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Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-18.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.692

Date de décision :

20 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 juin 2008), que M. X..., propriétaire dans un lotissement, a assigné l'association syndicale libre "Les Cigalières" (l'ASL), en annulation de l'assemblée générale du 11 avril 2003 et de sa résolution n° 4 et, en paiement de dommages intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de l'assemblée générale formée par M. X..., l'arrêt retient que tout en visant en général les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, le décret du 18 décembre 1927 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remédier à l'écueil sur lequel ont achoppé ses prétentions de première instance, M. X... persiste à fonder tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que le procès verbal et l'ensemble des décisions de l'assemblée générale du 11 avril 2003 étaient nuls au regard des articles 2, 3, 4 et 7 des statuts de l'ASL, selon lesquels notamment, l'association doit être représentée par un directeur issu d'un collège de quatre syndics désignés par l'assemblée générale, que cette dernière doit être présidée par le directeur, qu'elle ne peut statuer sur l'aliénation d'un lot au profit de l'association, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne l'association syndicale libre Les Cigalieres aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association syndicale libre Les Cigalieres à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes d'annulation pour vice de forme de l'Assemblée Générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT LES CIGALIERES du 11 avril 2003 et d'Avoir dit n'y avoir lieu à allocation à son profit de dommages-intérêts. AUX MOTIFS QUE «Attendu que tout en visant en général les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, le décret du 18 décembre 1927 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remédier à l'écueil sur lequel ont achoppé ses prétentions de première instance, Monsieur X... persiste à fonder tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; que de ce chef, le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé. Attendu que l'arrêté d'autorisation de lotir est du 28 août 1975 ; que l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que cependant, l'Association syndicale, qui se prévaut de ces dispositions pour discuter l'annulation du point «a» de la résolution 4 de l'assemblée litigieuse, n'invoque aucun document d'urbanisme susceptible de se substituer au cahier des charges du lotissement qui s'impose donc contractuellement aux colotis et sur le fondement duquel le tribunal a annulé à bon droit la délibération autorisant Monsieur Z... à construire cinq maisons individuelles sur les lots 67 et 68 lui appartenant alors que le cahier des charges n'autorise qu'un seul logement par lot ; que de ce chef également le jugement doit être confirmé. Attendu que l'assemblée générale du 23 février 2001 a décidé la rétrocession des espaces verts formant des parties communes ; que sur le point «b» de la résolution 4, l'assemblée du 11 avril 2003 a voté le report de sa décision ; que cette délibération n'a rien d'illicite ; qu'au demeurant, son annulation ne présenterait aucun intérêt puisqu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'Association syndicale pour les vendre, de surcroît à des prix et conditions qu'elle n'a pas fixés ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur X... de son action» (arrêt p. 5). 1° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... faisait valoir le défaut de qualité du représentant de l'Association syndicale libre du lotissement LES CIGALIERES et les irrégularités affectant le fonctionnement de l'association et engendrant notamment la nullité du procès-verbal d'assemblée ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ces conclusions opérantes la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile. 2° (Subsidiaire) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur X... indiquait précisément quelles dispositions des statuts avaient été violées par l'Association syndicale libre et justifiait ainsi ses prétentions ; qu'en ayant alors énoncé que Monsieur X... «s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées » la Cour d'Appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté toutes les autres demandes d'annulation ou de validation présentées par Monsieur X... et d'avoir dit n'y avoir lieu à allocation à son profit des dommages intérêts. AUX MOTIFS QUE «Attendu que tout en visant en général les lois des 21 juin 1865 et 22 décembre 1888, le décret du 18 décembre 1927 et l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour remédier à l'écueil sur lequel ont achoppé ses prétentions de première instance, Monsieur X... persiste à fonder tout son raisonnement, concernant l'irrégularité alléguée de l'assemblée générale, sur les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dont ne relève pas le lotissement ; qu'il s'abstient de dire quelles sont, selon lui, les dispositions légales et réglementaires régissant l'association syndicale qui n'auraient pas été respectées ; que de ce chef, le jugement entrepris, fondé sur des motifs pertinents, doit être confirmé. Attendu que l'arrêté d'autorisation de lotir est du 28 août 1975 ; que l'article L.315-2-1 du Code de l'urbanisme dispose que lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; que cependant, l'Association syndicale, qui se prévaut de ces dispositions pour discuter l'annulation du point «a» de la résolution 4 de l'assemblée litigieuse, n'invoque aucun document d'urbanisme susceptible de se substituer au cahier des charges du lotissement qui s'impose donc contractuellement aux colotis et sur le fondement duquel le tribunal a annulé à bon droit la délibération autorisant Monsieur Z... à construire cinq maisons individuelles sur les lots 67 et 68 lui appartenant alors que le cahier des charges n'autorise qu'un seul logement par lot ; que de ce chef également le jugement doit être confirmé. Attendu que l'assemblée générale du 23 février 2001 a décidé la rétrocession des espaces verts formant des parties communes ; que sur le point «b» de la résolution 4, l'assemblée du 11 avril 2003 a voté le report de sa décision ; que cette délibération n'a rien d'illicite ; qu'au demeurant, son annulation ne présenterait aucun intérêt puisqu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'Association syndicale pour les vendre, de surcroît à des prix et conditions qu'elle n'a pas fixés ; que c'est encore à juste titre que le tribunal a débouté Monsieur X... de son action» (arrêt p. 5). ALORS QU'en refusant d'annuler la délibération du 11 avril 2003 qui décidait sur le point b) de la résolution 4, le report de la délibération du 23 février 2001 alors que celle-ci avait ordonné la rétrocession des espaces verts à tous les copropriétaires intéressés dont Monsieur X..., la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 3 des statuts de l'Association.

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