Cour de cassation, 02 mars 1995. 92-19.301
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.301
Date de décision :
2 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Régis X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, service contentieux, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Mme Aubert, M. Ollier, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Simone X... a séjourné dans l'unité de long séjour de l'hôpital d'Allauch, dans les Bouches-du-Rhône, du 25 mars 1983 au 12 décembre 1989, date de son décès ;
que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de son hébergement ;
Attendu que M. X..., son époux, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992) d'avoir rejeté sa demande de remboursement des frais litigieux, alors que, selon le moyen, d'une part, la loi ne dispose que pour l'avenir ;
que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ;
d'où il suit qu'en validant les arrêtés préfectoraux fixant dans les centres de long séjour les frais de soins et d'hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence de décret d'application prévu par la loi du 4 janvier 1978, l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 ne pouvait s'appliquer que pour l'avenir ;
qu'en déclarant au contraire que cette loi était applicable à des frais d'hébergement antérieurs à cette loi, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les lois de validation étant restrictives, il ne saurait y avoir de validation implicite ;
que la Cour de Cassation par arrêt du 22 mars 1989, a déclaré que les dispositions de la loi du 4 janvier 1978 mettant à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les seuls frais de soins à l'exclusion de ceux d'hébergement dans les centres de long séjour, n'ont pu, en l'absence de décrets d'application fixant la tarification de ces deux éléments, recevoir application ;
qu'en validant les arrêtés préfectoraux fixant la tarification des frais de soins et d'hébergement, l'article 27 de la loi du 23 janvier 1990 supprimait le motif d'inapplicabilité desdits arrêtés préfectoraux pour l'avenir ;
qu'en donnant au contraire une valeur rétroactive à ladite loi, la cour d'appel a violé le texte précité ;
et alors, enfin, que si la loi du 23 janvier 1990 avait entendu valider rétroactivement les arrêtés préfectoraux, elle aurait méconnu la chose jugée par la Cour de Cassation ayant déclaré le 22 mars 1989 que ces arrêtés pris en application de la loi du 4 janvier 1978 étaient inapplicables en l'absence de décret d'application, et par là même serait contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'article 1er du protocole additionnel de la convention qui a une autorité supérieure à la loi interne et s'impose aux juridictions ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'article 27-I de la loi n 90-86 du 23 janvier 1990 a validé les arrêtés préfectoraux fixant dans les unités ou centres de long séjour les forfaits journaliers de soins à la charge de l'assurance maladie ainsi que les décisions des présidents de conseil général fixant dans ces unités ou centres les prix de journée-hébergement en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'absence des décrets d'application prévus par la loi n 78-11 du 4 janvier 1978, la cour d'appel a exactement énoncé que ce texte, dont l'objet était de donner un effet juridique certain à des actes administratifs dont la validité était incertaine, avait nécessairement une portée rétroactive, sous réserve des décisions de justice devenues définitives, de sorte que le grief de la troisième branche du moyen est dépourvu de fondement ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône et la DRASS de Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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