après réception des chiffres transmis par notre service administratif et financier, un réel naufrage organisationnel de l'établissement. Au lieu d'observer une moyenne de 15 entretiens hebdomadaires, l'ensemble des entretiens par semaine s'élève difficilement et au maximum à 3 ou 4.
Pour simple comparaison entre le 03/06/2019 et le 05/05/2020 on peut noter sur l'[Localité 7] Talents 'in (Recrutement) que vous avez effectuez 7 entretiens candidats, contre 88 pour votre collègue [Y] [CA].
Cette difficulté est incontestablement liée au manque de rigueur dans vos responsabilités de recrutement et votre manque d'implication manifeste.
Nous vous rappelons que votre fiche de poste de Directeur de Site, signée le 21 mars 2017 précise clairement la nécessité de ' réaliser la recherche de candidats ';'réaliser des entretiens candidats et gérer ces dossiers', etc. qui sont des taches inhérentes à votre fonction.
- Réaliser la recherche des candidats (job bords, annonces, réseaux, salons, forums...) ;
- Réaliser des entretiens candidats, gérer les dossiers des candidats;
- Faire des propositions salariales aux candidats, après validation de la Direction ;
- Réaliser les réunions techniques de présentation des candidats/collaborateurs aux clients ou prospects Extrait fiche de poste
Malgré le fait que la Direction de l'entreprise ait accepté le recrutement d'un chargé d'affaires supplémentaire en 2019, et ce afin de répondre à votre demande de renforts sur certaines de vos tâches, bien que d'autres directeurs de site ne bénéficient pas de ce régime de faveur, le constat est que le non-respect de vos fonctions s'est aggravé. Cette absence de respect de vos fonctions ne tient donc pas à une charge particulière de travail mais plutôt à une singulière démotivation personnelle et à un désistement de votre rôle déterminant pour cette agence qui caractérisent une insubordination manifeste.
L'absence de considération de cette tâche essentielle, tâche qui vous incombe, est en grande partie l'explication des difficultés de progression financière et de rentabilité des activités commerciales de l'agence de [Localité 10]. Pour comparaison entre 2017 et 2019, il est d'ailleurs constaté une chute drastique de la marge en termes de chiffres d'affaires (12% de baisse), les absences ou mauvais recrutements tels que les turn-over importants, les impossibilités de placer des éléments humains sur de potentiels contrats sont incontestablement une partie de l'explication de cette baisse.
Le Chiffre d'affaires par comparaison entre ces deux années a chuté de 8%, soit environ 210 000 euros de perte. Ces chiffres sont différents de ceux que vous présentiez lors de notre récent entretien annuel, chiffres pourtant confirmés par notre service administratif et financier. Aucun élément ne vient expliquer cette importante baisse d'autant plus que nous vous avons donné tous les moyens (recrutement d'un Responsable d'Affaires sur l'agence de [Localité 10], mise en place au niveau de la société de l'[Localité 7] Talents 'ln dédié au recrutement et d'outils de gestion financière : Business Plan, tableaux de bord) depuis 2017 afin de développer l'agence placée sous votre responsabilité. ll est constant que cette baisse est liée à l'absence totale de prise d'initiative et de développement du portefeuille de l'agence conjuguée à l'absence de Recrutement/Sourcing nécessaire, ce que vous avez reconnu alors même qu'il s'agit de vos fonctions principales.
Vous avez cru bon devoir manifester votre surprise à l'annonce de ces chiffres lors de l'entretien préalable alors même que ces derniers qui vous ont été transmis régulièrement par le service administratif et financier, ce qui démontre à nouveau votre désintérêt pour le poste à responsabilité occupé.
Vous avez cru bon devoir avancer que votre agence est en tête en termes de chiffres d'affaires en 2019, or, la réalité est tout autre.
ll est constant que nos bases de discussion ne peuvent être efficaces et constructives compte tenu de vos affirmations gratuites et fallacieuses.
Votre fonction de Directeur de site impose une parfaite connaissance de ces métriques, ce qui prouve incontestablement votre désintérêt vis-à-vis de votre agence ainsi que de la société.
Lors de notre dernier entretien annuel d'évaluation, qui s'est déroulé le 9 juin 2020, vous confirmez que vous n'effectuez pas le Sourcing nécessaire au bon fonctionnement de l'agence à votre supérieur hiérarchique, votre affirmation confirme bien le sentiment d'arrêt total de travail de votre part et l'absence d'implication que l'on pourrait raisonnablement attendre sur un poste de Directeur de site tel que le vôtre.
La Direction a pourtant tout essayé pour combler cette absence, vous donnant tous les moyens nécessaires pour vous remotiver et vous aider à respecter cette tâche qui est la vôtre :
- Arrivée d'un ingénieur d'Affaires en 2017 pour vous aider dans vos activités de prospection et de recrutement;
- Augmentation de votre salaire fixe en 2018 et en 2019 ;
- Nouveau véhicule de fonction avec option en 2019, sans participation financière de votre part;
- Doublement des primes S1 2019;
- Arrivée d'un autre ingénieur d'Affaires en décembre pour relancer l'agence de [Localité 10] défaillante en matière de prospection et de recrutement.
Vous avez reconnu, lors de votre entretien préalable en date du 23 juin 2020, avoir délaissé votre activité de prospection par choix stratégique, préférant diminuer le taux d'inter contrat de votre agence.
Or, Cette supposée stratégie n'a pourtant jamais été évoquée et encore moins validée par votre hiérarchie et ce en contradiction totales avec les directives et procédures inhérentes à notre Société.
Malgré ces efforts, aucune amélioration notable n'a pu être constatée.
En effet, vous n'avez pas cru bon devoir améliorer votre comportement et votre mode de fonctionnement.
ll est indubitable que l'absence de respect de vos obligations contractuelles n'est bien que le reflet de votre perte de motivation et de votre manque d'implication dans vos fonctions.
Lors de votre dernier entretien annuel, vous tentez de justifier cette carence par le fait que l'agence aurait 'subi les foudres' », et rejetez la faute sur les clients qui ne font que ' piller' ou 'tuer' vos consultants. Vous n'avez pourtant mis en oeuvre aucune action pour tenter de corriger cette tendance.
Selon vous, vous affichez une loyauté sans faille envers la société, avec pour preuve ' aucune maladie en huit ans' et vous affirmez passer votre temps à trouver des solutions.
Or, votre absence totale de motivation à faire avancer l'agence, mais de manière générale la Société, par un refus systématique d'effectuer les tâches qui vous sont demandées et qui sont précisées dans votre fiche de poste sont caractéristiques d'insubordination manifeste de votre part. Par ce comportement, vous ne respectez pas les engagements contractuels que supposent notre relation de travail, notamment l'article 3 de votre contrat précisant votre obligation de respecter les fonctions précisées au sein de votre fiche de poste.
2. Menaces envers son Président
Lors de l'entretien annuel du 9 juin 2020 qui s'est tenu en présence de Madame [G] [VH],
Responsable Ressources Humaines, et de votre supérieur hiérarchique, Monsieur [O] [ZV] vous avez eu un comportement et des paroles qui ne sont pas acceptables. Dès le départ, vous présentez des chiffres 2019 erronés et tenez des propos pouvant s'analyser à de l'insubordination, voire s'apparentant à une menace.
Pour parfait exemple, dès le premier quart d'heure de cet entretien, vous précisez que vous pourriez 'briser' votre supérieur hiérarchique, propos tenus après une montée de pression incomprise par vos interlocuteurs :
- [A] [P] : 'Les gens qui m'agressent je les brise'
- [O] [ZV] : 'Tu veux me briser ''
- [A] [P] : 'Si tu m'agresses, oui'
Ces propos s'analysent en une intimidation non déguisée et réitérée, caractérisant votre comportement de particulière défiance auprès de votre hiérarchie. lls sont par ailleurs confirmés par l'ensemble des personnes présentes à ce rendez-vous. Vous reconnaissez d'ailleurs lors de cet entretien vos mails agressifs envers votre supérieur hiérarchique, notamment lors de l'échange par mail avec [H] [N] et [O] [ZV] le 08/06/2020.
Cette attitude grossière et provocatrice de la part d'un Directeur d'agence envers le Président de la Société n'est pas acceptable, surtout après les efforts consentis par la Société ces dernières années.
Vous tentez de justifier cette attitude en indiquant que vous ne bénéficiez pas du soutien de votre supérieur hiérarchique, or, telle n'est pas la réalité, bien au contraire.
A titre d'exemple, Le Président de la Société a toujours répondu présent dès que vous lui demandiez de vous épauler: dossiers [GO], G1G2G3, CEA CESTA, demande de ' go no go' , validation d'embauche,etc.
De plus, lors de notre dernier entretien en date du 23/06/2020 nous vous avons indiqué les 3 critères de reconnaissance dans l'entreprise :
- Autonomie
Vous parliez d'abandon, nous vous indiquions que vous vous méprenez, étant donné que votre supérieur hiérarchique a toujours été là, et ce à chaque fois.
Par exemple : reférencement Tricastin
- Rémunération
Selon vos propos, vous n'avez pas béneficié 'd'augmentation de salaire en 8 ans'. En réalité:
2018 : passage de 4 166€ à 4 266€ brut mensuel
2019 : passage de 4 266€ à 4 319,80€ brut mensuel
- Fonction
Responsable d'agence, puis directeur de site : avec 1/A en 2017 + 1/A en 2019.
Au vu de ces éléments, nous ne pouvons tolérer plus avant votre comportement. Des faits de menaces/chantages avaient déjà été observés l'année dernière, lorsque vous avez fait du chantage à votre supérieur hiérarchique en conditionnant votre maintien sur votre poste de travail au versement d'une prime élevée : la Direction avait alors dû accepter cette attitude inconvenante et verser ladite prime, prime injustifiée au vu des performances de l'agence constatées récemment.
ll est constant que malgré nos rappels à l'ordre sur la nécessité de modifier votre attitude vous n'avez pas cru bon devoir vous reprendre et avez persisté en ayant des attitudes agressives, à dénigrer les autres membres du personnel....
Nous ne pouvons tolérer votre comportement plus avant et poursuivre notre relation contractuelle.
Par ailleurs, il est à noter que lors de votre entretien préalable aucune excuse n'a été présentée à votre supérieur hiérarchique sur les propos tenus le 09 juin alors même que vous n'avez jamais contesté ces propos... ni à l'occasion de l'entretien du 23 juin ni dans votre courrier de contestation du 24 juin.
3. Dénigrements répétitifs envers vos collègues et auprès de la Direction, préjudiciables au bon fonctionnement du service et de la Société
Votre poste de travail suppose notamment une solidarité certaine entre vous et vos collègues et à tout le moins d'être courtois, ainsi qu'un comportement approprié avec vos interlocuteurs internes à SERES TECHNOLOGIES.
Vous occupez le poste de Directeur d'un site et avez par conséquent une fonction managériale importante supposant le respect de chacun et une volonté de faire évoluer l'ensemble de vos collaborateurs. Toutefois, nous avons eu de cesse de déplorer votre attitude de dénigrement auprès de nos collaborateurs, mais aussi auprès de la Direction.
Pour exemple, vous avez indiqué à Monsieur [ZV] à plusieurs reprises votre souhait de vous séparer d'une collaboratrice du service communication, Madame [XO] [F], en précisant qu'elle ne serait pas connue des services, que vous n'avez pas confiance en elle, qu'elle serait hautaine et irrespectueuse.
En réponse notamment le 09/09/2019 par sms, vous a été indiqué que ce jugement de valeur est bien subjectif, étant donné que vous étes le seul à le remonter. ll avait d'ailleurs été précisé que votre comportement est également à remettre en question :vous ne pouvez simplement critiquer quelqu'un sans essayer de comprendre ou de faire évoluer la situation, notamment au vu de votre poste de travail.
