Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.161
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques F..., demeurant à Saint Priest en Jarez (Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section C), au profit :
1°/ de Monsieur C... RUAS, demeurant à Pezenas (Hérault), route nationale 113,
2°/ de Monsieur Roger X..., demeurant à Pezenas (Hérault), rue Henri Vergne,
3°/ de la compagnie LA PRESERVATRICE FONCIERE, dont lesiège social est ...,
4°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
5°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP) - UNIM, dont le siège est à Metz (Moselle), résidence Lorraine, 1, rue Lançon,
6°/ de la CARPIMKO, dont le siège social est à Montigny le Bretonneux (Yvelines), 6, place Charles De Gaulle,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., B..., Y..., D... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observaitions de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. F..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. E..., de M. X... et de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Saint-Etienne, l'UAP Unim et la Carpimko ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 11 janvier 1988), qu'à une intersection de route le camion appartenant à M. E..., conduit par M. X..., s'apprêtait à virer à droite, son clignotant étant allumé, lorsque la motocyclette de M. F... qui tentait de le dépasser se déporta et, sans heurter le camion, alla se renverser sur le bas côté ; que M. F..., blessé, a assigné M. X... et son assureur, La Préservatrice foncière ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation de M. F..., l'arrêt retient que celui-ci qui n'avait pas été maître de son véhicule, avait tenté de dépasser le camion par la droite alors que celui-ci avait annoncé et amorcé son changement de direction ; Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire que la victime avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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