Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 23/00685 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNUA
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 23 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [J] [G]
11 allée de la Coudraie
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
comparant
Défenderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE-ATLANTIQUE - VENDEE
2 impasse de l’Esperanto
SAINT-HERBLAIN
44957 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [C] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a saisi la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée le 23 avril 2021 dans le cadre de la reconstitution de sa carrière d’une demande de validation de périodes d’activité effectuées en qualité d’aide familial sur l’exploitation de ses parents de 1977 à1986 .
La Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée a rejeté cette demande le 23 novembre 2021 au motif qu’elle ne disposait plus des archives relatives à cette période pour vérifier la réalité de l’activité en indiquant à Monsieur [G] qu’il pouvait adresser tout document permettant de procéder à ces vérifications.
Monsieur [G] a saisi le 10 décembre 2021 la Commission de Recours amiable qui a rejeté sa demande par décision du 23 février 2023.
Monsieur [G] a saisi le pôle social le 12 mai 2023.
Monsieur [G] et la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée ont été convoqués devant le pôle social à l’audience du 23 mai 2024.
Monsieur [G] demande de valider la période d’activité de 1977 à 1986.
Il explique qu’il a travaillé sur l’exploitation pendant toutes ces années en parallèle de ses études et conteste le fait que selon la Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée il serait incompatible d’être à la fois scolarisé et aide familial et ajoute qu’il produit des attestations certifiant qu’il a bien travaillé pendant les périodes considérées.
La Mutualité Sociale Agricole de Loire-Atlantique - Vendée demande au tribunal de rejeter la demande, de confirmer la décision de la CRA et de dire que Monsieur [G] ne peut prétendre à la validation de trimestres pour la période 1977 à 1986, ni au titre d’un rachat ou de la régularisation de cotisations, ni au titre de l’équivalence.
Elle fait valoir que les conditions d’un rachat de cotisations pour les périodes d’aide familial n’ayant pu donner lieu à cotisations ne sont pas remplies dès lors que Monsieur [G] était scolarisé jusqu’à l’été 1979 d’une part et que d’autre part après sa majorité il a poursuivi des études supérieures jusqu’au 30 juin 1984 suivies de son service militaire jusqu’au 31 juillet 1985 et du début de son activité de salarié au régime général courant 1986, périodes pendant lesquelles il ne pouvait participer de façon habituelle et régulière aux travaux de l’exploitation.
Elle soutient également que la validation par équivalence n’est pas davantage possible.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.722-10 du code rural que l’aide familial s’entend des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
Seules sont validées pour les droits à retraite les périodes pour lesquelles des cotisations ont été versées par le parent chef d’exploitation.Toutefois peuvent être rachetées des cotisations non versées pour obtenir la validation des périodes correspondantes si les périodes concernées répondent à certaines conditions.
L’Article L.732-35-1 du code rural dispose :
Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003 peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l’article L.722-10.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L.722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires.
L’article D.732-47-2 du code rural dispose :
L'activité visée à l'article D. 732-47-1 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
L’article D.732-47-4 du code rural dispose :
La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant :
1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.
Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située soit dans la même commune, soit dans une commune limitrophe, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.
L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :
1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article défini à la section 2 du chapitre IV bis du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale (partie réglementaire-décrets simples) fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.
L’article D.732-47-5 du code rural dispose :
Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
Il résulte des dispositions de l’article L.722-10 du code rural que l’aide familial s’entend des ascdants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non-salariés.
Seules sont validées pour les droits à retraite les périodes pour lesquelles des cotisations ont été versées par le parent chef d’exploitation .Toutefois peuvent être rachetées des cotisations non versées pour obtenir la validation des périodes correspondantes si les périodes concernées répondent à certaines conditions prévues par les textes précités .
Leur rachat est ainsi conditionné à la règle de l’annualité ,ainsi la situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chaque année au titre de laquelle une demande de rachat des cotisations est effectuée et à l’absence de scolarisation
D’autre part le rachat est subordonné à l’absence de scolarisation pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ainsi qu’à l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [G] a suivi une scolarité puis des études universitaires de 1977 à 1984, qu’il a effectué son service militaire jusqu’au 31 juillet 1985 ce qui a entrainé l’acquisition de trimestres, et a débuté une activité relevant du régime général courant 1986.
Cette situation fait obstacle à un rachat de cotisations, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère habituel et régulier de son activité sur l’exploitation familiale pendant ces périodes.
Par ailleurs l’article R.351-4 du code de la Sécurité sociale permet à certaines conditions de reconnaître des périodes équivalentes ,soit :
1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L.732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L.643-2 et L. 653-1 du présent code, de l'article L.732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L.9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L.732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.(…).
Toutefois Monsieur [G] ne remplit pas davantage ces conditions puisque les seules dispositions qui pourraient lui être applicables, soit celles du 2°, ne concernent que les périodes avant le 1er janvier 1976.
La demande de Monsieur [G] doit par conséquent être rejetée.
Monsieur [G] étant partie perdante, les dépens seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de Monsieur [J] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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