Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-20.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.851
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Chauvirey-le-Chatel (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1992 par le tribunal de commerce de Gray, au profit de la société anonyme Maurice Giroux et fils, dont le siège est à Oyrières (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Maurice Giroux et fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de commerce de Gray, 21 août 1992), que M. X... a livré des céréales à la société Giroux Maurice et fils (société Giroux) ;
qu'ayant prétendu n'avoir perçu qu'un acompte sur le prix de ses marchandises, M. X... a assigné en paiement du solde, la société Giroux ; que celle-ci a contesté les prétentions de M. X... en soutenant avoir reçu les marchandises en dépôt vente et les avoir vendues à un prix inférieur à celui déjà payé à son vendeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme de 9 781,43 francs, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 454 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit indiquer le nom des juges qui ont délibéré, le nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats et celui du secrétaire ; qu'à défaut de ces mentions, le jugement attaqué sera annulé pour violation du texte susvisé ;
Mais attendu, que le nom du secrétaire est porté sur le jugement, que la présence du Parquet n'était pas en l'espèce obligatoire, et, que les magistrats ayant délibéré sont présumés être le président et les juges dont le nom figure dans le jugement comme ayant été présents à l'audience du 21 août 1992 où le Tribunal a rendu sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... reproche, encore, au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant sur un prétendu usage non invoqué par les parties, les juges ont modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer l'existence d'usages "issus de conventions verbales et symboliques", dans une profession commune à l'acheteur et au vendeur, qu'il ne définit pas, et en leur donnant une force obligatoire au regard d'un texte inexistant, le jugement attaqué a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en affirmant la force obligatoire d'un usage non écrit sans avoir recherché s'il avait été expressément accepté par les deux parties, non membres d'une même profession et sans constater qu'il avait été expressément accepté, le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société Giroux ayant invoqué la pratique antérieure et constante de ses relations contractuelles avec les producteurs de céréales biologiques dont M. X..., l'usage conventionnel que n'a pas contesté ce dernier était donc dans le débat ; que, sans méconnaître l'objet du litige, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
Et sur le deuxième moyen pris en sa quatrième branche et sur le troisième moyen pris en ses cinq branches, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une première part, selon le moyen, qu'en déclarant que la société Giroux est une "société de stockage, conservation et tri des céréales qui lui sont confiées et qu'elle est chargée d'après les usages à vendre cette marchandise d'après les cours du moment" et que les usages de cette profession n'ont rien à voir "en ce qui concerne l'article 1915 du Code civil dont le demandeur fait état"...
"qu'une facture d'apport a été faite et payée par la société Giroux sur la base de 150 francs le quintal, que celle-ci est donc devenue propriétaire de la marchandise citée" le jugement qui passe, grâce à un usage, du dépôt au dépôt-vente par mandataire, puis à la vente parfaite, ne permet pas de définir le fondement juridique de sa décision et met ainsi la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur les obligations contractuelles des parties, qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal a privé sa décision de fondement légal au regard des articles 1134, 1582 et suivants, 1915 et suivants du Code civil ; alors que, de deuxième part, en appliquant de façon générale et automatique le Code de commerce en son ensemble à un agriculteur, non commerçant, le jugement attaqué a, 1 / violé les articles 1 et 632 du Code du commerce, 2 / laissé imprécis le fondement textuel de sa décision et ainsi privé sa décision de base légale ; alors que, de troisième part, l'existence d'une fluctuation des cours ne dispensait pas le juge de rechercher le contenu des conventions entre les parties au litige ; qu'en se bornant à constater l'existence de cours fluctuants "comme pour toutes les autres marchandises" le jugement a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, encore, en se fondant sur les seules pièces produites par la société Giroux et émanant de celle-ci en sa propre faveur, le jugement attaqué a, 1 / violé les articles 1315 et 1329 du Code civil, 2 / violé l'article 1165 du Code civil qui rendait inopposable à M. X... ces pièces concernant des conventions passées entre la société Giroux et des tiers et auxquelles il n'était pas partie ;
alors, de cinquième part, qu'en écartant, au surplus d'office, les attestations produites par M. X..., contre un commerçant, au seul motif qu'elles n'étaient "pas inscrites sur des imprimés spéciaux correspondant à ce titre", le jugement attaqué a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en écartant sans s'en expliquer les pièces opposables à la société Giroux apportées par M. X... et démontrant le bien-fondé de sa demande, le jugement attaqué a, 1 / violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / omis de rechercher si cet écrit émanant de la société Giroux ne pouvait servir de commencement de preuve par écrit, complèté par les factures et les témoignages ;
qu'ainsi le jugement attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, qu'en payant 150 francs le quintal de céréales à M. X..., la société Giroux était devenue propriétaire de la marchandise qui lui avait été remise et qu'elle avait stockée dans ses silos pour la revendre ensuite, et, d'un autre côté, que M. X... ne rapportait pas la preuve que cette marchandise aurait dû lui être payée à un prix supérieur, le Tribunal a, par ces seuls motifs, qualifié le contrat de vente liant la société Giroux à M. X... et justifié légalement sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Maurice Giroux et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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