Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
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[Adresse 9]
[Localité 16]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
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Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00490 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNSZ
JUGEMENT
Minute : 240
Du : 29 Mars 2024
Monsieur [Z] [P]
C/
[23]
SIP DE [Localité 24]
LA REGIE COPRO
[21]
[22] BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[20] GRAND OUEST
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [P]
chez M. [X] [N]
[Adresse 11]
[Localité 17]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[23] (1-052-0276)
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 24] (RAR 3009709636374)
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
LA REGIE COPRO (078061)
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[21] (41347817391100)
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[22] BRETAGNE PAYS DE LOIRE (impayés assurance, P000021381E, 0004144450040004073877233)
[Adresse 25]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[20] GRAND OUEST (02708813, 61119577589)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS a été saisie par Monsieur [Z] [P] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 janvier 2023, le dossier a été déclaré recevable par le tribunal judiciaire de Bobigny, à la suite du recours sur l’irrecevabilité décidée par la Commission.
Le 18 septembre 2023, la Commission élaborait des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, avec une capacité de remboursement de 1.416,09 euros par mois, ces mesures étant subordonnées à la vente amiable des biens immobiliers.
Monsieur [Z] [P] a reçu notification de ces mesures le 7 octobre 2023 et a formé un recours déposé à la Commission, le 19 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 18 janvier 2024.
A cette audience, Monsieur [Z] [P], comparant en personne, précise avoir deux bien immobiliers, le premier à [Localité 24], [Adresse 4] et le second au [Localité 26], sis [Adresse 14], pour lequel un compromis de vente a été signé pour la somme de 54.000 euros. Il précise percevoir un salaire de 1.383 euros par mois, et un revenu locatif de 390 euros par mois.
Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et certains ont écrit pour indiquer le montant de leur créance.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge les mesures imposées par la Commission, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, au regard de la date de notification de la décision intervenue le 7 octobre 2023, le recours exercé par Monsieur [Z] [P], le 19 octobre 2023, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En vertu des dispositions de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées établies par la commission peut, notamment, vérifier la validité des créances et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement qui est définie par l'article L.711-1 du Code de la consommation.
Il résulte des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et celles à échoir.
En application des dispositions de l'article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [Z] [P] perçoit un salaire mensuel de 1.383 euros par mois, ainsi qu’un revenu foncier de 390 euros par mois afférent au bien situé au [Localité 26], qui prendra fin dès la vente de ce dernier.
Ses charges mensuelles, décrites par la Commission, sont les suivantes :
Forfait de base : 564 euros
Logement : 520 euros
Pensions alimentaires : 150 euros
Taxe foncière [Localité 26] : 62 euros
Taxe foncière [Localité 24] : 272 euros
Forfait enfant droit de visite : 59,40 euros
Assurance prêts : 285.51 euros
Soit un total de 1.912.91 euros par mois.
Dès lors, sa situation provisoire actuelle ne lui permet pas de dégager une capacité de remboursement.
Néanmoins, la situation financière de Monsieur [Z] [P] a vocation à évoluer dans les prochains mois, le bien immobilier situé au [Localité 26] étant sur le point d’être vendu pour un prix de 57.000 euros, et le bien immobilier situé à [Localité 24], d’une valeur de 320.000 euros, étant mis à la vente.
Dès lors, il convient de mettre en place une mesure de suspension de l'exigibilité des dettes pendant une durée de 12 mois, afin notamment de permettre au débiteur de vendre à l’amiable ses deux biens immobiliers.
Il est rappelé que l’endettement de Monsieur [P] s’élève à la somme de 450.982,65 euros.
Le produit de la vente des deux biens immobiliers devra désintéresser en priorité les créanciers privilégiant de privilèges ou de suretés sur les biens. Les autres dettes seront réglées dans l’ordre prévu (dettes de logement, dettes fiscales, dettes bancaires).
A l’issue du moratoire, la situation financière de Monsieur [P] sera rééxaminée.
Il est rappelé à Monsieur [Z] [P] qu'il lui est interdit de souscrire de nouveaux emprunts, ou de contracter de nouvelles dettes, durant la durée de ce moratoire, à défaut de quoi, il pourrait être déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement. Monsieur [Z] [P] devra continuer à régler toutes ses charges courantes.
En conséquence, la décision de la Commission sera infirmée.
Le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [P] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS le 18 septembre 2023 ;
DIT que Monsieur [Z] [P] bénéficiera d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant une durée de 12 mois, afin de lui permettre de vendre à l’amiable ses deux biens immobiliers., à charge pour lui de saisir à nouveau la Commission de surendettement à l'issue de cette période ;
DIT que, pendant la durée de la suspension de l'exigibilité des créances, celles -ci ne porteront pas intérêts et que Monsieur [Z] [P] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l'exigibilité des dettes ;
DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [Z] [P] devra saisir impérativement la Commission de la [19] afin de l'informer de l'évolution de sa situation personnelle ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
DIT que le présent jugement sera notifié par lettres recommandées avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à Monsieur [Z] [P] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE SAINT DENIS.
Ainsi jugé et prononcé le 29 mars 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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