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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-21.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.042

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., épouse Y..., demeurant ..., apt. 3, 89220 Bléneau, en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1995 par le tribunal de grande instance d'Auxerre (chambre du conseil), au profit : 1 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Auxerre, domicilié en son parquet, Palais de Justice, 89010 Auxerre, 2 / l'UDAF de l'Yonne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... reproche au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance d'Auxerre, 4 septembre 1995) de l'avoir placée sous le régime de la curatelle alors, selon le moyen, qu'elle avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin d'être assistée d'un avocat à l'audience qui allait statuer sur son recours ; qu'en examinant néanmoins celui-ci bien qu'elle ne fût pas assistée par un avocat, le Tribunal a violé ensemble le principe du respect des droits de la défense, les articles 14, 15, 16, 19 et 30 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que Mme Y..., qui a comparu à l'audience, n'allègue ni qu'elle ait informé le Tribunal de sa demande d'aide juridictionnelle, ni qu'elle ait sollicité un renvoi pour cette cause ; que le grief n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore au jugement attaqué d'avoir statué comme il l'a fait sans s'expliquer sur la nécessité pour elle d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 490, alinéa 1er, et 508 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les troubles présentés par Mme Y... étaient durables et qu'au vu des éléments qu'ils ont analysés, ils ont souverainement retenu l'existence de la condition exigée par l'article 508 du Code civil et légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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