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Cour de cassation, 10 juin 2020. 18-15.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.560

Date de décision :

10 juin 2020

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Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2020 Cassation partielle M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvoi n° K 18-15.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020 M. H... A..., domicilié [...] (Belgique), a formé le pourvoi n° K 18-15.560 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... K..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la SCEA Elevage de Bibracte, 2°/ à Mme L... Q..., épouse K..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'associée de la SCEA Elevage de Bibracte, 3°/ à la société CER France Saône-et-Loire, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A..., tant en son nom propre qu'en qualité d'associé de la SCEA Elevage de Bibracte, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CER France Saône-et-Loire, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme K..., tant en leur nom propre qu'en qualité d'associés de la SCEA Elevage de Bibracte, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 21 décembre 2017), par un protocole d'accord signé le 14 avril 2010, M. A..., associé unique de l'EARL Pierrefitte Hameau, a cédé 25 des 500 parts sociales de cette société à M. et Mme K... et leur a consenti une promesse de cession, valable pour une durée de trois mois, de la totalité des parts sociales qu'il détiendrait dans le capital nouveau de la société. Un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société Pierrefitte Hameau, daté du 6 mai 2010 et signé par les seuls époux K..., a constaté la cession par M. A... des 475 parts sociales qu'il détenait, à compter du 1er mai 2010. 2. M. A... a assigné M. et Mme K... afin d'obtenir l'annulation du protocole du 14 avril 2010 et des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire le 6 mai 2010, sa réintégration dans ses droits d'associé de la société Pierrefitte Hameau, ainsi que le paiement de dommages-intérêts. M. et Mme K... se sont opposés à ces demandes et ont, en cause d'appel, appelé en garantie la société CER France Saône-et-Loire (la société CER), expert-comptable, en invoquant les manquements que celle-ci avait commis à l'occasion de la cession des parts sociales de M. A.... Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande de résolution de la cession de parts sociales alors « que ne sont pas nouvelles, et donc recevables en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande que M. A... avait formée pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution de la convention de cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix quand elle tendait, comme la demande d'annulation formée en première instance, à voir écarter l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. et Mme K... contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que M. A... n'ayant pas saisi la cour d'appel d'une demande de résolution de la cession de parts sociales dans le dispositif de ses conclusions, il n'a pas d'intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt qui a écarté une demande qu'il n'a jamais formulée. 6. Cependant, en demandant, au dispositif de leurs conclusions, le rejet de la demande de résolution de la vente formée par M. A..., M. et Mme K... ont nécessairement considéré que le juge d'appel était saisi de cette demande. Ils ne sont donc pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen d'irrecevabilité fondé sur une thèse contraire à celle qu'ils ont soutenue devant les juges du fond. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, si les parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, tel n'est pas le cas lorsque ces prétentions tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 9. Pour déclarer irrecevable la demande de résolution formée en appel par M. A..., l'arrêt retient que les demandes d'annulation et de résolution n'ont pas le même objet et sont différentes au sens de l'article 564 du code de procédure civile, dans la mesure où la première tend à mettre en cause les conditions de sa validité et la seconde s'appuie sur l'inexécution d'une convention originairement valide. 10. En statuant ainsi, alors que la demande de résolution formée par M. A... en appel tendait, comme sa demande d'annulation du contrat, à l'anéantissement du protocole de cession de parts sociales, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation Vu l'article 624 du code de procédure civile : 11. Sous la réserve d'une impossibilité pratique, la résolution d'un contrat à exécution instantanée a pour effet d'anéantir le contrat et de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement. 12. La cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande d'annulation des résolutions votées le 6 mai 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de la société Pierrefitte Hameau ainsi que des actes subséquents à ces résolutions et la demande de réintégration de M. A... dans ses droits d'associé de cette société, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. 13. La cour d'appel ayant notamment fondé le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. A... sur l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat, la cassation à intervenir du chef de dispositif déclarant irrecevable cette dernière demande entraîne également, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. A.... 14. La cour d'appel ayant, en outre, fondé la mise hors de cause de la société CER sur le rejet de l'ensemble des demandes formées par M. A..., la cassation du chef de dispositif déclarant irrecevable la demande de résolution du contrat entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif mettant hors de cause la société CER. 15. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise hors de cause de la société CER. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande d'annulation du protocole daté du 14 avril 2010 formée par M. A... et les demandes reconventionnelles en paiement formées par M. et Mme K..., l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme K... et par la société CER France Saône-et-Loire et condamne M. et Mme K... à payer à M. A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, signé et prononcé par Mme Darbois, conseiller, conformément aux dispositions 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du dix juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. A..., tant en son nom propre qu'en qualité d'associé de la SCEA Elevage de Bibracte PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en nullité du protocole daté du 14 avril 2010 et, en conséquence, de sa demande de réintégration dans ses droits d'associé de l'Earl Pierrefitte Hameau; AUX MOTIFS QUE « II - Sur la nullité du protocole d'accord du 14 avril 2010 et de tous les actes en découlant A) Sur la nullité pour indétermination du prix de cession : Invoquant la nullité du contrat pour indétermination du prix de cession, au visa des dispositions de l'article 1591 du Code civil, M. H... A... soutient, principalement, que la cession était subordonnée à un apport en nature par M. N... K... suivie d'une augmentation du capital social sur la base duquel les droits respectifs des deux associés devaient être répartis, que l'annexe 8 mentionnant la nature des biens et droits apportés en nature par M. N... K... n'a cependant pas été jointe au protocole lors de sa signature, qu'en tout état de cause les actifs de l'Earl Pierrefitte Hameau devaient être valorisés aux conditions de l'annexe 9 de manière à déterminer notamment le montant du nouveau capital résultant des apports et sa répartition entre les associés ainsi que le prix de cession des parts sociales dont M. H... A... sera alors porteur. Il en déduit que c'est donc à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que le calcul comptable imposé par le protocole était sophistiqué, a retenu que le prix de la seconde cession n'était ni déterminé ni déterminable au moment de la signature de l'acte et que, compte tenu du caractère indivisible des clauses contractuelles, l'indétermination du prix de cession des 95% des parts restantes entraînait la nullité de l'ensemble du protocole. Les époux K... répliquent que le protocole du 14 avril 2010 constitue l'écrit par lequel les parties sont convenues de la cession intégrale des parts sociales et qu'il n'était pas besoin d'un écrit chaque fois que les conditions des cessions successives s'étaient trouvées réunies ; que ce protocole contient, outre la cession du compte courant d'associé de M. H... A..., la cession immédiate et irrévocable de 5 % du capital social pour le prix de 381,12 euros, soit 15,24 euros la part, lequel a été calculé conformément aux modalités retenues par CER France (annexe 46-9) et le rapport de l'expert T... (annexe 46-7); que la cession des parts restantes a été consentie, selon l'article 3 du protocole, pour un prix devant être celui du nominal de chaque part après augmentation du capital dans les conditions exposées à l'article 2 ; qu'il serait contraire aux principes d'interprétation des contrats et aux règles régissant les apports en nature dans les sociétés que M. H... A... puisse prétendre profiter d'une revalorisation de ses parts consécutive à l'augmentation de capital résultant des propres apports effectués par M. K... dès la levée d'option ; que cet apport en nature faisant suite à la cession de 5 % des parts ne peut qu'aboutir à l'émission de parts au seul profit de M. N... K... et donc à la nouvelle répartition du capital entre les associés visée à l'article 2 du protocole ; qu'enfin M. H... A... a reconnu, dans des écritures émises dans le cadre d'une autre instance opposant les parties à la Lyonnaise de Banque, que le prix de chacune des parts restantes était bien de 15,24 euros et qu'il s'agit là d'un aveu extrajudiciaire dont la portée est laissée à l'appréciation du juge. Selon l'article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties, la jurisprudence s'accordant toutefois à admettre que ce texte n'impose pas que l'acte porte lui-même l'indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Le protocole d'accord signé par les parties le 14 avril 2010 stipule, en son article 1.2, que M. H... A... cède et transporte à M. N... K..., qui accepte, 5 % du capital de l'Earl Pierrefitte Hameau, en sorte que le capital social est désormais réparti entre M. H... A... titulaire de 475 parts sociales et M. N... K... titulaire de 25 parts sociales. L'article 1.5 précise que le prix de cette cession est fixé en considération de l'actif net social actuel de l'Earl, lequel actif net sera déterminé comme indiqué en annexe 7 aux présentes (46.7), soit la somme totale de 381,12 euros, lequel prix a été immédiatement payé au moyen d'un chèque dont M. H... A... a donné quittance. L'article 2 du protocole dispose qu'en considération de ce qui a été exposé au § 10, les époux K... s'engagent à faire apport en nature à l'Earl Pierrefitte Hameau des biens et droits figurant en annexe 8 aux présentes (46.8). Le § 10 expose qu'en raison de la différence des structures respectives d'exploitation, cette association doit nécessairement prendre la forme d'une entrée au capital de l'Earl par M. N... K..., ensuite d'un apport en nature des parcelles qu'il exploite et du matériel agricole qu'il possède en pleine propriété et/ou dont il a la jouissance et l'usage, ce qui générera une augmentation, à due concurrence de leur valorisation, du capital de ladite Earl, de manière que le capital social après augmentation