Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.332
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Picardie sécurité, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / M. X..., pris ès qualités d'administrateur de la société à responsabilité limitée Picardie sécurité, demeurant ...,
3 / M. François Y..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Picardie sécurité, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit de la société civile immobilière (SCI) Pascale, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Picardie sécurité et de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Picardie sécurité (la société), en redressement judiciaire, son administrateur et le réprésentant de ses créanciers font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 19 mars 1998) d'avoir jugé que la défaillance de la SCI Pascale dans la déclaration de sa créance n'était pas due à son fait et d'avoir, en conséquence, relevé cette SCI de la forclusion, alors, selon le moyen :
1 / que le défaut d'avertissement individuel du créancier chirographaire ne suffit pas à justifier un relevé de forclusion ; qu'en reprochant à la société de ne pas avoir prévenu son adversaire dans les meilleurs délais de sa nouvelle situation juridique et d'en avoir déduit le relevé de forclusion, la cour d'appel a violé les articles 66 du dcret du 27 décembre 1985 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que la défaillance du créancier est due à son fait dès lors qu'il pouvait avoir connaissance de l'ouverture du redressement judiciaire ;
qu'en considérant que la défaillance du créancier n'était pas due à son fait, tout en soulignant que la SCI était en mesure de surveiller la situation juridique de la société et, notamment, de lire le BODACC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et, ce faisant, violé l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, analysant les circonstances de la cause, a décidé que la SCI Pascale établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique