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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 février 2025. 2417545

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417545

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme C A , représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et, en tout état de cause, elle est remplie dès lors que l'instruction de sa demande a lieu depuis un délai anormalement long, qu'elle se trouve en situation régulière depuis lors et qu'elle ne peut exercer son emploi alors qu'elle a un enfant à sa charge ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exercer son emploi et qu'elle ne peut plus librement circuler ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les services de la préfecture ont délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante américaine, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour qu'elle a déposée au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable du 31 décembre 2024 au 30 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que Mme A n'a obtenu satisfaction qu'après avoir introduit la présente instance, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'intéressée de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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