Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.900
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Paul I..., demeurant ... (2e),
28/ leroupement d'intérêt économique (GIE) Le Creuset, dont le siège social est ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
18/ de M. Pierre H..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
28/ de M. Francis X..., demeurant ... (Val-de-Marne),
38/ de M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
48/ de M. Ibrahim A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
58/ de M. Abdellatif C..., demeuant ... (Hauts-de-Seine),
68/ de M. Saïd D..., demeurant 1, résidence du Bois l'Etang au Mesnil-Saint-Denis (Yvelines),
78/ de M. Joël E..., demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
88/ de M. Jean-Pierre G..., demeurant ... (Essonne),
98/ de M. Yves J..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine),
108/ de M. Jean-Pierre K..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, M. Z..., Mme B..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. I... et duIE Le Creuset, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. H..., X..., Y..., A..., C..., D..., F..., G..., J... et K..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1991), qu'un conseil de
prud'hommes ayant ordonné la réintégration de dix salariés de la Régie Renault licenciés pour faute lourde, M. Marchelli, président de l'Association française de
l'encadrement a publié dans la revue "Encadrement Magazine" un article mettant en cause ces salariés ; que ceux-ci ont demandé à M. Marchelli et au Groupement d'intérêt économique (GIE) Le Creuset la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Marchelli et leIE Le Creuset à verser à ces salariés des dommages et intérêts, alors que, d'une part, les salariés de la Régie ayant participé à des actions de destruction, de saccage et de vol dans l'entreprise, et n'ayant pas caché que leur mouvement était directement orchestré par la Confédération générale du travail (CGT) et soutenu par le Parti communiste français (PCF), dont les sigles figuraient sur les tracts, en retenant que le seul fait d'affirmer que le groupe "des dix" était en parfaite intelligence avec le PCF et la CGT, et de manifester sa crainte légitime que l'entreprise ne devienne un lieu dangereux si des actions d'une telle violence devaient se reproduire, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à déclarer que les "dix" visés dans l'article étaient aisément indentifiables comme étant les salariés qui avaient été réintégrés, sans rechercher si ces salariés étaient bien ceux portés à la procédure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'en présentant les "dix" salariés dont la réintégration avait été judiciairement ordonnée comme "dix malfaisants, dont la seule justification est d'être vétus de l'habit de lumière du PCF et de la CGT", et en soutenant que leur maintien dans leurs fonctions aurait pour effet de transformer l'entreprise en un lieu dangereux, l'article incriminé dépasse les limites du débat d'idées ; que l'arrêt ajoute que ledit article a été écrit pour protester contre la décision du conseil de prud'hommes d'ordonner la réintégration dans leur emploi des intéressés que le chiffre "dix" suffisait à identifier ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'article litigieux, qui mettait en cause le comportement futur des dix salariés, révélait une volonté de nuire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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