Cour d'appel, 17 janvier 2008. 07/1318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/1318
Date de décision :
17 janvier 2008
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DOSSIER N 07 / 01318
ARRÊT DU 17 JANVIER 2008
No : 55
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
Prononcé publiquement le JEUDI 17 JANVIER 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 29 MARS 2006.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...Karim
né le 29 octobre 1974 à CHARLEVILLE MEZIERES (08),
fils de Amar et de Y...Zaira,
de nationalité française,
marié,
ouvrier polyvalent,
demeurant ...
déjà condamné,
Prévenu, libre Appelant et intimé
Comparant en personne, assisté de Maître BUSY, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché
Conseillers : Madame LEDRU,
Monsieur Z...,
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame A...,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur CHAUX, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, qui a également statué sur le sort de Abdelkader B...
B..., co-prévenu, a déclaré Karim X...:
* coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 10873), sur la personne de Benoit C..., infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES pour des analogues ou assimilés,
* coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 10873), sur la personne de Samuel D..., infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES pour des analogues ou assimilés,
* coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 23), sur la personne de Damien E..., infraction prévue par l'article R. 625-1 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article R. 625-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES pour des analogues ou assimilés,
* coupable de RECIDIVE DE VIOLENCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, faits commis entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 10873), sur la personne d'Olivier F..., infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 décembre 1999 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE MEZIERES pour des analogues ou assimilés,
* coupable de VOL EN REUNION, faits commis entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 7872), infraction prévue par les articles 311-4 1, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal,
* coupable de DEGRADATION OU DETERIORATION GRAVE D'UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI, faits commis entre le 31 janvier et le 1er février 2002, à POIX TERRON (08), dans le département des Ardennes, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, (NATINF 9833), infraction prévue par l'article 322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-1 AL. 1, 322-15 1, 2, 3, 5 du Code pénal,
et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur Karim X..., le 03 octobre 2007,
Monsieur le Procureur de la République, le 03 octobre 2007.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 JANVIER 2008 à 14 heures, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur le Président, en son rapport,
Karim X..., en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître BUSY, Avocat, en sa plaidoirie ;
Karim X..., à nouveau, qui a eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique.
DÉCISION :
Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la comparution :
Attendu que Karim X...a comparu à l'audience ;
Sur la recevabilité :
Attendu que les appels ci-dessus rappelés, faits dans les formes et délais prescrits compte tenu de l'absence de signification à Karim X...du jugement entrepris, sont recevables ;
Sur la culpabilité :
Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats qu'à l'occasion d'une soirée étudiante organisée le 31 janvier 2002 au soir dans la salle des fêtes de la commune de POIX-TERRON, une bagarre s'était produite ; que les services de Gendarmerie, appelés, se rendaient sur les lieux pour constater que l'altercation était terminée, et commençait leur enquête ;
Qu'il ressortait de plusieurs témoignages que plusieurs jeunes gens, arrivés tardivement à la soirée, avait tout d'abord fait preuve d'agressivité verbale, puis qu'entre une heure trente et deux heures du matin, des coups avaient été portés ;
Que Messieurs Benoît LEROY, Damien E...et Olivier G...identifiaient formellement Karim X...comme leur ayant porté des coups ; que Monsieur Samuel D...déclarait avoir reçu des coups de plusieurs personnes, parmi lesquelles il identifiait formellement Karim X..., et s'être fait voler ses lunettes par le groupe de ses agresseurs ;
Que deux autres témoins désignaient également Karim X...comme l'un des membres du groupe fauteur de troubles ;
Attendu que face à ces accusations concordantes, Karim X...a toujours maintenu qu'il n'était pas présent sur les lieux ; qu'il était cependant contredit en cela par les déclarations de son cousin, Abdelkader B...
B..., qui reconnaissait s'être rendu avec lui sur les lieux, même s'il niait les violences ;
Attendu que Karim X...avait déjà été condamné pour des faits de violence les 17 novembre et 8 décembre 1999, donc antérieurement à ces faits ;
Attendu qu'ainsi, à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit Karim X...dans les liens de la prévention ;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;
Sur la peine :
Vu l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que Karim X...a déjà été condamné, notamment pour des infractions de même nature ; qu'il apparaît qu'il n'a pas tenu compte de ces précédents avertissements et qu'il y a lieu de sanctionner cette persévérance en le privant provisoirement de la liberté dont il a abusé, comme l'ont retenu les Premiers Juges ; que cependant, en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de ramener la durée de la peine d'emprisonnement à 1 an ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevables les appels interjetés par Karim X...et le Ministère public à l'encontre du jugement rendu le 29 mars 2006 par le Tribunal correctionnel de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Karim X...coupable des faits visés à la prévention,
L'infirme sur la peine et, statuant à nouveau,
Condamne Karim X...à la peine de 1 an d'emprisonnement,
Dit que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de procédure de CENT VINGT € (120 €) dont est redevable le condamné.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. VALETTE E. ALESANDRINI
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