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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-85.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.003

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 juin 1996, qui, pour exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 50 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la mise en conformité des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'il résulte des mentions du jugement une incertitude quant à l'identité du représentant de la mairie de Chelles qui s'est constitué partie civile à l'audience et sollicité la remise en état des lieux et que l'arrêt n'a pas observé cette formalité substantielle ; qu'en conséquence, l'arrêt n'est pas légalement justifié" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les juges ont ordonné la remise en état des lieux au vu des observations écrites du maire adjoint, chargé de l'urbanisme, adressées au procureur de la République ; Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué, qui a fait l'exacte application des prescriptions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré René Z... coupable d'infractions au plan d'occupation des sols et en répression, l'a condamné à une amende de 50 000 francs, a ordonné la remise en état des lieux et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que le terrain de René Z... se situe en zone II NAX du plan d'occupation des sols de Chelles, approuvé le 23 avril 1981 et révisé le 24 juin 1992, anciennement zone Nca du plan d'occupation des sols révisé le 21 novembre 1986 ; qu'il s'agit d'une zone naturelle non équipée, destinée à recevoir des opérations d'ensembles à usage d'habitation, de loisirs, d'équipements publics, d'activités artisanales, hôtelières, commerciales et de restauration ; que l'article II NA 2 stipule que sont interdites les constructions, les occupations et utilisations du sol de toute nature ; "alors que les infractions retenues par le procès-verbal du 24 février 1992 ne pouvaient viser que des violations du plan d'occupation des sols tel que celui-ci existait antérieurement à sa révision du 24 juin 1992 ; qu'en se référant pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention, au plan d'occupation des sols révisé et approuvé le 24 juin 1992, postérieur à l'infraction, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que René Z... a été poursuivi, à la suite de procès-verbaux dressés les 24 février 1992 et 3 juin 1993, pour infraction au plan d'occupation des sols de la commune de Chelles, du 23 avril 1981, révisé les 21 novembre 1986 et 24 juin 1992, en raison de la construction, sur un terrain lui appartenant et donné en location, de divers bâtiments à usage d'entrepôts, de deux hangars et d'un mur de clôture, ainsi que de la présence d'un dépôt de véhicules accidentés, d'une entreprise de réparation de voitures et de plusieurs caravanes à usage d'habitation pendant plus de trois mois ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, le condamner de ce chef et ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'il n'importe que les juges se soient référés au plan d'occupation des sols, révisé le 24 juin 1992, en ce qui concerne les faits constatés par procès-verbal du 24 février 1992, dès lors qu'il se déduit de leurs propres constatations que le plan initial, révisé le 21 novembre 1986, n'autorisait pas davantage les constructions et installations en cause ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. X..., C..., D..., Y..., E... B..., M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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