Le seul argument que vous avancez pour tenter d'expliciter votre comportement irrespectueux et contraire à ce qui est valablement attendu pour un directeur de site est que vous êtes toujours poli avec vos collègues, que vous dites toujours ' bonjour, au revoir, merci'.
Votre réponse est inacceptable car elle traduit une attitude désinvolte et méprisante et corrobore le grief qui vous est reproché.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement de votre part.
D'autant qu'il ne s'agit pas d'un acte isolé mais d'un comportement récurrent et réitéré ainsi vous avez déjà dénigré la Direction de la Société, en mars 2019, indiquant à votre superieur hiérarchique qu'il avait tendance à oublier les fonctions qui vous incombait et ce en adoptant un ton agressif et déplacé.
Sur ce point, il vous a simplement été indiqué que vous ne pouviez octroyer des primes à des salariés qui ne sont pas sous votre responsabilité. Votre réaction était donc tout à fait disproportionnée et ne reposait sur aucun fondement.
Au 1er semestre 2020, vous faites d'ailleurs une remarque sur l'augmentation de votre avantage en nature voiture, en mettant en copie de votre écrit plusieurs collaborateurs.
La réponse qui vous avait été donnée est que cette augmentation collective, concernant tous les salariés, est objectivement liée à l'augmentation de la sinistralité et donc au prix des assurances de la flotte de véhicule de la Société. Vous indiquiez d'ailleurs que vous ne compreniez pas pourquoi vous êtes concernés, étant donné que vous n'auriez pas eu d'accident: or, nous vous rappelons que vous aviez fait l'objet d'un accident en juillet 2017. Votre mensonge sous-entend aux autres collaborateurs un système défavorable et sans fondement de la part de la Société, alors qu'il n'en est rien. L'image qui est donnée impacte inévitablement le fonctionnement de SERES, et confère une vision erronée de la Direction à nos collaborateurs: ce n'est pas acceptable.
ll va sans dire que l'ensemble de ces faits est tout à fait inadmissible au vu de votre position au sein de l'agence, de l'esprit d'équipe et du rôle moteur que l'on peut raisonnablement attendre de vous. Nous vous rappelons qu'à ce titre, votre poste de travail suppose le devoir d'encadrer dans les règles mais aussi de faire évoluer les équipes.
Votre comportement est fortement préjudiciable au bien-être de l'ensemble de l'équipe et nous
contraints à rompre votre contrat de travail.
4. Tentative de récupération de données SERES lors de la mise a pied conservatoire
La convocation à l'entretien préalable signifiée en date du 15 juin 2020 comportait la notification de votre mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
ll vous a alors été indiqué que lors de cette mise à pied vous n'aviez ni la possibilité de travailler, ni la possibilité d'avoir accès aux Cloud de SERES TECHNOLOGIES.
Toutefois, dés réception de ce document et malgré la notification de votre impossibilité de travailler,vous vous étes empressé de contacter deux managers sous vos ordres afin d'obtenir leurs identifiants et accéder aux données professionnelles de la Société, violant précisément l'interdiction qui vous avait été indiquée. Cette tentative de récupération des données confidentielles de la Société SERES était animée par la volonté de vous servir de ces dernières dans un autre cadre que celui de l'intérêt de l'entreprise.
Cette interdiction vous avait pourtant bien été précisée lors de la remise de la convocation, ou vous précisez notamment ne pas posséder de copies des données professionnelles lors de ladite convocation, en atteste également la responsable des Ressources Humaines ainsi que Monsieur [EH], collaborateurs de la Société. Vous avez ainsi sciemment violé l'interdiction qui vous a été signifiée, en tentant une récupération de nos données professionnelles qui sont, comme le rappelle d'ailleurs votre contrat de travail, confidentielles.
Par ce comportement, vous ne respectez ni l'article 11 de votre contrat de travail relatif a la loyauté et la concurrence déloyale, ni l'article 9 concernant la confidentialité des informations de l'entreprise. Vous tendez également à contrevenir à l'article 8 de votre contrat indiquant qu'il n'est pas possible pour vous de vous intéresser indirectement à toute affaire créée ou en voie de création susceptibles de faire à la Société la récupération des présentes données ayant forcément pour objectif de contrevenir à ce principe et à satisfaire un intérêt personnel en défaveur des intérêts de la Société SERES TECHNOLOGIES.
Si vous indiquez que cet accès avait pour objectif de récupérer des données personnelles, cet argument ne peut tenir debout : le Cloud étant exclusivement professionnel, aucun élément personnel ne peut y être déposé.
Pour parfaite preuve de cette volonté manifeste de vous accaparer des données professionnelles de SERES TECHNOLOGIES, vous vous étes rapproché le 15 juin 2020 d'un collaborateur de notre société, par téléphone, lui indiquant expressément que vous déteniez une sauvegarde des données sur l'outil de partage interne 'Dropbox'. Vous lui avez alors demandé de se rendre à votre domicile pour lui restituer une copie de cette sauvegarde de données. Fort heureusement, ce collaborateur a refusé cette demande, particulièrement déplacée au vu de l'interdiction expresse qui vous avait été faite.
Votre action est particulièrement grave, violant votre devoir de loyauté et de confidentialité,s'apparentant à du vol et à un détournement de données professionnelles. Un abus de confiance est ici caractérisé, et vient confirmer nos précautions prises lors de la convocation à ce présent entretien.
L'ensemble de ces éléments remettent en cause le maintien de votre contrat de travail au sein de notre Société.
Lors de votre entretien préalable, vous continuez à nier à plusieurs reprises cette tentative de récupération.
Votre licenciement prendra effet à compter de la date de la première présentation de la présente, date à laquelle débute votre préavis de 3 mois. Vous sortirez de nos effectifs le dernier jour de ces 3 mois au soir (...)'.
Par courrier daté du 15 octobre 2020, le salarié a été destinataire des documents de fin de contrat.
