Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2419263
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2419263
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gracia, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 27 août 1996 à Kindia (Guinée Conakry), entré en France le 30 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 27 octobre 2023. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la présente requête,
M. B demande l'annulation dudit arrêté du 29 mai 2024.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ".
3. Le préfet de police a produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles il a pris l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3° de l'article L. 611-1 du même code. Il ressort également des motifs de l'arrêté que le refus de titre de séjour dont M. B fait l'objet est fondé sur la circonstance que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son absence ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, il est fait mention de plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de
M. B. Ainsi, bien que le préfet n'ait pas détaillé de façon exhaustive l'état du système de santé guinéen, son arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle un examen de la situation particulière de l'intéressé. Par conséquent, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour pour raisons de santé de M. B, le préfet de police a estimé, ainsi qu'il a été dit au point 4, sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a levé le secret médical, souffre d'une dépression chronique sévère invalidante, les éléments médicaux produits à l'instance ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII, alors qu'au demeurant, le seul certificat médical qu'il produit est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments en faveur d'une exceptionnelle gravité de l'état de santé de M. B, ce dernier ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, M. B, qui n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité le bénéfice des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû examiner d'office sa demande au regard de celles-ci, même s'il lui était loisible de le faire. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France le 30 juin 2018 alors qu'il était âgé de 21 ans. Toutefois, s'il soutient qu'il vit habituellement en France depuis cette date, il ne produit, à l'exception d'un certificat médical postérieur à la date de l'arrêté, aucun élément de nature à démontrer sa présence en France. Si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère et de ses frères, dont trois d'entre eux ont la nationalité française, ainsi que de la dépression chronique sévère invalidante dont il est atteint, il n'établit pas la nécessité de sa présence auprès d'eux. Par ailleurs, il ne conteste pas qu'il ne justifie d'aucune intégration, notamment professionnelle, qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, et en dépit de la présence des membres de sa famille, le préfet de police n'a pas porté au droit à une vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 29 mai 2024. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le Président rapporteur,
J-Ch GRACIA
L'assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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