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Cour de cassation, 18 août 1988. 88-83.639

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.639

Date de décision :

18 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ignace- inculpé de complicité de tentative d'assassinat, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 21 mai 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir exposé que X... est poursuivi pour complicité, par ordres ou instructions, d'une tentative d'assassinat qui aurait été commise sur la personne d'un magistrat, énonce que cet inculpé qui avait, à plusieurs reprises, reconnu les faits reprochés a nié par la suite toute participation auxdits faits et que ces dénégations " ont contraint le magistrat instructeur à entreprendre de nouvelles investigations à l'effet de cerner avec précision les responsabilités encourues par X..., s'agissant d'un crime ourdi par une bande qui s'emploie à complexifier (sic) le déroulement de la procédure " ; que les juges en déduisent que la détention est l'unique moyen d'empêcher toutes concertation de l'inculpé avec les coauteurs et complices et observent que la mise en liberté de l'intéressé serait susceptible de troubler l'ordre public " eu égard au retentissement de cette affaire en Guadeloupe " ; Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention du demandeur en se référant aux éléments de l'espèce et en visant certains des cas limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale, sans violation d'aucun des textes ou conventions visés au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,

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