Par requête en date du 03 mai 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement et de voir condamner son employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
'
- dit que la Société Seres Technologies n'a pas violé son obligation de sécurité,
- dit qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé,
- dit injustifiées les retenues opérées sur le solde de tout compte ,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et
- condamné la Société Seres Technologies à verser à M. [P] les sommes de :
- 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de la procédure disciplinaire ,
- 9 000 euros bruts à titre de restitution de la somme retenue indûment sur le solde de tout compte à titre de récupération d'avance sur primes,
- 177,63 euros à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte à titre de reprise de frais professionnels,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la Société Seres Technologies de l'ensemble de ses demandes.'
Par acte du 10 mars 2023, la SAS Seres Technologies a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 février 2023.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 novembre 2024, l'employeur demande à la cour de :
'
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nîmes en date du 10 février 2023 en ce qu'il a :
- dit injustifiées les retenues opérées sur le solde de tout compte,
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la Société Seres Technologies à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 12 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de la procédure disciplinaire ,
- 9 000 euros bruts à titre de restitution de la somme retenue indûment sur le solde de tout compte à titre de récupération d'avance sur primes,
- 177,63 euros à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte à titre de reprise de frais professionnels,
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Société Seres Technologies de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Seres Technologies,
- le confirmer pour le surplus en ce qu'il a dit que la Société Seres Technologies n'a pas violé son obligation de sécurité en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu de travail dissimulé et ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger le licenciement initié à l'endroit de M. [P] parfaitement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la procédure disciplinaire n'a pas été effectuée dans des conditions brutales et vexatoires,
- juger que la somme retenue sur le solde de tout compte à titre de récupération d'avance sur
prime est parfaitement fondée,
- juger que la retenue opérée sur le solde de tout compte à titre de reprise de frais professionnels est parfaitement fondée,
- ordonner la restitution par M. [P] des sommes versées par la Société Seres Technologies au titre de l'exécution provisoire,
En tout état de cause,
- débouter M. [P] en ce qu'il sollicite la confirmation du jugement soumis à la censure de la Cour de céans et en ce qu'il sollicite la condamnation de la Société Seres Technologies au paiement des sommes suivantes :
- 10 000,00 euros nets à tire dommages et intérêts pour l'obligation de sécurité résultat
- 32 166,90 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 42 890,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de la procédure disciplinaire,
- 9 000,00 euros bruts à titre de restitution de la somme retenue indûment sur le solde de tout compte à titre de récupération d'avance sur prime,
- 177,63 euros nets à titre de restitution de la retenue opérer sur le solde de tout compte à titre de reprise de frais professionnels,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [P] à payer à la société Seres Technologies la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2023 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2023 en ce qu'il a jugé la procédure de disciplinaire menée de façon brutale et vexatoire,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2023 en ce qu'il a jugé injustifiées les retenues opérées sur le solde de toute compte de M. [P] et condamné la société Seres Technologies au paiement des sommes suivantes :
- 9 000,00 euros bruts à titre de restitution de la sommes retenue indûment sur le solde de tout compté à titre de récupération d'avance de prime,
- 177,63 euros à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout
compte à titre de reprise de frais professionnel,
- confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2023 en ce qu'il a condamné la société Seres Technologies au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nîmes du 10 février 2023 en toutes ses autres dispositions,
- constater la violation par la société Seres Technologies de son obligation de sécurité,
- juger l'infraction de travail dissimulé caractérisée,
- juger le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] sans cause réelle et sérieuse,
- juger brutale et vexatoire la procédure disciplinaire menée à l'encontre de M. [P],
- juger injustifiées les retenues opérées sur le solde de tout compte,
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la SAS Seres Technologies à porter et payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour l'obligation de sécurité de résultat,
- 32 166,90 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 42 890,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour les conditions brutales et vexatoires de la procédure disciplinaire,
- 9 000,00 euros bruts à titre de restitution de la somme retenue indûment sur le solde de tout compte à titre de récupération d'avance sur prime,
- 177,63 euros nets à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte à titre reprise de frais professionnels,
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Seres Technologies aux entiers dépens,
- débouter la SAS Seres Technologies de sa demande reconventionnelle.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 novembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 décembre 2024.
MOTIFS
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail:
M. [P] invoque le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au visa de l'article L. 4121-1 du code du travail, résultant selon lui de la modification des modalités d'attribution des primes au cours de l'exercice 2019 ( 1°), d'une situation de travail dissimulé pendant la période de confinement liée à l'épidémie de Covid 19 (2°), de l'expression d'une agressivité verbale à son égard lors de l'entretien annuel du 9 juin 2020 à l'issue duquel il a été placé en arrêt maladie par son médecin (3°).
1°) sur les primes et objectifs:
Le salarié soutient que:
-au cours de l'exercice 2019, l'employeur a décidé de modifier les modalités d'attribution des primes, engendrant une véritable dégradation de la relation de travail et une rupture dans la communication de la société à son égard;
- il a dû faire face à une augmentation de la pression par la fixation d'objectifs irréalisables; ainsi, la société Seres Technologies a fixé, le 7 avril 2020, en plein confinement national et alors que ses salariés étaient officiellement placés en activité partielle ou en arrêt de travail pour garde d'enfant, des objectifs plus élevés que pour l'année 2019;
- les salariés ont été invités à signer leur lettre d'objectif pendant la période de confinement et alors même qu'ils étaient, officiellement, placés en arrêt de travail ou en activité partielle;
- il a été convoqué, à l'issue de la période de confinement à un entretien annuel relatif aux résultats de l'année 2019, au cours duquel l'employeur s'est montré verbalement agressif, ce qui a conduit à son arrêt maladie à compter du 9 juin 2020;
Il en conclut que l'employeur a ainsi failli à son obligation de protection de la santé des salariés et qu'il a, pour sa part, subi une mise à l'écart à compter du début de l'année 2020 et notamment au cours de la période de confinement.
L'employeur s'oppose à toute demande à ce titre soutenant que le salarié procède par affirmations gratuites et mensongères sans démontrer aucune faute ni aucun préjudice.
***
M. [P] produit en pièce n°9 l'attestation d'un ancien collègue de travail auprès de la société Seres Technologies lequel indique:
' Chez Seres Technologies, tout se passait bien entre [A] et moi. La collaboration était agréable et nous avions des intérêts communs.
Étant arrivé en septembre 2018 dans l'entreprise, le travail et les relations étaient agréables jusqu'à décembre 2019 où les relations avec le PDG s'étaient dégradées. En effet, la politique de rémunération sur les commissions allait être revue à la baisse, impactant fortement les salaires. [A] a donc naturellement voulu défendre ses intérêts de façon cordiale avec le PDG mais celui-ci était plutôt fermé et tendu sur ce type de discussion.
Cette ambiance a lancé une vague de compétition dans la société impactant directement les relations entre les responsables d'affaires. La vie au travail dans l'entreprise était devenue très tendue et fût une des raisons de mon départ en Mars. Mais pour [A] les négociations n'ont pas évolué de façon correcte comme il l'aurait espéré. N'étant plus en contact direct avec lui et la société je ne pourrais décrire la suite de la relation.
Mais [A] a toujours été très aimable avec moi et était un moteur dans la société avec sa bonne humeur, son sourire et sa motivation.'
Il verse par ailleurs aux débats ses lettres d'objectifs datées du 21 janvier 2019, du 29 août 2019 et celle datée du 7 avril 2020.
Ces lettres présentent le plan de commissionnement du salarié. La marge brute retenue pour le calcul de la prime est de 429Keuros en janvier 2019, de 437Keuros en août 2019 et de 387 Keuros en avril 2020, avec un maximum inchangé de 15 000 euros .
Il apparaît que les objectifs ont évolué de la façon suivante:
- nombre de recrutement: 6 au 30/06/2019, au 31/12/2019 et au 30/06/2020;
- nombre d'affaires gagnées: 7 au 30/06/2019; 6 au 31/12/2019 et 7 au 30/06/2020;
- effectif de l'agence: 38 salariés au 30/06/2019; au 31/12/2019 et au 30/06/2020;
- nombre d'affaires: 43 au 30/06/2019 et au 31/12/2019 et 45 au 30/06/2020.
En l'absence de tout autre élément, M. [P] n'établit pas en quoi ses objectifs seraient devenus irréalisables en 2020 et n'illustre la pression en résultant par aucun élément. Par ailleurs, le fait d'avoir notifié des objectifs au salarié en avril 2020, pendant le confinement, ne constitue pas un manquement à l'obligation de santé et de sécurité de l'employeur, étant précisé que les objectifs tels qu'ils résultent des lettres d'objectifs produites ont peu évolué entre janvier 2019 et avril 2020, étant précisé que si la diminution de la marge brute retenue pour le calcul de la prime a nécessairement une incidence sur le montant de la dite prime, le lien entre la fixation des objectifs et une dégradation des conditions de travail n'est pas établi.
2°) sur le travail dissimulé:
Le salarié soutient qu'alors qu'il était placé sous le régime de l'activité partielle au cours des mois de mars, mai et juin 2020, il n'a pas été déchargé de la totalité de ses missions; bien au contraire, l'activité imposée par la société Seres Technologies au cours de cette période était quotidienne, ainsi qu'en attestent deux salariées, Mme [J] et Mme [B].
Il soutient que l'employeur est de parfaite mauvaise foi en faisant plaider l'absence d'emails justifiant une réelle activité pendant la période de confinement dés lors qu'il a été privé de l'ensemble de ses outils de travail dont son ordinateur portable à compter du 15 juin 2020
L'employeur fait valoir en réponse que:
- M. [P] a été placé en activité partielle pour garde d'enfants à domicile (Pièce n°11, 12 et 14);
- l'email objet de la pièce adverse n°23 ne saurait constituer un élément de preuve d'un quelconque travail dissimulé pendant la période de confinement dés lors que le salarié est à l'origine de cet email pour lequel il donne une interprétation contestable lorsqu'il affirme qu'il est demandé expressément au collaborateur de travailler, alors qu'il s'agit d'un premier email la veille d'une situation sans précédent qui permet aux salariés d'être rassurés sur le fait qu'ils auront leur rémunération même s'ils sont confinés;
- il n'y avait aucune activité dans son secteur d'activité;
- elle collabore avec la Direction Générale des Armées et ne peut se voir reprocher un quelconque manquement aux dispositions du droit du travail;
- chaque salarié en télétravail avait l'obligation de pointer.
***
M. [P] produit un email daté du 16 mars 2020 adressé à Mme [T] [B] avec en objet ' Seres Technologies/Mesures exceptionnelles' libellé comme suit:
'Cher collaborateur,
Compte tenu de l'évolution de la pandémie et des mesures de confinement prises par le Gouvernement, nous sommes dans l'obligation de déclencher des mesures exceptionnelles.
A compter du 17/03/2020, nous vous plaçons en situation d'activité maintenue en télétravail jusqu'au 31/03/2020.
Nous reviendrons vers vous régulièrement fin de faire le point sur l'évolution de la situation.
Nous comptons sur votre compréhension et SERES fera son maximum afin de garantir vos droits et protéger vos intérêts. '
Il produit également l'attestation de Mme [B], ingénieur nucléaire, laquelle indique notamment:
'(...)
Au mois de mars 2020, nous avons été confinés et mis en activité partielle. Bien que [A] [P] fût dans la même situation, il a continué de travailler. En effet, alors qu'il était au chômage partiel, il nous a envoyé un courrier daté du 16 mars 2020 sui sollicitait que le télétravail soit maintenu jusqu'au 31 mars 2020; (...)
M. [R] [V], ex salarié de la société atteste dans le même sens:
' (...)