soit réparti entre les associés en fonction de leurs droits respectifs. Après avoir visé les modalités de valorisation précisées à l'annexe 9 (46.9) et la liste complète des actifs actuels de l'Earl figurant en annexe 2, l'article 2 précise qu'il sera ainsi déterminé, d'une part le prix de la cession des 5 % de parts déjà cédées, d'autre part le montant du nouveau capital social et sa nouvelle répartition entre les associés, enfin le prix de cession des parts sociales dont M. H... A... sera alors porteur dans le capital social nouveau, après cette augmentation de capital, dans le cadre de la promesse de cession convenue à l'article 3. Aux termes de ce dernier article, les parties rappellent que l'objectif final poursuivi par M. H... A... est à terme de se désengager totalement de l'exploitation agricole et de ne plus être associé dans le capital social de l'Earl. M. H... A... s'engage en conséquence à céder à M. N... K... la totalité des parts sociales qu'il détiendra dans le capital nouveau de l'Earl. Il est également indiqué que cette promesse, dont M. N... K... prend acte, est une condition déterminante des présentes sans laquelle il (?) ne se serait pas engagé, qu'elle est irrévocable et définitive et est valable pour une durée de trois mois. Enfin, il est précisé que le prix de chaque part cédée est celui du nominal de chaque part après augmentation du capital dans les conditions sus exposées. Il résulte tout d'abord de l'ensemble de ces dispositions contractuelles que le prix de cession des 5 % de parts sociales initialement cédées par M. H... A... à M. N... K... est parfaitement déterminé puisque s'élevant, selon l'article 1.5 du protocole, à 381,12 euros, soit 12,24 euros la part, ainsi que mentionné par ailleurs à l'annexe 9 (46.9 - modalités de valorisation), dont, par voie de conséquence, M. H... A..., à défaut de l'avoir paraphée, a eu nécessairement connaissance, comme il a également eu connaissance de l'annexe 7 (46.7 2e partie - valeur vénale de l'Earl selon expertise T... du 15 janvier 2010) sur la base de laquelle a été calculée la valeur patrimoniale mentionnée à l'annexe 9 (46.9) ayant servi, en combinaison avec deux autres méthodes d'évaluation, à chiffrer le prix de chaque part sociale retenu à l'article 1.5 du protocole (la valeur patrimoniale de 41,56 euros la part est bien la division de la valeur patrimoniale globale de 20 780 euros par 500 parts). En second lieu, s'il est exact que la procédure prévue par le protocole n'a pas été exactement respectée, en ce qu'il n'a pas été procédé à une augmentation du capital social pour tenir compte de la valorisation des apports effectués par M. N... K..., et à la nouvelle répartition entre les associés du capital résultant de cette augmentation, il est non moins constant que cette augmentation du capital social résultant des apports en nature de M. N... K... ne pouvait se traduire que par l'attribution à son seul profit de nouvelles parts sociales, sans que M. H... A..., qui n'y avait en rien contribué, puisse en tirer un quelconque profit au travers d'une revalorisation de l'ensemble des 500 parts sociales initialement existantes, et en particulier des 475 parts restant lui appartenir. En conséquence, qu'il ait été procédé ou non à une nouvelle répartition du capital social entre les deux associés, pour tenir compte des seuls apports en nature de M. N... K..., ni le nombre ni surtout la valeur globale des parts sociales restant appartenir à M. H... A... n'en pouvait être affecté. M. H... A... ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a reconnu, dans des écritures prises en première instance dans le cadre d'un autre litige opposant les deux parties à la Lyonnaise de Banque, que le prix de chacune des 25 parts initialement cédées comme de chacune des 475 autres parts ultérieurement cédées était bien de 15,24 euros – "selon le protocole du 14 avril 2010, M. H... A... a cédé ses parts à la valeur nominale incluant de surcroît le compte courant associé. Sur le prix de cession, M. H... A... a donc été réglé en tout et pour tout une somme de 381,12 euros correspondant à 25 parts (...) Dans ces conditions les époux K... restent devoir la somme de 7239 euros (475 parts x 15,24 euros)". Il s'agit là d'un aveu extrajudiciaire parfaitement clair et dépourvu d'équivocité, portant à la fois sur l'effectivité de la cession des parts sociales restantes, de leur nombre et de leur prix unitaire et global. Cet aveu extra judiciaire, qui correspondant très exactement à la logique économique de l'opération et à l'objectif de désengagement de M. H... A..., n'a pu être effacé par d'autres conclusions notifiées le 17 février 2014 dans le cadre de la même instance mais en appel, à un moment où le présent litige était déjà né devant le tribunal de grande instance. Enfin, dans une délégation de créances qu'il a signée le 30 avril 2010, il est préalablement exposé que M. H... A... se retire de l'Earl Pierrefitte et qu'à cette date il a cédé l'ensemble de son capital social (...). Ces éléments, qui confirment que la cession était bien intervenue à la date du 30 avril 2010, corroborent l'aveu extrajudiciaire résultant des conclusions auxquelles il est fait référence ci-dessus. En conséquence, le prix de cession des 475 parts sociales restant appartenir à M. H... A..., qui ne pouvait être affecté par la valorisation des seuls apports effectués par M. N... K... et la modification du capital social en résultant à son seul profit, était bien déterminé puisque s'élevant à 7239 euros, sur la même base unitaire que la cession initiale de 25 parts. La cession de ces 475 parts sociales restantes est par ailleurs intervenue entre les parties le 30 avril 2010 sur la base de ce prix. B) Sur le manquement des époux K... à l'obligation de négocier de bonne foi Invoquant un manquement des époux K... à