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Cour de cassation, 08 novembre 1994. 93-10.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.066

Date de décision :

8 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lefranc Bourgeois, société anonyme dont le siège social est route d'Alençon, Zone industrielle Nord, Le Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre), au profit de la société François Pascal, société anonyme dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lefranc Bourgeois, de la SCP Gatineau, avocat de la société François Pascal, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1992), que la société François Pascal a assigné en concurrence déloyale la société Lefranc Bourgeois, laquelle commercialise également des boîtes de peinture destinées principalement aux écoliers, pour avoir présenté ses produits de manière à tromper le consommateur sur la quantité réelle contenue dans chaque boîte ; Attendu que la société Lefranc Bourgeois fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles la société Lefranc Bourgeois avait régulièrement respecté les exigences du décret du 31 janvier 1978 relatif aux produits préemballés en procédant à l'inscription de la mention du poids total des pastilles dans le couvercle de chaque boîte ; qu'il s'ensuit qu'aucun grief ne pouvait lui être reproché et qu'en la condamnant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le motif tiré du caractère insuffisamment lisible pour un consommateur habituel des inscriptions portées sur le couvercle est inopérant ; qu'il appartenait en effet à la cour d'appel de rechercher si ces inscriptions étaient ou non suffisantes pour un consommateur soucieux de connaître le poids exact du produit et qu'à défaut de cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les mentions relatives au volume du produit, exigées par le décret du 31 janvier 1978, moulées dans la matière même du couvercle transparent des boîtes litigieuses, ne deviennent lisibles que sous un angle de lumière particulier, la cour d'appel a pu en déduire que ces inscriptions, bien que conformes aux normes administratives, n'étaient pas suffisamment claires et lisibles pour détruire l'apparence trompeuse du contenu des boîtes ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le consommateur habituel des boîtes de gouache litigieuses ne procède pas, lors de l'achat de ces articles courants, à un examen approfondi des mentions non immédiatement lisibles, la cour d'appel a pu en déduire que la société Lefranc Bourgeois, en commercialisant des boîtes de gouache sous une forme faisant croire au public, de manière fallacieuse, que son produit est plus avantageux en quantité que celui de son concurrent, avait commis une faute de concurrence déloyale ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lefranc Bourgeois, envers la société François Pascal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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