Le 16 mars, M. [P] et moi-même sommes sur notre lieu de travail pour exercer nos fonctions et nous réfléchissons déjà aux impacts pour notre société et cherchons à anticiper les mesures à mettre en place.
Dans l'après-midi, M. [P] reçoit un appel de la direction lui demandant d'informer l'ensemble des collaborateurs dépendant de son agence de la mise au chômage partiel des consultants et ce jusqu'à nouvel ordre.
En aucun cas il n'a été fait état de la mise au chômage partiel des managers.
M. [P] et moi-même titulaires de véhicules de fonction sommes allés nous ravitailler en carburant (...)
Le lendemain et sans consigne particulière à mon niveau, je me suis rendu sur mon lieu de travail pour assurer la continuité de service.
Ce n'est qu'à la fin de cette journée où nous recevons comme consigne de poursuivre nos activités à domicile en télétravail.
J'apprends également la mise au chômage partiel des managers ce jour-là.
Je précise que malgré cette mise au chômage partiel des managers, notre direction nous a imposé de maintenir une activité quotidienne en toute illégalité, jusqu'à demander à des personnes en arrêt de travail pour garde d'enfant de télétravailler pour ' ne pas perdre trop de chiffre d'affaire.'
Ces témoignages ne sont illustrés par aucun élément révélant le maintien d'une activité pendant la période de confinement.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que M. [P] a adressé une demande relative au statut de garde d'enfant à domicile par email du 16 mars 2020 et l'employeur produit, pour les périodes du 16 mars au 27 mars 2020 et du 4 avril au 25 avril 2020, des attestations de garde d'enfant à domicile délivrées à M. [P], dont il résulte, faute de tout élément contraire, que le salarié était bien en arrêt de travail pour s'occuper de ses enfants pendant la période considérée du premier confinement.
Enfin, la lecture du compte-rendu de l'entretien préalable au licenciement révèle encore que le salarié a fait grief à son employeur de l'avoir laissé sans nouvelles pendant la même période, ce qui n'est pas compatible avec le maintien d'une activité professionnelle à la demande de l'employeur.
La cour confirme par conséquent le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas eu de travail dissimulé et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [P] à ce titre.
3°) sur l'agressivité et le manquement à l'obligation de sécurité:
M. [P] verse au débat l'arrêt de travail du 9 juin au 23 juin 2020, ainsi que des témoignages de salariés relatifs à un management dysfonctionnel pratiqué dans l'entreprise.
Il résulte notamment des attestations de Mme [Z] [S], ingénieure projet, de Mme [U] [C], cheffe de missions en cabinet comptable, de Mme [W] [E], coach, formatrice et thérapeute, que M. [ZV] est décrit comme un employeur soit manipulateur, soit imposant une forte pression sur ses collaborateurs.
Ces témoignages qui restituent une appréciation subjective de la perception par chacun de sa relation à M. [ZV], ne permettent pas de caractériser une pression excessive caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité et la cour observe que les arrêts de travail de M. [P] sont tous intervenus dans une période particulièrement troublée de crise sanitaire et de confinement, en sorte que le lien entre ces arrêts de travail et un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur n'est pas démontré.
L'excès d'agressivité de M. [ZV] à l'occasion de l'entretien annuel n'est pas davantage démontré.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Seres Technologies n'a pas violé son obligation de sécurité.
- Sur le licenciement:
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus, les griefs suivants:
1°) Sur le premier grief tenant à l'absence caractérisée de prospection et de recrutement, et à la perte de chiffre d'affaires de l'agence gérée par M. [P], l'employeur énonce une insuffisance professionnelle liée à la démotivation du salarié révélée par la comparaison entre les résultats de l'agence de [Localité 9] et ceux de l'agence de [Localité 12] dirigée par une salariée junior, l'agence de [Localité 12] réalisant une moyenne de 5 entretiens par semaine alors que M. [P] comptabilisait sept entretiens sur onze mois, et ce en dépit du recrutement d'un chargé d'affaires supplémentaire en la personne de M. [R] en 2019.
Il est fait état par la société Seres Technologies d'une chute de 12% du chiffre d'affaires entre 2017 et 2019, mais force est de constater que l'employeur ne produit aucun élément chiffré certifié et ce alors même que les parties étaient en désaccord sur les chiffres de l'agence lors de l'entretien préalable du 23 juin 2020. Il résulte en effet du compte rendu de cet entretien que M. [P] a soutenu que l'agence de [Localité 10] avait fait, en 2019, le meilleur résultat de toutes les agences, avec un chiffre de 2 millions 880, tandis que M. [ZV], Président de la société rectifiait ce chiffre à 2 millions 540.
Au cours de l'entretien, M. [ZV] soulignait qu'un commissaire aux comptes avait bien validé le chiffre de 2 millions 540, et en réponse à la question du salarié qui lui demandait s'il était là pour une différence de 300 000 euros sur le CA, M. [ZV] a répondu par la négative, indiquant que c'était un quart des problèmes, qu'il y avait trois autres motifs et que s'il avait réellement réalisé un chiffre de 2 millions 880 000 euros, il ne lui reprocherait pas la qualité de son travail de prospection, de recrutements avec un effectif en baisse.
Il est constant que l'insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement et qu'il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent de son insuffisance professionnelle ou de circonstances qui lui sont étrangères.
Ainsi, le licenciement est justifié s'il apparaît que le salarié a fait preuve de négligence dans la prospection de la clientèle. Par ailleurs, les mauvais résultats d'un salarié peuvent être établis par comparaison avec les chiffres obtenus par d'autres collègues, mais cette comparaison ne dispense par l'employeur de la démonstration de la négligence, des manquements du salarié en lien avec cette baisse de résultat.
En l'espèce, cette démonstration n'est pas faite, faute de données chiffrées et faute de démonstration de l'existence d'un lien entre la baisse de résultats et le comportement du salarié.