l'obligation de négocier de bonne foi prévue par l'article 1104 nouveau du Code civil, M. H... A... fait valoir que la rédaction du protocole l'a engagé fermement mais dans des termes particulièrement ambigus qui ne pouvaient lui permettre d'avoir une connaissance précise du prix de la cession à terme des 95 % de ses parts sociales; qu'il ne lui a été fourni aucune des annexes mentionnées au protocole et qui lui auraient permis de déterminer le prix de cession de ces 95 % restants, ainsi que d'apprécier les apports que devait réaliser M. N... K... et qui étaient essentiels pour chiffrer ce prix de cession ; que ces annexes, qui font partie intégrante du contrat pour y être précisément mentionnées, étaient essentielles à son engagement et à l'expression de son consentement éclairé à la cession ; que, dès lors, c'est à juste titre que le jugement entrepris, après avoir relevé que les pièces comptables et "délégations de créances" avaient été ajoutées au protocole postérieurement à sa conclusion et n'étaient annexées qu'au seul exemplaire des époux K..., caractérisant ainsi leur mauvaise foi, a retenu que ces documents relatifs à la valeur des apports K... et à l'état financier réel de l'Earl Pierrefitte Hameau étaient de nature à affecter la valeur des parts sociales restant à transférer et que l'annulation du protocole devait être prononcée. S'opposant à ces demandes, les époux K... soutiennent que l'économie du protocole était d'organiser la cession des parts sociales à concurrence de 5 % à la date du 14 avril 2010 et des 95 % restants à la date du 30 avril 2010, au moyen d'une promesse irrévocable de cession signée le 14 avril 2010, ce qui imposait de joindre ou d'adjoindre au 30 avril 2010 un ensemble de documents indissociables du protocole ; que seules quatre annexes ont été établies après le 14 avril 2010 sans que cela affecte le consentement de M. H... A..., ni ne soit le signe de la moindre manoeuvre, dissimulation ou adjonction ; que le contenu du protocole renvoie systématiquement aux annexes dont la liste est détaillée en page 7, juste au-dessus de la signature des parties ; que le moyen tiré de la mauvaise foi ne saurait donc prospérer. Il est constant que les annexes n'ont pas été paraphées par M. H... A... qui a néanmoins signé le protocole listant l'ensemble de ces annexes, et que quatre d'entre elles ont été établies, ainsi que le reconnaissent les appelants, postérieurement à la signature du protocole le 14 avril 2010 et y ont donc étés ajoutées une fois ce document signé. Le premier document porté en annexe 46.6 est constitué de l'autorisation de la commission des structures du 30 avril 2010 en référence à la demande conjointe d'exploitation du 31 décembre 2009. Le consentement de M. H... A... n'a pu être affecté par l'absence de cette autorisation au jour de la signature puisque le protocole mentionne expressément que le dossier doit être examiné lors d'une réunion devant se tenir le 1er avril 2010, ce dont il résulte qu'il savait parfaitement que la décision de la commission n'avait pas encore été rendue. En tout état de cause, M. H... A... ne saurait se plaindre que l'autorisation, sans laquelle la cession consentie par lui ne pouvait intervenir, ait finalement été accordée. Le second document porté en annexe 46.7 (première partie) est constitué par le passif bancaire de l'Earl Pierrefitte Hameau, édité par CER France le 30 avril 2010 sous l'enseigne Elevage de Bibracte. Ce passif correspondant aux échéances du crédit d'un tracteur contracté en 2006 figurait déjà aux comptes arrêtés au 30 juin 2009 et ne pouvait qu'être connu de M. H... A... qui était le gérant de l'Earl Pierrefitte Hameau. Le troisième document porté en annexe 46.7 (troisième partie) serait le résumé à la date du 30 avril 2010 des biens repris par M. H... A... malgré la cession intervenue, d'une valeur nette fiscale de 60 975 euros, mais l'examen de ce document révèle qu'il s'agit en réalité de l'inventaire du matériel d'exploitation pour l'exercice clos au 30 juin 2009. Quoi qu'il en soit, ce document ne figurait pas (pas plus que le précédent au demeurant) sur la liste des annexes au protocole puisque le numéro 46.7 correspond aux seules modalités de détermination de l'actif net de l'Earl. En outre, aucune disposition du protocole ne prévoit un droit de reprise d'une partie des actifs de l'Earl au profit de M. H... A..., de sorte que ce document est sans incidence sur le consentement donné à la cession. Enfin, il sera tiré, le cas échéant, toutes conséquences du défaut de signature de ce document et de son établissement tardif dans le cadre de l'examen de la demande reconventionnelle des appelants. La quatrième annexe numérotée 46.10 comprend deux "délégations de créances" datées du 30 avril 2010 et toutes deux signées par M. H... A... en son nom personnel et également en sa qualité de représentant de l'Earl Pierrefitte Hameau et de l'Eurl chateau de Pierrefitte. Si la nature et la portée de ces engagements sont aujourd'hui contestées, force est de constater qu'ils ne peuvent affecter un consentement donné à un acte signé quinze jours auparavant. Par ailleurs, ces documents émanent de M. H... A... lui-même qui en avait donc connaissance, et le simple fait de les avoir annexés au protocole n'est pas révélateur de la mauvaise foi des époux K.... Quant aux autres annexes non paraphées par M. H... A... et établies antérieurement à la signature du protocole, il s'agit de documents parfaitement connus de ce dernier ou sans aucune incidence manifeste (46.1 documents statutaires concernant l'Earl ; 46.2 parcelles agricoles exploitées par l'EARL et baux y afférents ; 46.3 comptes annuels de l'Earl ; 46.5 plan général par photos aériennes). L'annexe 46.4 recensant les parcelles données à bail à ferme à M. N... K... et apportées en jouissance à l'Earl ne