Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section activités diverses), au profit de l'Association des copropriétaires de la Résidence les Veneurs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association des copropriétaires de la Résidence les Veneurs, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X... a été engagéele 15 juin 1977 par l'Association des copropriétaires de la Résidence "Les Veneurs", pour exercer des travaux de femme de ménage dans l'immeuble ; que soutenant que son contrat avait été unilatéralement modifié dans l'un de ses éléments essentiels, la salariée a cessé de travailler et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X... tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêt, le conseil de prud'hommes a relevé que c'était à tort que la salariée avait décidé de cesser de travailler, rompant ainsi de son fait le contrat ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'il résultait des constatations du jugement que la modification portait sur un élément essentiel du contrat et qu'elle n'avait pas été acceptée par le salarié, la rupture s'analysait en un licenciement ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, le jugement rendu le 3 septembre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Compiègne ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Beauvais ;
Condamne l'Association des copropriétaires de la Résidence les Veneurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Compiègne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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