Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 22]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00206 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH52
BDF N° : 000124015542
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 29 Avril 2025
SA [Adresse 16]
C/
[B] divorcée [N] [W],
[13]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/199
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Nicole SCHWEITZER, Greffière, lors des débats et de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière, lors du prononcé;
Après débats à l'audience du 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocate au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth MENARD, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [W] [B] divorcée [N]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 9]
comparante en personne
[13]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 04 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2024, Madame [W] [B] divorcée [N] a saisi la [12] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 avril 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 juin 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’HLM [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 22], d'une contestation par courrier reçue le 9 juillet 2024 , en faisant valoir que Madame [W] [B] divorcée [N] est redevable de la somme de 6552,23 euros et qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, pouvant ainsi revenir à meilleure fortune.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation,Madame [W] [B] divorcée [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 4 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la SA d’HLM [19], représentée, reprenant oralement ses conclusions, sollicite de :
Déclarer recevable la contestation de la SA d’HLM [19],Fixer la créance de la SA d’HLM [19] à la somme de 6.552,23 euros arrêtée au 13 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse,Constater que la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu de renvoyer son dossier devant la [12] pour établir un plan de remboursement,en tout état de cause, condamner Madame [W] [B] divorcée [N] à payer à la SA d’HLM [19] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la SA d’HLM [19], représentée par son conseil, fait valoir que les charges de Madame [W] [B] divorcée [N], retenues par la commission, ont été surévaluées en ce qu’elles sont déjà incluses dans le prix du loyer. En outre, elle explique que l’intéressée n’a pas respecté les délais de paiements qui lui ont été accordé, consistant à verser la somme de 50 euros en sus du loyer, de sorte qu’elle sollicite un renvoi à la commission pour établir un plan.
Madame [W] [B] divorcée [N], comparait en personne et déclare qu’elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 731 euros et une prime d’activité d’un montant de 18 euros. Elle explique qu’elle a été licenciée de son précédent emploi, dans lequel elle a développé des pathologies qui n’ont pas été reconnues en tant que maladie professionnelle, de sorte qu’elle rencontre des difficultés à retrouver un emploi. Elle expose qu’elle est dans l’attente de ses documents de fins de contrats, qui lui permettraient de pouvoir s’inscrire à France travail.
Malgré signature de l'accusé de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA d’HLM [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, en actualisant la créance de la société [19] à la somme de 6.552,23 euros.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [12] que Madame [W] [B] divorcée [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 842,72 € réparties comme suit :
Allocation logement : 93 €
Prime d’activité : 18 €
Allocation aux adultes handicapés 731,72 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [W] [B] divorcée [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 78 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [B] [N] née [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
- Le loyer hors charges forfaitisées ;
- Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
- L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
- Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
- Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1394 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges) : 528 €
Charges courantes : 866 € (montant forfaitaire actualisé pour une personne seule)
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Madame [B] [N] née [W] est nulle.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. A ce stade, elle est toujours en recherche d'emploi, et rencontre des difficultés médicales importantes avec un taux supérieur à 80%, s’étant vue octroyée le statut de travailleur [20], lesquelles vont complexifier le retour à l’emploi.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé, celle-ci payant de surcroît son loyer courant.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la SA d’HLM [19] à l'encontre de la décision de la [12] en date du 24 juin 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la SA [Adresse 18] à la somme de 6552,23 ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [B] divorcée [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu'un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Madame [W] [B] divorcée [N], arrêtées à la date de la décision de la [12], soit au 24 juin 2024, en application de l'article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [15] en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l'article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [W] [B] divorcée [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [B] divorcée [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [12] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 22], le 29 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
Tableau d'effacement des dettes
Créancier/Dette
Restant dû début
Effacement
Montant restant dû fin
SA d’HLM [19] /
L/9571543
6552,23 €
6552,23 €
0 €
[14] / 65021241878
300 €
300 €
0 €