peut avoir aucune incidence ni sur la valorisation d'éventuelles parts puisqu'un bail à ferme est censé n'avoir aucune valeur vénale, ni a fortiori sur la valeur des parts cédées par M. H... A.... Les annexes 46.7 (deuxième partie - valeur vénale de l'Earl) et 46.9 (modalités de valorisation) constituent autant de documents connus de M. H... A... en ce qu'ils ont servi à calculer le prix de cession, parfaitement déterminé et non contesté, des 25 premières parts sociales, ainsi que rappelé ci-dessus. Enfin, l'annexe 46.8 (biens et droits à apporter en nature par M. N... K...) est certes de nature à affecter la valorisation de l'augmentation de capital en résultant mais ne peut avoir aucune incidence sur la valorisation des parts sociales de M. H... A..., ainsi qu'il a également été expliqué ci-dessus. En conséquence, M. N... K..., qui n'a pas procédé par manoeuvre ou dissimulation en adjoignant au protocole des annexes non encore établies, n'a pas contracté de mauvaise foi. Par ailleurs, l'absence d'autres annexes n'a affecté en rien le consentement de M. H... A... qui avait connaissance des informations essentielles figurant dans les annexes 46.7 (deuxième partie) et 46.9. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du protocole d'accord du 14 avril 2010 à la fois pour indétermination du prix et mauvaise foi de M N... K.... » (arrêt, p. 8, al. 3, à p. 12, in fine) ; ( ) « IV - Sur l'annulation des résolutions prises le 6 mai 2010 M. H... A... soutient, en premier lieu, que l'annulation du protocole du 14 avril 2010, en ce qu'elle a pour conséquence la perte par les époux K... de leur qualité d'associés, entraîne la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010 et donc de l'ensemble des résolutions votées à cette occasion. Il fait également valoir qu'en application des dispositions de l'article 1852 du Code civil et 2.4 des statuts, l'accord unanime des associés était nécessaire pour consentir à l'agrément de la cession de parts sociales, qu'il n'a pas même été convoqué à l'assemblée générale du 6 mai 2010 et que M. N... K..., qui n'était alors qu'associé minoritaire, n'a pu décider unilatéralement la cession de l'intégralité des parts sociales de M. H... A..., son retrait de la société et sa démission en qualité de cogérant. Invoquant son absence de consentement, il soutient également que le mandat donné par lui le 10 décembre 2009 pour réaliser toutes les démarches et formalités nécessaires afin que M. N... K... puisse entrer comme associé dans l'Earl Pierrefitte Hameau ne permettait pas à ce dernier de le représenter lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010, d'autant que les statuts ne comportent aucune disposition en ce sens et que le pouvoir d'assister à une assemblée a un caractère spécial et doit être donné pour une date déterminée. Il fait encore observer que les résolutions prises ne sont pas conformes au protocole d'accord qui prévoyait, au préalable et avant toute cession, un apport en nature entraînant une augmentation de capital sur la base de laquelle les droits respectifs devaient être répartis, alors que l'assemblée générale a validé la cession avant de décider de l'augmentation de capital et de sa répartition entre les époux K... eux-mêmes. Les époux K... soutient que l'omission de M. H... A... lors de l'assemblée générale extraordinaire s'explique par le mandat donné le 10 décembre 2009 à M. N... K... pour toutes les opérations inhérentes à la réunion des deux exploitations, que M. H... A... a reconnu, dans l'une des délégations de créances du 30 avril 2010, qu'il avait cédé l'ensemble de son capital social et que, dès lors, sa présence à l'assemblée du 6 mai 2010 n'était pas nécessaire, peu important que les engagements antérieurs au 30 avril aient été rappelés dans le procès-verbal de cette assemblée, par ailleurs régulièrement publié le 7 mai 2010, sans opposition du Centre des formalités. Cependant, la demande d'annulation du protocole du 14 avril 2010 et de la cession consécutive des parts sociales ayant été rejetée, les époux K... sont confortés en leur qualité de seuls associés de l'Earl Pierrefitte Hameau, tandis que M. H... A... se trouve, au contraire, privé de tous ses droits dans ladite société à compter de la cession du reliquat de ses parts sociales. Aux termes de la délégation de créances qu'il a signée le 30 avril 2010 tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'Earl Pierrefitte Hameau, M. H... A... reconnaît expressément qu'il se retire de ladite société à la date du 30 avril 2010, à laquelle il a cédé l'ensemble de son capital social. M. H... A... ne saurait soutenir que cette délégation de créances n'a aucun rapport avec l'opération de cession de ses parts sociales, alors qu'au contraire son objet est de régler le sort de son compte courant d'associé ainsi que d'un autre compte dans lequel ont été portées des reprises de matériels qui n'avaient pas été comprises dans la cession. Dès lors, même si M. N... K... ne pouvait manifestement pas le représenter en vertu d'un mandat qui n'était pas spécial, M. H... A... avait perdu, dès le 30 avril 2010, sa qualité d'associé de l'Earl Pierrefitte Hameau et n'avait ni à être convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010, ni à y participer de quelque manière que ce soit puisque M. N... K... était alors le seul détenteur de toutes les parts sociales. Par ailleurs, ce dernier étant devenu le seul détenteur des parts sociales, l'agrément des autres associés devenait inutile et, en tout état de cause, M. H... A..., qui a perdu sa qualité d'associé à la date du 30 avril 2010, ne peut plus soulever de moyens tenant à la régularité, pour quelque cause que ce soit, de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010. En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions votées le 6 mai 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl Pierrefitte Hameau ainsi que des actes subséquents à ces résolutions. (arrêt, p. 13, in fine, à p. 15, al. 2) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis qui leurs sont soumis ; que le protocole du 14 avril 2010 stipulait que la cession des parts sociales détenues par M. A... devait être effectuée en deux temps, les modalités de fixation du prix différant à chaque étape ; qu'ainsi, contrairement à l'article 1.5 qui fixait la valeur de la part lors de la première cession à 15,24 euros, l'article 3 du protocole du 14 avril 2010 prévoyait que M. A... s'engageait à céder « la totalité des parts sociales qu'il détiendra dans le capital nouveau de l'Earl Pierrefitte Hameau », leur valeur devant être fixée « après augmentation du capital » réalisée par apport en nature des époux K... ; qu'en jugeant que « que cette augmentation du capital social résultant des apports en nature de M. N... K... ne pouvait se traduire que par l'attribution à son seul profit de nouvelles parts sociales, sans que M. H... A..., qui n'y avait en rien contribué, puisse en tirer un quelconque profit au travers d'une revalorisation de l'ensemble des 500 parts sociales initialement existantes, et en particulier des 475 parts restant lui appartenir », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3 du protocole d'accord du 14 avril 2010 et ainsi violé l'article 1134 ancien du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le prix de la vente doit être déterminé ou déterminable en fonction des clauses du contrat ; que n'est pas déterminé ni déterminable le prix fixé de manière imprécise ; que la cour d'appel a constaté que, selon le protocole d'accord signé par les parties, la cession des parts sociales détenues par M. A... devait être effectuée en deux temps, les modalités de fixation du prix différant à chaque étape ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. A... de sa demande en nullité du protocole pour indétermination du prix de cession des parts sociales, que la valeur globale des parts sociales restant appartenir à M. A... ne pouvait être affectée par l'augmentation du capital social résultant des apports en nature des époux K..., pour en déduire que la valeur des parts ayant fait l'objet de la promesse de cession aurait bien été « déterminée », étant en réalité la même que celle fixée pour la première cession portant sur 5 % du capital social, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1591 du code civil ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; qu'en conséquence, constitue un dol le fait, aux fins d'obtenir de son cocontractant un faible prix pour la cession de ses parts sociales, de lui dissimuler que la cession progressive de ses parts et la distinction corrélative des modalités de fixation du prix pour chaque cession n'est en réalité d'aucun emport, la procédure prévue pour la détermination des parts lors de la seconde cession n'étant pas à même de modifier la valeur fixée pour la première cession ; qu'en jugeant que M. K... n'avait pas « procédé par manoeuvre ou dissimulation en adjoignant au protocole des annexes non encore établies » et que l'absence d'autres annexes n'avait en rien affecté le consentement de M. A..., quand il ressortait de ses propres constatations que M. K... n'avait pas respecté « la procédure prévue par le protocole ( ) en ce qu'il n'a pas été procédé à une augmentation du capital social pour tenir compte de la valorisation des apports effectués par M. N... K..., et à la nouvelle répartition entre les associés du capital résultant de cette augmentation », ce dont il s'inférait nécessairement, ce que les époux K... admettaient au demeurant dans leurs conclusions, que M. K... savait lors de la conclusion du contrat que l' « augmentation du capital social résultant de [ses] apports en nature ( ) ne pouvait se traduire que par l'attribution à son seul profit de nouvelles parts sociales, sans que M. H... A..., qui n'y avait en rien contribué, puisse en tirer un quelconque profit au travers d'une revalorisation » de ses parts sociales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1116 ancien du code civil, devenu l'article 1137 du même code ; 4°) ALORS QUE l'aveu exige, de la part de son auteur, une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques ; que la cour d'appel a retenu que M. A... aurait reconnu, en énonçant dans des écritures prises en première instance dans le cadre d'un autre litige opposant les deux parties à la Lyonnaise de Banque « les époux K... restent devoir la somme de 7239 euros (475 parts x 15,24 euros) », que le prix de chacune des 475 parts ultérieurement cédées était bien de 15,24 euros ; qu'en considérant qu'il s'agissait « d'un aveu extrajudiciaire parfaitement clair et dépourvu d'équivocité, portant à la fois sur l'effectivité de la cession des parts sociales restantes, de leur nombre et de leur prix unitaire global » quand M. A..., dans ces conclusions postérieures de plus de trois ans à la signature du protocole d'accord, ne s'était nullement prononcé sur le caractère déterminé ou non du prix des parts objet de la promesse de cession dans ledit protocole dont il n'était par ailleurs pas question dans le cadre de cet autre litige, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1356 anciens du code civil ; 5°) ALORS QUE la cour d'appel a relevé que « dans une délégation de créances qu'il a signée le 30 avril 2010, il est préalablement exposé que M. H... A... se retire de l'Earl Pierrefitte et qu'à cette date il a cédé l'ensemble de son capital social (...). » ; qu'en jugeant que « ces éléments ( ) corroborent l'aveu extrajudiciaire résultant des conclusions » sans expliquer en quoi l'exposé préalable figurant dans la délégation de créances, qui ne contient aucune référence à un quelconque prix, pourrait corroborer l'aveu extrajudiciaire portant, selon la cour d'appel, sur « le prix unitaire global » des parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1356 anciens du code civil; 6°) ALORS QUE le juge doit viser les pièces servant de fondement à sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que « la cession [des] 475 parts sociales restantes est par ailleurs intervenue entre les parties le 30 avril 2010 sur la base » du même prix que celui de la cession initiale de 25 parts sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand la délégation de créances signée le 30 avril 2010 ne contenait aucune référence à un quelconque prix de cession, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QU'en retenant que « la cession [des] 475 parts sociales restantes est par ailleurs intervenue entre les parties le 30 avril 2010 sur la base » du même prix que celui de la cession initiale de 25 parts sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl du 6 mai 2010, établi par le époux K... en l'absence de M. A..., que la cession n'avait pas encore eu lieu à cette date, M. K... y indiquant expressément qu'il « procède à la levée de l'option concernant le rachat des parts sociales de Monsieur H... A... », que la cession « est consentie et acceptée », et qu'il « sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 1er mai 2010 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de résolution de la cession de parts sociales formée par M. H... A..., AUX MOTIFS QUE « III - Sur la résolution de la cession des parts pour défaut de paiement du prix : M. H... A... souligne qu'aucun prix de cession n'a jamais été réglé, hormis la somme de 381,2 euros correspondant à la première phase de l'opération, et qu'à tout le moins la résolution du contrat de cession de parts sociales pour défaut de paiement du prix est encourue en application des dispositions de l'article 1224 nouveau du Code civil. Les époux K... font valoir que le jugement entrepris, dont M. H... A... sollicite la confirmation, n'a jamais prononcé la résolution de la cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix et que la demande, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable ; qu'en tout état de cause, ils sont fondés à opposer l'exception d'inexécution résultant du défaut de remboursement du compte courant débiteur de 26 618,78 euros et des délégations de créances qui déterminent à son encontre l'obligation de rembourser le matériel prélevé sur l'actif de l'Earl Pierrefitte Hameau et indûment vendu ou gardé pour 72 906,10 euros et de faire rembourser par l'Eurl Château de Pierrefitte les prêts qui lui ont été consentis à hauteur de 91 117,86 euros ; que les obligations respectives procédant de la même opération juridique consistant à céder à un tiers une entreprise agricole exploitée sous une forme sociale, l'exception d'inexécution peut être valablement opposée. Selon l'article 564 du code de procédure civile, "À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait". Il est constant que M. H... A... a sollicité, en première instance, l'annulation du protocole d'accord pour dol (non reprise en cause d'appel) et pour manquement à l'obligation de négocier de bonne foi. Le tribunal a prononcé l'annulation en retenant ce dernier manquement mais aussi l'indétermination du prix, alors que ce fondement n'avait pas été spécialement invoqué. Si M. H... A... a pu évoquer le défaut de paiement du prix devant le premier juge, à l'appui curieusement de la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire, force est de constater qu'il n'a cependant présenté aucune demande de résolution de la cession des parts sociales pour ce motif. Les demandes d'annulation et de résolution d'un contrat, en ce que la première tend à mettre en cause les conditions de sa validité et la seconde s'appuie sur l'inexécution d'une convention originairement valide, n'ont pas le même objet et sont différentes au sens de l'article 564 du code de procédure civile. La demande de résolution de la cession de parts sociales, présentée pour la première fois en cause d'appel, doit donc être déclarée irrecevable. » (arrêt, p. 12, in fine, à p. 13, al. 7) ; ALORS QUE ne sont pas nouvelles, et donc recevables en cause d'appel, les prétentions qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande que M. A... avait formée pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution de la convention de cession des parts sociales pour défaut de paiement du prix quand elle tendait, comme la demande d'annulation formée en première instance, à voir écarter l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en nullité des résolutions votées le 6 mai 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl Pierrefitte Hameau ainsi que des actes subséquents à ces résolutions et, en conséquence, de sa demande de réintégration dans ses droits d'associé de cette société; AUX MOTIFS QUE « IV - Sur l'annulation des résolutions prises le 6 mai 2010 M. H... A... soutient, en premier lieu, que l'annulation du protocole du 14 avril 2010, en ce qu'elle a pour conséquence la perte par les époux K... de leur qualité d'associés, entraîne la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010 et donc de l'ensemble des résolutions votées à cette occasion. Il fait également valoir qu'en application des dispositions de l'article 1852 du Code civil et 2.4 des statuts, l'accord unanime des associés était nécessaire pour consentir à l'agrément de la cession de parts sociales, qu'il n'a pas même été convoqué à l'assemblée générale du 6 mai 2010 et que M. N... K..., qui n'était alors qu'associé minoritaire, n'a pu décider unilatéralement la cession de l'intégralité des parts sociales de M. H... A..., son retrait de la société et sa démission en qualité de cogérant. Invoquant son absence de consentement, il soutient également que le mandat donné par lui le 10 décembre 2009 pour réaliser toutes les démarches et formalités nécessaires afin que M. N... K... puisse entrer comme associé dans l'Earl Pierrefitte Hameau ne permettait pas à ce dernier de le représenter lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010, d'autant que les statuts ne comportent aucune disposition en ce sens et que le pouvoir d'assister à une assemblée a un caractère spécial et doit être donné pour une date déterminée. Il fait encore observer que les résolutions prises ne sont pas conformes au protocole d'accord qui prévoyait, au préalable et avant toute cession, un apport en nature entraînant une augmentation de capital sur la base de laquelle les droits respectifs devaient être répartis, alors que l'assemblée générale a validé la cession avant de décider de l'augmentation de capital et de sa répartition entre les époux K... eux-mêmes. Les époux K... soutient que l'omission de M. H... A... lors de l'assemblée générale extraordinaire s'explique par le mandat donné le 10 décembre 2009 à M. N... K... pour toutes les opérations inhérentes à la réunion des deux exploitations, que M. H... A... a reconnu, dans l'une des délégations de créances du 30 avril 2010, qu'il avait cédé l'ensemble de son capital social et que, dès lors, sa présence à l'assemblée du 6 mai 2010 n'était pas nécessaire, peu important que les engagements antérieurs au 30 avril aient été rappelés dans le procès-verbal de cette assemblée, par ailleurs régulièrement publié le 7 mai 2010, sans opposition du Centre des formalités. Cependant, la demande d'annulation du protocole du 14 avril 2010 et de la cession consécutive des parts sociales ayant été rejetée, les époux K... sont confortés en leur qualité de seuls associés de l'Earl Pierrefitte Hameau, tandis que M. H... A... se trouve, au contraire, privé de tous ses droits dans ladite société à compter de la cession du reliquat de ses parts sociales. Aux termes de la délégation de créances qu'il a signée le 30 avril 2010 tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de l'Earl Pierrefitte Hameau, M. H... A... reconnaît expressément qu'il se retire de ladite société à la date du 30 avril 2010, à laquelle il a cédé l'ensemble de son capital social. M. H... A... ne saurait soutenir que cette délégation de créances n'a aucun rapport avec l'opération de cession de ses parts sociales, alors qu'au contraire son objet est de régler le sort de son compte courant d'associé ainsi que d'un autre compte dans lequel ont été portées des reprises de matériels qui n'avaient pas été comprises dans la cession. Dès lors, même si M. N... K... ne pouvait manifestement pas le représenter en vertu d'un mandat qui n'était pas spécial, M. H... A... avait perdu, dès le 30 avril 2010, sa qualité d'associé de l'Earl Pierrefitte Hameau et n'avait ni à être convoqué à l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010, ni à y participer de quelque manière que ce soit puisque M. N... K... était alors le seul détenteur de toutes les parts sociales. Par ailleurs, ce dernier étant devenu le seul détenteur des parts sociales, l'agrément des autres associés devenait inutile et, en tout état de cause, M. H... A..., qui a perdu sa qualité d'associé à la date du 30 avril 2010, ne peut plus soulever de moyens tenant à la régularité, pour quelque cause que ce soit, de l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai 2010. En conséquence, le jugement sera également infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions votées le 6 mai 2010 par l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl Pierrefitte Hameau ainsi que des actes subséquents à ces résolutions. (arrêt, p. 13, in fine, à p. 15, al. 2) ; 1°) ALORS QUE, dans le cadre d'une promesse de cession, le transfert de la qualité d'associé ne peut intervenir avant la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse ; qu'en retenant, pour débouter M. A... de sa demande de nullité des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 6 mai 2010, que M. A... aurait perdu la qualité d'associé le 30 avril 2010 en signant la seconde cession de créance portant sur la totalité des parts qu'il détenait encore à cette date, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne ressortait pas du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'Earl du 6 mai 2010, établi par les époux K... en l'absence de M. A..., que la cession n'avait pas encore eu lieu à cette date, M. K... y indiquant expressément qu'il « procède à la levée de l'option concernant le rachat des parts sociales de Monsieur H... A... », que la cession « est consentie et acceptée », et qu'il « sera subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à compter du 1er mai 2010 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE si les statuts prévoient une clause limitant la libre cessibilité des parts sociales, la procédure légale d'agrément prévue pour la cession à des tiers doit être respectée, à peine de nullité de la décision d'agrément et de la cession ; qu'en conséquence, la perte de la qualité d'associé ne peut intervenir avant l'agrément au vote duquel le cédant participe ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M. K... étant devenu, au jour de l'assemblée, le seul détenteur des parts sociales, l'agrément des autres associés devenait ainsi inutile, quand l'article 2.4 des statuts de l'Earl prévoyait qu'« en cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs de parts sociales sont soumises à l'agrément unanime de tous les associés, quelle que soit la qualité du cessionnaire », la cour d'appel a violé les statuts de l'EARL Pierrefitte Hameau, ensemble les articles 223-14 et 223-16 du code de commerce.

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Cour de cassation 2020-06-10 | Jurisprudence Berlioz