Tribunal Administratif d'Amiens, 03 octobre 2024. 2401824
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2401824
Date de décision :
3 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le directeur de l'agence France Travail de Soissons a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;
3°) d'enjoindre à France Travail de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, par lequel France Travail conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2401815 du 7 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par M. A au motif qu'aucun des moyens invoqués par ce dernier n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé à l'intéressé le 7 juin 2024 et dont il a accusé réception le 13 juin suivant, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de cette requête. M. A ne s'est pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Par ailleurs, depuis le dépôt de sa requête au fond, le requérant n'a produit aucune autre écriture dans l'instance. Il doit donc être réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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