Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01752
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01752
Date de décision :
20 décembre 2024
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ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1733/24
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUVZ
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST OMER
en date du
16 Novembre 2022
(RG 22/00073 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE :
S.A.R.L. NORD LUBRIFIANTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été engagé par la société Nord Lubrifiants, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2011, en qualité d'employé commercial.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985.
M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 août 2020.
Le 31 mai 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail (rappel de commissions, rappel de salaire, dommages et intérêts pour préjudice financier, solde d'allocation de départ à la retraite, remboursement de frais, indemnité de travail dissimulé).
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2023, M. [I] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Nord Lubrifiants à lui payer les sommes suivantes :
- 71 080,39 euros à titre de rappel de commissions ;
- 7 108,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 2 545,20 euros à titre de rappel de salaire ;
- 254,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 000,00 euros au titre du préjudice financier pour le non-paiement de la prime d'ancienneté;
- 3 112,50 euros au titre du solde de l'allocation de départ à la retraite ;
- 2 800,00 euros au titre de remboursement de frais ;
- 20 642,88 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Il demande également à la cour d'ordonner la remise du tableau de la marge développée par lui-même au cours de l'année 2019/2020 sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société Nord Lubrifiants demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [I] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rappel de commissions
M. [I] soutient ne pas avoir perçu l'intégralité des commissions auxquelles il pouvait prétendre.
A la lecture de sa pièce n° 9, la cour comprend que sa demande porte sur les commissions dues au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
L'appelant soutient que l'employeur a pris un engagement en février 2012 octroyant le versement d'une commission de l'ordre de 35% sur le développement de la marge brute.
Il allègue que les parties se sont mises d'accord sur une base de marge à développer de 65 000 euros.
Il conteste la mise en oeuvre par l'employeur d'une autre modalité de calcul : 10% de la marge nette des frais de transport. Il souligne ne jamais avoir donné son accord à cette modification.
Pour sa part, la société Nord Lubrifiants argue que les parties, estimant que ce mode de calcul était défavorable au salarié (notamment lorsque la marge brute n'évoluait pas), ont convenu que les commissions s'élèveraient à 10% de la marge nette de transport effectivement réalisée. Elle fait observer que le salarié était informé de ces modalités de calcul, par la remise, une fois par an, d'un tableau récapitulatif, et qu'il n'a jamais émis d'observations avant son départ à la retraite.
Le contrat de travail daté du 1er février 2011 stipule que le salarié doit percevoir une rémunération mensuelle brute de 2 100 euros, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, le paiement d'heures supplémentaires.
Ce seul document d'ordre contractuel ne prévoit aucune part variable de rémunération.
Il n'est fait état d'aucun avenant, d'aucun document témoignant d'un accord des parties, portant sur l'évolution de la rémunération.
La lecture d'un tableau relatif aux marges attribuées à M. [I] et au calcul de sa rémunération, versé au dossier par chacune des parties, enseigne que, dès l'année 2011, l'employeur a servi au salarié des commissions en appliquant un taux de 10% sur la marge nette de transport.
Une attestation de la société SDRD, expert-comptable de la société Nord Lubrifiants, confirme cette pratique depuis l'année 2011.
S'il réfute y avoir consenti, l'appelant ne conteste pas la réalité de cette pratique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un usage constant, institué dès 2011, tendant à accorder à M. [I] le versement de commissions dont le montant correspond à 10% de la marge nette de transport.
Dans ce contexte, la rédaction par l'employeur, le 20 février 2012, d'une attestation à destination d'un établissement bancaire, qui indique que l'intéressé 'percevra, à compter du mois de mars 2012, une rémunération mensuelle nette de l'ordre de 3 000 euros (incluant les remboursements de frais de déplacements) à laquelle s'ajoutera une commission de 35 % sur le développement de la marge brute ', ne suffit pas, seule, en l'absence de tout autre élément, à caractériser un engagement unilatéral de l'employeur, divergent de sa décision manifestée par la mise en oeuvre concomitante de l'usage susvisé.
Il s'ensuit que M. [I] ne fonde pas, en droit, sa demande de rappel de commissions.
A titre surabondant, la cour relève, à la lecture des données fournies par l'appelant, s'appuyant sur celles mentionnées sur le tableau précédemment évoqué, une constante diminution des marges brutes attribuées à M. [I] au cours des années visées par sa demande (173 521 euros en 2017, 173 403 euros en 2018, 143 666 euros en 2019, 121 922 en 2020).
L'allégation selon laquelle le développement de la marge brute devrait s'apprécier au regard d'une base de 65 000 euros arrêtée en 2011, et non au regard de celle réalisée au cours de l'exercice précédent, n'est étayée par aucun élément.
Dès lors, en l'absence de tout développement de la marge brute au cours de la période concernée, M. [I] n'aurait pu prétendre à la moindre commission en application de la règle de calcul dont il revendique l'application.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en rappel de commissions.
Par ailleurs, la cour constate que M. [I] présente dans sa pièce n° 9 la marge brute qu'il a réalisé au cours de l'exercice 2019/2020. Ce chiffre n'est pas discuté par l'employeur. Il s'ensuit que le salarié a eu accès aux informations utiles pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte que la demande tendant à ordonner la remise du tableau de la marge pour l'année 2019/2020 apparaît infondée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [I] fait observer que son salaire de base est passé de 2 300 euros à 2 209,10 euros d'août 2017 à novembre 2019.
La société Nord Lubrifiants évoque une erreur du logiciel de paie et soutient que la différence a été corrigée par un rappel de salaire à hauteur de 1 951,96 euros opéré au mois de décembre 2019.
Or, la cour constate que la somme de 1 951,96 euros mentionnée sur le bulletin de salaire correspond à une indemnité de congés payés et non à un rappel de salaire.
L'intimée ne justifie donc pas avoir réparé l'erreur qu'elle admet avoir commise en réduisant le salaire de base.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'allouer à M. [I] la somme de 2 545,20 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 254,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande au titre d'un préjudice financier
M. [I] fait valoir que l'employeur a tardé à lui verser la prime d'ancienneté à laquelle il pouvait prétendre en application de l'article 6 de la convention collective nationale du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Il indique, sans être contredit, que :
- la prime de 3% due de février 2014 à février 2017 ne lui a jamais été versée ;
- la prime de 6% due à compter du mois de février 2017, n'a été versée qu'à compter du mois d'août 2017, avec une régularisation au titre des mois précédents opérée en décembre 2019.
Il ne sollicite pas un rappel de prime mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi.
Comme le soutient à juste titre l'intimée, M. [I] ne peut, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts, obtenir le paiement de créances de nature salariale prescrites.
Or, en application des dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, le contrat ayant été rompu le 31 août 2020, les demandes se rapportant à des créances d'ordre salarial antérieures au mois d'août 2017 s'avèrent prescrites.
M. [I] ne peut donc prétendre, sous couvert d'une demande indemnitaire pour préjudice financier, obtenir le paiement des primes d'ancienneté qui ne lui auraient pas été versées entre février 2014 et février 2017.
Par ailleurs, une régularisation a été réalisée en décembre 2019, concernant le paiement des primes d'ancienneté dues au titre de la période courant de février à juillet 2017.
M. [I] ne justifie ni l'existence ni l'étendue d'un préjudice financier distinct de celui réparé par cette régularisation.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de solde de l'allocation de départ à la retraite
M. [I] soutient que le non-paiement des commissions à hauteur de ses revendications, a conduit à minorer l'allocation de départ à la retraite qui lui a été versée en application de l'article 11 de la convention collective applicable (égale à deux mois de salaire).
Cependant, l'appelant, qui a été débouté de sa demande en rappel de commissions, ne peut prétendre à un complément d'allocation de départ à la retraite sur ce fondement.
Par ailleurs, le rappel de salaire alloué n'a pas pour effet d'accorder au salarié une allocation d'un montant supérieur à celui servi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande relative aux frais de déplacements
M. [I] demande remboursement de frais de déplacements engagés entre mars et mai 2020. Il déclare avoir transmis à son employeur l'ensemble des justificatifs relatifs à ces déplacements, mais ne verse au dossier aucun de ces documents.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le salarié a eu une activité professionnelle au cours de cette période marquée par la crise sanitaire, la cour, qui n'est pas en mesure de vérifier la réalité des frais professionnels prétendument engagés et le bien fondé de la demande, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, selon les mentions portées sur les bulletins de salaire, M. [I] a été placé en activité partielle du 16 mars au 31 mai 2020, en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid 19.
Or, l'appelant soutient avoir travaillé pendant cette période. Il fait grief à l'employeur d'avoir frauduleusement dissimuler cette activité pour bénéficier des aides publiques.
Pour fonder sa demande, M. [I] produit 8 attestations de clients.
Ces attestations, qui indiquent invariablement que l'attestant a eu des contacts professionnels avec l'intéressé entre mars et juin 2020, n'apparaissent nullement circonstanciées. Il n'est fait état ni de la fréquence, ni de la nature, ni de la portée de ces contacts.
Ces attestations ne sont étayées par aucun document susceptible de démontrer l'existence d'une activité professionnelle au cours de cette période.
Il n'est notamment pas démontré que ces prises de contact ont été réalisées à la demande de l'employeur et que celui en a été informé. Il n'est fait état d'aucune directive, d'aucun compte-rendu d'activité, d'aucun échange avec l'employeur au cours de cette période.
A supposer que le salarié, en sa qualité de commercial, ait cherché à entretenir ses relations d'affaires en contactant ses clients en cette période critique, il n'est nullement établi que ces actions ont été effectuées sur instruction de l'employeur ou avec son assentiment, même implicite.
Il s'ensuit que l'appelant ne démontre pas l'intention de la société Nord Lubrifiants de dissimuler une partie de son activité et des heures de travail prestées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nord Lubrifiants à payer à M. [I] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
Le jugement a omis de statuer sur les dépens de première instance.
La société Nord Lubrifiants qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a débouté de sa demande en rappel de salaire, au titre de la rémunération de base,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL Nord Lubrifiants à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- 2 545,20 euros à titre de rappel de salaire,
- 254,52 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SARL Nord Lubrifiants à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autre condamnations porteront intérêts au taux à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Déboute la SARL Nord Lubrifiants de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Nord Lubrifiants aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
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