La cour observe aussi que l'employeur peut, dans sa démonstration, procéder à la comparaison entre les résultats reprochés au salarié et ses résultats antérieurs. En l'espèce, les résultats antérieurs ne sont jamais évoqués et le salarié n'est pas sérieusement remis en cause lorsqu'il affirme qu'il a toujours été récompensé par de fortes primes.
La cour écarte par conséquent ce premier grief.
2°) les menaces envers M. [ZV], Président:
L'employeur produit :
- en pièce n°15 un document intitulé 'entretien annuel développement [X] [I] 09/06/2020";
- un constat d'huissier daté du 5 novembre 2024 retranscrivant un lien audio d'une durée de 14 secondes dont il ressort l'échange suivant entre deux voix non identifiées:
Voix A:' Je t'ai dit que je réagissais'
- Voix B:" Tu m'as dit, les gens qui m'agressent, je les brise".
- Voix A: ' oui'
- Voix B:'Je te...si tu voulais me briser si tu m'agresses oui...'
- le témoignage de Mme [VH] qui déclare avoir assisté à cet échange.
M. [P] conclut à l'absence de sérieux des éléments produits pour illustrer ce grief. Il soutient que:
- le document objet de la pièce adverse n°15 n'est signé par aucune des parties présentes lors de cet entretien et que son auteur est totalement inconnu;
- l'attestation de Mme [VH] ne répond pas aux exigences légales de l'attestation; elle est datée du 19 juin 2020 mais n'est produite qu'en réponse par communication du 29 novembre 2022 ; elle porte uniquement la signature électronique de Mme [VH], laquelle est, de surcroît, différente de celle apposée sur la carte nationale d'identité;
- par communication du 5 novembre 2024, soit plus de 4 années après les faits, la société Seres Technologies produit désormais ce qui serait l'enregistrement de l'entretien au cours duquel il aurait tenu des propos menaçants: les voix entendues par le commissaire de justice ne sont pas identifiables et l'enregistrement n'est pas daté.
****
Le compte-rendu de l'entretien du 9 juin 2020 entre M. [P], M. [ZV] et Mme [G] [VH], qui fait état de l'échange relatif à la volonté de M. [P] de briser les gens qui l'agressent et qui rend compte par ailleurs de nombreux désaccords entre M. [I] et M. [ZV], est un document non contradictoire, contesté par le salarié.
La cour observe par ailleurs que l'enregistrement audio de cet échange, constaté par commissaire de justice, ne permet pas d'opérer un contrôle sur la provenance et les conditions d'enregistrement de l'échange, le procès-verbal de constat indiquant simplement:
'Nous recevons un lien par courriel le mercredi 30 octobre 2024 à 9h53 sur notre adresse mail :[Courriel 11]'.
L'attestation datée du 19 juin 2020, établie par Mme [VH], seul témoin de cet échange mais salariée placée sous l'autorité de M. [ZV] et par conséquent dans un lien de subordination à l'employeur, ne suffit pas à dissiper le doute sur la réalité des menaces invoquées, et ce doute doit profiter au salarié, dont il ne ressort pas des débats qu'il se soit montré à d'autres moments de la relation contractuelle insultant ou menaçant à l'égard de l'employeur.
Ce grief est par conséquent écarté.
3°) le dénigrement répétitif envers les collègues de travail et la direction:
L'employeur invoque un comportement irrespectueux, méprisant et empreint de critiques infondées à l'endroit de chaque membre de l'équipe.
L'employeur fournit dans ce sens l'attestation de M. [V] [R] lequel déclare le 10 juillet 2020 que M. [P] a parfois eu un comportement et des propos inadaptés à son égard. Il donne pour exemple le fait que M. [P] lui a demandé d'être solidaire de son mécontentement vis-à-vis des lettres d'objectifs qui allaient leur être remises par la direction générale. Il ajoute qu'il a eu un échange violent avec M. [P] en mars 2020 au sujet de l'attitude de ce dernier à son égard et de ses pratiques managériales.
M. [R] ajoute que M. [P] lui aurait déclaré, en juin 2020, alors qu'il était en période d'essai et en chômage partiel, que son avenir au sein de la société était compromis et qu'il devait remettre à jour son CV pour débuter ses recherches dans une autre société, ce qui était une fausse information.
M. [P] produit cependant une attestation du même [V] [R] datée du 1er mai 2021, lequel témoigne contre la société Seres Technologies et en faveur de M. [P] dans les termes suivants:
' (...)
Face à cette malhonnêteté et face aux pratiques illégales opérées par M. [ZV] dans la gestion de son entreprise et le traitement de ses collaborateurs, j'apporte mon témoignage à M. [P]. Ce témoignage est dépourvu de jugement(...)
J'insiste sur le fait que l'activité des managers imposée par la direction a été quotidienne sans maintien de salaire.
J'indique aussi que suite à la notification de mise à pied M. [P], il a été mis un terme à mon contrat de travail le 31 juillet 2020.
Je précise que j'ai reçu, par le Président, M. [ZV], des consignes très strictes concernant M. [P], voire des menaces à la suite de l'entretien annuel de M. [P].
Ces consignes consistaient à ne plus entrer en contact avec M. [P] et de ne lui fournir aucune information sur la situation de l'entreprise.'
M. [P] produit par ailleurs les témoignages suivants:
- celui de Mme [UD] [M], ex assistante de direction, puis responsable administratif et financier de la société de 2012 à 2018 qui indique au terme d'une attestation très élogieuse à l'égard de M. [P] que sa collaboration avec ce dernier reste parmi le peu de bons souvenirs qu'elle retient de ses années de présence au sein de la société Seres Technologies;
- celui de Mme [Z] [S], ex responsable d'affaires au sein de la société entre 2015 et 2018 , laquelle indique que [A] [P] avait de très bonnes relations avec l'ensemble des collaborateurs et clients et qui conclut son attestation dans les termes suivants:
' Comme de nombreux salariés, j'ai quitté la société Seres technologies en 2018 suite au mode de fonctionnement et à la malhonnêteté du Président, [O] [ZV]. Ce dernier fait preuve de manipulation permanente envers ses salariés et n'hésite pas à utiliser le mensonge pour avoir une empreinte psychologique sur ceux qui l'entourent';
- celui de Mme [E] [W], ex collaboratrice de la société qui loue, dans une attestation rédigée le 20 avril 2021, la capacité de travail, l'efficacité, l'implication de M. [P] ainsi que leur relation basée sur la confiance et le respect;
- celui de Mme [D] [LD], responsable d'agence et collègue de M. [P] pendant six années, qui évoque une relation saine, sans conflits et toujours très cordiale;
- celui de Mme [T] [B], ingénieure nucléaire qui décrit M. [P] comme une personne humaine et entière, avec qui elle a entretenu pendant quatre années de collaboration, une véritable relation de confiance.
La cour écarte, compte tenu de ces témoignages, le grief tenant à un dénigrement répétitif envers les collègues de travail et la direction.
4°) la tentative de récupération des données SERES lors de la mise à pied à titre conservatoire
L'employeur fait grief à M.[P] d'avoir contacté notamment un manager placé sous ses ordres afin d'obtenir ses identifiants et accéder aux données professionnelles de la société.
M. [YS] [K] atteste « Lors d'un échange téléphonique le 18/06/2020, [A] [P], responsable de site pour l'entreprise Seres Technologies, a déclaré tenir en sa possession une sauvegarde des données se trouvant sur l'outil de partage interne « Dropbox ».
Lors de cet échange, il m'a également demandé de me rendre à son domicile pour lui transmettre une copie de cette Dropbox, ce que j'ai refusé »
M.[P] conteste fermement avoir tenté de récupérer des données appartenant à la société Seres technologies après s'être vu notifier sa convocation à entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. Le salarié expose que:
- suite à la signification par acte d'huissier de la convocation à l'entretien préalable, le 15 juin 2020, il a été contraint de quitter son poste de travail sans délai, de restituer l'ensemble du matériel en sa possession et a vu ses accès informatiques immédiatement coupés;
- le courrier établi par M. [K] est totalement inefficace dans la démonstration que tente d'opérer la société Seres Technologies; ce courrier n'est ni écrit de la main de M. [K] ni accompagné d'un document d'identité;
- il n'est absolument jamais question de données professionnelles appartenant à la société Seres Technologies;
- l'employeur se garde bien de détailler les données qui auraient été celles présentes dans le fichier Dropbox dont l'intimé aurait tenté une récupération.
****
Ce grief repose sur la seule attestation de M. [YS] [K], responsable d'affaires junior, datée du 19 juin 2020, et cette attestation est dactylographiée et non accompagnée de la pièce d'identité de l'attestant. Dés lors, la cour n'est pas en mesure de vérifier si ce courrier est bien signé de la main de M. [K] alors même que ce point est contesté par le salarié.
La cour observe par ailleurs que la société Seres Technologies ne donne aucune information sur la nature des informations que le salarié aurait prétendument tenté de s'approprier, en sorte qu'il n'est pas permis de savoir s'il s'agit de données professionnelles confidentielles auxquelles le salarié n'avait pas accès ou s'il s'agit de données ordinaires partagées.
Ce grief n'est pas caractérisé et sera également écarté par la cour.
Il en résulte que le licenciement de M. [P] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts:
En application des dispositions de l'article L.1235-3, M. [P] ayant eu une ancienneté de sept années complètes dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité comprise entre trois et huit mois de salaire brut.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [P] âgé de 37 ans lors de la rupture, de son ancienneté de sept années complètes, de l'absence d'éléments sur l'évolution de sa situation professionnelle et de ressources depuis son licenciement, la cour estime que le préjudice résultant pour ce dernier de la rupture doit être indemnisé par la somme de 32 166, 90 euros, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 5 361, 15 euros tel qu'il résulte des salaires mentionnés sur l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi.
En conséquence, le jugement qui lui a alloué la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif du licenciement doit être infirmé en ce sens.
En revanche, il n'est pas établi que le licenciement a été notifié dans des circonstances brutales et vexatoires qui auraient occasionné un préjudice moral au salarié. Sa demande de dommages-intérêts à ce titre est par conséquent rejetée et le jugement déféré qui lui a alloué la somme de
3 000 euros à ce titre est infirmé.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage:
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur la contestation des retenues opérées sur le solde de tout compte:
L'employeur demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à restituer au salarié les sommes suivantes:
* 9 000 euros à titre d'avance sur la prime d'objectif
* 177, 63 euros au titre de frais professionnels indûment versés.
Il soutient que l'avance n'et pas due dés lors que les objectifs n'ont pas été atteints.
S'agissant des frais professionnels, il fait grief au salarié de ne pas justifier des frais professionnels qu'il prétend avoir engagés.
Le salarié soutient que:
- l'avance de 9 000 euros invoquée ne lui a jamais été versée et l'employeur, seul débiteur de la charge de la preuve, n'apporte aucun élément dans le débat;
- les frais dont l'employeur s'est remboursés ne sont pas identifiables, faute de toute précision.
****
A défaut de tout élément nouveau dans le débat, la cour confirme le jugement déféré par adoption de motifs en ce qu'il a jugé qu'aucun bulletin de salaire ne fait apparaître la somme de 9 000 euros à titre d'avance sur prime d'objectifs au cours de l'exercice 2020, que la société Seres Technologies ne justifie pas le calcul de cette retenue, qu'elle n'apporte pas non plus de justificatifs de la retenue au titre de frais professionnels indus.
- Sur les demandes accessoires:
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société Seres Technologies les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Seres Technologies, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a condamné la société Seres Technologies à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne la société Seres Technologies à payer à M. [P] la somme de 32 166, 90 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi
Rejette la demande d'indemnisation au titre du licenciement brutal et vexatoire
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement déféré dans la limite de 12 000 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus
Ordonne le remboursement par la société Seres Technologies à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [P] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Seres Technologies à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Seres Technologies aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par la présidente et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE