Texte intégral
PS/BE
Numéro 23/3934
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 2
Arrêt du 27 novembre 2023
Dossier : N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4WT
Nature affaire :
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire :
[C] [G]
C/
[Y] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 03 Juillet 2023, devant :
Monsieur SERNY, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur SERNY, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représenté par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 AVRIL 2021
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 15/00317
Vu l'acte d'appel initial du 15 juin 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 29 avril 2021 par le tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN qui, statuant après leur divorce sur les opérations de compte et de partage de l'indivision post-communautaire existant entre [Y] [I] et [C] [G], a :
- attribué préférentiellement à [Y] [I] l'immeuble situé à [Adresse 17], à charge pour elle de supporter à titre définitif les emprunts en cours sur le bien,
- attribué à [Y] [I] la somme de 52.037,35 euros conservée par elle,
- attribué à [C] [G] la somme de 9.195,44 euros conservée par lui,
- fixé les récompenses aux montants retenus par l'expert,
- dit que [C] [G] lui était redevable de 11.008,74 euros,
- renvoyé les parties devant Me Karine DUVIGNAC DELMAS, notaire dévolutaire désigné,
- écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagés les dépens passés en frais privilégiés de partage.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2021 par [C] [G], appelant, qui
- poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il attribue l'immeuble indivis à son épouse à charge pour elle de rembourser le passif qui le grève et en ce qu'il attribue à chaque époux les sommes portées sur les comptes bancaires à leurs noms,
- conteste le calcul des récompenses présenté par l'expert et homologué par le tribunal,
- demande que la récompense dont il est redevable envers l'indivision post-communautaire soit fixée à 69.576,81 euros et non à 195.180,11 euros,
- demande que la récompense due par la communauté à [Y] [I] soit fixée à 12.450,75 euros et non à 86.066,01 euros,
- demande à titre subsidiaire une expertise.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2021 par [Y] [I], intimée, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties visent essentiellement à arbitrer entre les deux états liquidatifs ci-dessous ; il n'y a de véritable discussion que sur le calcul des dettes de valeur du mari pour amélioration de ses biens propres situés aux numéros 97 et [Adresse 14]. Le mari ne remet pas en cause directement la proportion entre son financement propre et le surplus du financement mais conteste la valeur à laquelle cette proportion est appliquée.
Dans son calcul, le mari ne recalcule la récompense concernant l'immeuble situé au numéro 27 bis en appliquant la même proportion que pour l'immeuble situé au numéro 27.
Il conteste par ailleurs l'évaluation de la récompense due par la communauté à son épouse.
EXPERT
[V]
Compte de récompense de [C] [G]
Crédit
Néant
Total Crédit
Débit
Récompense en nominal compte
6 564,40
6 564,40
Récompense profit subsistant apporté immeuble [Adresse 13]
157 531,16
63 012,46
Récompense profit subsistant apporté immeuble [Adresse 14]
22 867,43
0,00
Total Débit
186 962,99
69 576,86
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
-186 962,99
-69 576,86
Compte de récompense de [Y] [I]
Crédit
Récompense
86 006,36
12 450,75
Total Crédit
86 006,36
12 450,75
Débit
Néant
0,00
Total Débit
0,00
0,00
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
86 006,36
12 450,75
Compte d'indivision de [Y] [I]
Crédit
0,00
0,00
Total Crédit
0,00
0,00
Débit
Total Débit
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
0,00
0,00
Actif indivis
Immeuble [Adresse 17]
85 000,00
85 000,00
Meubles restés dans les lieux
2 000,00
2 000,00
Meubles pris par l'épouse
1 500,00
1 500,00
Véhicule donné à leur fille
1 600,00
1 600,00
Véhicule LADA vendu 1000 par le mari
1 000,00
1 000,00
Véhicule Peugeot 208 conservé par l'épouse
4 800,00
4 800,00
Motocyclette vendue par le mari
1 500,00
1 500,00
CRCAM Compte joint [XXXXXXXXXX011]
288,45
288,45
Epouse CRCAM DAV [XXXXXXXXXX03]
2 251,42
2 251,42
Epouse CRCAM PEL[XXXXXXXXXX012]
31 316,77
31 316,77
Epouse CRCAM LIVRET A [XXXXXXXXXX01]
9 556,34
9 556,34
Epouse CRCAM LDD [XXXXXXXXXX04]
1 812,82
1 812,82
[V] CRCAM DAV [XXXXXXXXXX05]
706,99
706,99
[V] CODEVI [XXXXXXXXXX02]
2 900,00
2 900,00
Créance de récompense sur le mari
186 962,99
69 576,86
Total
333 195,78
215 809,65
Passif indivis
KRD sur emprunt à la dissolution de la communauté
67 832,35
67 833,35
Solde du compte de récompense due à l'épouse
86 006,36
12 450,75
Total
153 838,71
80 284,10
Actif net
179 357,07
135 525,55
Droits de chacun sur l'actif net
89 678,53
67 762,78
Attributions à [Y] [I]
Ses droits
Droits sur l'actif net
89 678,53
67 762,78
Droit de prélèvement de son solde créditeur de récompenses
86 006,36
12 450,75
Total
175 684,89
80 213,53
Reçoit
Immeuble
85 000,00
85 000,00
Diminué du passif qui le grevait
-67 832,35
-67 833,35
Meubles restés dans les lieux
2 000,00
2 000,00
Meubles pris par l'épouse
1 500,00
1 500,00
Véhicule Peugeot 208 conservé par l'épouse
4 800,00
4 800,00
Moitié du véhicule donné à leur fille
800,00
800,00
Moitié du compte joint
144,23
144,23
Epouse CRCAM DAV [XXXXXXXXXX03]
2 251,42
2 251,42
Epouse CRCAM PEL[XXXXXXXXXX012]
31 316,77
31 316,77
Epouse CRCAM LIVRET A [XXXXXXXXXX01]
9 556,34
9 556,34
Epouse CRCAM LDD [XXXXXXXXXX04]
1 812,82
1 812,82
Total
71 349,23
71 348,23
Soulte à recevoir (à payer si valeur négative)
104 335,67
8 865,30
Attributions à [C] [G]
Ses droits
Droits sur l'actif net
89 678,53
67 762,78
Droit de prélèvement
0,00
0,00
Total
89 678,53
67 762,78
Reçoit
Moitié du compte joint
144,23
144,23
[V] CRCAM DAV [XXXXXXXXXX05]
706,99
706,99
[V] CODEVI [XXXXXXXXXX02]
2 900,00
2 900,00
Véhicule LADA vendu 1000 par le mari
1 000,00
1 000,00
Motocyclette vendue par le mari
1 500,00
1 500,00
Moitié du véhicule donné à leur fille
800,00
800,00
En moins prenant sa dette de récompense
186 962,99
69 576,86
Total
194 014,20
76 628,08
Soulte à payer si négatif / à recevoir si positif
-104 335,67
-8 865,30
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 19 juin 2023.
Le rapport ayant été fait à l'audience.
MOTIFS
HISTORIQUE DU DIVORCE
[Y] [I], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18] et [C] [G], né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 18], se sont mariés sans contrat le [Date mariage 7] 1994 à [Localité 16].
L'instance en divorce a été introduite sur requête du mari déposée le 16 février 2012.
Par ordonnance du 04 juin 2012, le Juge aux affaires Familiales du tribunal de MONT DE MARSAN a rendu une Ordonnance de Non Conciliation.
Le divorce a été prononcé par jugement du 04 septembre 2013.
SUR LA DATE D'EFFET DU DIVORCE
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l'espèce, le jugement de divorce ne portant aucune mention reportant la date de dissolution du régime matrimonial à une date antérieure, la date d'effet du divorce est irrévocablement fixée au 04 juin 2012, date de l'Ordonnance de Non Conciliation ; à compter de cette date s'applique le régime de gestion de l'indivision régi par les articles 815 et suivants du code civil, sans qu'interfèrent les règles du régime primaire du mariage édicté par les articles 213 et suivants du code civil.
FIN DE L'INDIVISION : LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
I / Rappel des règles
a) les textes
Selon l'article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Les dispositions de ce texte issu de la loi 2006-0728 consacrent la jurisprudence antérieure selon laquelle le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
B) les conditions nécessaires pour pouvoir fixer la date de jouissance divise (sauf accord pour un partage partiel)
Sauf accord contraire des parties, la fixation de la date de jouissance divise doit respecter le principe d'unicité du partage pour admettre une succession de partages partiels ; les conséquences de cette règle sont les suivantes :
- les biens dont les copartageants ne veulent pas doivent être préalablement vendus ;
- tous les biens non vendus restant en indivision doivent être attribués à l'un ou à l'autre des copartageants et être évalués à la même date de jouissance divise qui est unique (sauf prise en compte de donations partages) ;
C- Seule la fixation de la date de jouissance divise confère autorité de la chose jugée aux biens attribués et aux dettes de valeur à déterminer
1- Dans les rapports entre époux, la fixation de la date de jouissance divise met fin à l'indivision sur les biens attribués ; elle emporte mutation de droits immobiliers ;
2 -Seule les valeurs arrêtées à la date de jouissance divise et liées à une attribution d'un bien indivis (mutation soumise à droits d'enregistrement) font la loi des parties ou ont autorité de la chose jugée (sauf accord pour un partage partiel) ; une valeur arrêtée sans être liée à une attribution n'a pas autorité de la chose jugée.
3- les dettes de valeurs sont liquidées à cette date et intégrées dans le compte de partage ; sont concernées les récompenses, les dettes entre époux nées durant la vie du régime, mais aussi les dettes relevant des comptes de l'indivision post-communautaire pour amélioration d'un bien indivis au sens de l'article 815-13 du code civil ; ce texte vise expressément le principe d'équité ;
4- les comptes d'indivision sont arrêtés à la date de jouissance divise ; ils sont globaux, sauf partage partiel admis d'accord entre les parties ; le solde du compte d'indivision de chaque coindivisaire est porté à l'actif ou au passif de l'indivisaire concerné et le paiement inter vient soit par prélèvement sur l'actif net ou en moins prenant sur la valeur de la part.
5- la fixation de la date de jouissance devise permet ainsi de dégager le montant de la soulte exigible en contrepartie des attributions décidées.
6- en cas de fixation rétroactive de la date de jouissance divise, la soulte et les valeurs sont toutes déterminées rétroactivement ; le point de départ des intérêts moratoires produits par cette soulte doit être fixé.
D) Nécessité de fixer la date de jouissance divise pour le calcul des dettes de valeur et ce, même en l'absence de bien indivis.
En l'absence de biens indivis entre époux (le seul actif immobilier indivis entre époux a été vendu en 2016), la fixation de la date de jouissance divise n'en reste pas moins nécessaire si le régime des dettes de valeur trouve à l'appliquer puisque ces dettes de valeur dépendent de la date à laquelle on évalue.
II/ Le point en l'espèce :
En l'espèce sont discutées des récompenses calculées selon le régime de la dette de valeur. Le jugement attribue l'immeuble indivis en retenant en fixant une la valeur ; il n'y a pas d'autre bien indivis que celui attribué par le jugement à l'épouse. La fixation de la date de jouissance divise était donc possible sans porter atteinte à la règle de l'unité du partage.
Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a attribué le bien et implicitement fixé la date de jouissance divise à la date à laquelle il a statué soit au 29 avril 2021 ; la règle de l'unicité du partage étant respectée, autorité de la chose jugée peut être conférée à la valeur retenue par le jugement à la date du jugement, qui est la date de jouissance divise.
La date de jouissance divise a donc emporté mutation immobilière dans les rapports entre époux et mis à l'indivision sur le bien attribuée dès le 29 avril 2021 ; les valeurs arrêtées par la cour pour le bien indivis comme pour les récompenses sont arrêtées à cette date ; l'arrêt leur confère rétroactivement autorité de la chose jugée à cette date.
Pour des raisons de cohérence, les comptes d'indivision seront rétroactivement arrêtés à cette date, le notaire dévolutaire ayant pour seule tache de les compléter avec les articles des comptes d'indivision non discutés en justice.
La soulte qui sera dégagée portera intérêts au taux légal depuis le jugement puisque l'instance était en cours à la date retenue comme date de jouissance divise.
EVALUATION DES RECOMPENSES ET DES DETTES ENTRE EPOUX
Selon l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes représentant la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Par ailleurs, selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues à la communauté ou par la communauté portent intérêt de plein droit du jour de la dissolution ; toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent de la liquidation.
Il résulte de la combinaison des articles 1469 dernier alinéa et 1473 que, lorsque récompense est due pour l'acquisition, la conservation ou l'amélioration d'un bien ultérieurement aliéné, le profit subsistant est calculé et évalué à la date de l'aliénation et qu'en l'absence de remploi, la récompense est égale au profit subsistant ainsi fixé, augmenté des intérêts au taux légal depuis la date de l'aliénation jusqu'à la date de jouissance divise.
Selon l'article 1479 du code civil, sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Sur la contestation des récompenses dues par le mari à la communauté
Le profit subsistant au sens de l'article 1469 du code civil s'entend de la différence entre :
- la valeur du bien amélioré évalué à la date de la jouissance divise,
- la valeur qu'aurait le bien, à la même date de jouissance divise, s'il n'avait pas été amélioré.
Le rapport d'expertise et le jugement qui y renvoie, sans motifs particuliers, n'ont pas établi cette comparaison.
Par ailleurs, à la différence ainsi établie qui représente la valeur actuelle de l'amélioration, on doit appliquer une proportion représentative de l'origine des financements ; en l'espèce, il y a trois sources de financement dont une n'a pas été correctement prise en compte :
- le financement du propre du mari par ses biens propres, qui ne donne pas lieu à paiement d'une dette de valeur,
- le financement du propre du mari par la communauté (en l'espèce les emprunts) qui donne lieu paiement d'une récompense calculée selon le principe de dette de valeur et à porter au crédit du compte de récompense du solvens (il y aura ensuite division par 2 dans l'actif net),
- le financement du bien propre du mari par les ressources qui appartenaient en propre à l'épouse, qui donne lieu à paiement d'une dette entre époux calculée selon le principe de dette de valeur, que l'on arrêtera aussi à la date de jouissance divise ; cette catégorie a été omise et confondue avec une récompense. Il importe donc de rétablir un calcul conforme à la qualification qui relève de l'article 1479 du code civil.
Du fait de cette requalification l'offre du mari de payer une récompense de 69.5736,81 euros ne doit plus être comparée à la récompense qui va être calculée ci-dessous, mais à la somme du compte solde débiteur du compte de récompense du mari (56 933,92 euros indiqué ci-dessous) et de la dette entre époux dont on va vérifier qu'elle est de (43.629,30 euros), soit la somme de 100 563,22 euros. Il ne peut donc être soutenu que la cour statue hors des limites de la demande.
1- la récompense pour l'amélioration du bien propre situé [Adresse 15]
[C] [G] ne remet en question ni l'évaluation du bien à 186.000 euros du bien immobilier qui lui est propre, ni la proportion dans laquelle l'amélioration de ses biens ont été réalisés par la communauté soit 60.785,16 (travaux payés par la communauté) / 71.770,18 (totalité des travaux soit 84,6948%. Le bien est composé d'un bâti et d'une piscine.
S'il y a bien eu financement par la communauté d'améliorations apportées à ce bien, ce qui rend effectivement le mari débiteur d'une récompense pour un montant à déterminer, une autre partie de ces améliorations a été financée par des deniers propres de l'épouse, ce qui fait naitre, non une récompense entrant dans les comptes de partage, mais une dette entre époux, également soumise au régime des dettes de valeur, mais qui, au sens strict, demeure hors comptes de partage et qui est payée hors compte de partage (par compensation avec la soulte s'il y a lieu, sinon en sus de celle-ci).
Les travaux d'amélioration du bâti de l'immeuble ont été faits en 1995 ; la piscine a été construite 10 ans plus tard. Le financement est intervenu partiellement avec des fonds propres de chaque époux et partiellement par l'emprunt 1256/59109 de 200.000 francs soit 30.489,80 euros remboursable sur 108 mois au taux de 6.32%, la première échéance étant fixée au 10 juillet 1995.
Ce prêt a été intégralement remboursé durant le mariage.
Le 18 février 1995, [Y] [I] a reçu une somme de 20.047,05 euros dans le règlement de la succession de son père ; elle a parallèlement clôturé son PEL ouvert avant le mariage et lui ouvrant droit à une prime, ajoutant ainsi une somme de 16.416,39 euros au montant dont elle a hérité ; la concomitance de ces opérations avec le lancement des travaux et la souscription des emprunts prouve qu'elle a ainsi investi dans l'opération de rénovation une somme de 20.047,05 + 16.416,39 = 36.463,44 euros de fonds propres.
Le financement des travaux par les fonds propres du mari ont atteint 3.465,19 euros.
La piscine a par la suite été financée par un prêt conclu par les époux avec la SOFINCO 35059507939 ; le capital emprunté s'élevait à 9.000 euros remboursable en 156 mensualités (13 ans) à compter du 20 septembre 2006 (après un différé d'intérêts de 6 mois ayant couté 216,30 euros payés en sus de la première échéance d'amortissement). Le prêt était toujours en cours à la date de la séparation légale du 04 juin 2012. Le mari en a assuré l'amortissement jusqu'en 2019 (contrôle de l'expert non contesté) en remboursant 67 échéances de 84,41 euros à compter du mois de septembre 2007. L'expert a omis cet élément du passif (cf. infra les corrections à apporter dans la détermination du passif indivis).
Financement de l'immeuble [Adresse 19]
Payé par le mari ; deniers propres
3 464,19
4,36%
Payé par l'épouse ; PEL clôturé en 1995
16 416,39
20,67%
Payé par l'épouse ; fonds successoraux et dette entre époux
20 047,05
25,24%
Emprunt pour le bâti réalisé par communauté emportant récompense due par le mari à l'indivision post-communautaire
30 489,80
38,39%
Emprunt pour la piscine réalisée par communauté emportant récompense due par le mari à l'indivision post-communautaire
9 000,00
11,33%
Coût total des travaux
79 417,43
100,00%
Proportion payée par l'épouse avec ses propres
45,91%
Proportion payée par le mari avec ses fonds propres
4,36%
Proportion payée par la communauté
49,72%
La valeur à laquelle aboutit l'expert est arrêtée à 186.000 euros en incluant une vétusté de 25% pour l'immeuble d'habitation évalué seul à 174.000 euros (pour un bâti neuf qui serait évalué à 231.492 euros) et de 40% pour la piscine évaluée seule à 12.000 euros (et qui neuve, vaudrait aujourd'hui 20.000 euros). La valeur à neuf serait de 213.000 euros. Ceci n'est pas discuté.
L'évaluation de la récompense par l'expert ne peut pas être juridiquement approuvée car son calcul méconnait diverses règles :
- la valeur propre a été améliorée par des propres de l'épouse à hauteur de 45,91% de la dépense ; il n'y a pas lieu à récompense mais dette entre époux à calculer selon le principe de la dette de valeur ; cette somme n'entre pas dans l'actif net à partager ; il s'agit d'une créance autonome également arrêtée à la date de jouissance divise ;
- la valeur propre du mari n'a été améliorée par la communauté que dans une proportion de 49,72 % ;
- la méthode retenue par l'expert consiste à appliquer sa proportion unique (qui n'est pas celle à retenir pour les raisons ci-dessus) à la valeur totale de l'immeuble (sol + construction) ; cette méthode doit être écartée car le calcul de la récompense, comme celui de la dette de valeur entre époux, doit intervenir en appliquant une proportion à la seule évaluation de l'amélioration apporte au bien, selon qu'elle émane d'une participation de la communauté (récompense) ou de fonds directement apportés par l'autre époux (dette de valeur entre époux) ; cette différence correspond à la plus-value apportée par les travaux sur la construction existante ; l'immeuble doit être évalué à la date de jouissance divise selon son état avant les travaux d'amélioration.
[C] [G] prouve que l'immeuble situé au n° 97 supportait déjà une maison d'habitation, entretenue, dont la structure (déjà rénovée dans les années 1980 par sa mère) a été conservée ; le montant des travaux réalisés par les époux [G]/[I] sont d'un montant inférieur au minimum pour reconstruire un immeuble après démolition complète de l'existant ; la dépense représente donc la valeur d'importants travaux de réaménagement et de conservation sans qu'il soit démontré que la structure de base ait eu besoin d'être refaite. Compte tenu de la vétusté, on peut estimer, à la date de jouissance divise du 29 avril 2021, la valeur de la construction seule, en zone rurale constructible le long d'une voie de passage, à 70% de la valeur actuelle du bien supportant une construction neuve soit 213.000 * 70/100 = 179.100 euros. La proportion de la valeur des travaux de second 'uvre sur la valeur totale du bien seront estimés à la moitié de la valeur de la construction soit 89.550 euros.
Dans ces conditions, en considération du financement dual (communauté et deniers propres de l'autre époux), deux valeurs s'en déduisent, toujours à la date de jouissance divise du 29 avril 2021 :
Valeur actuelle du bien
213 000,00
Valeur actuelle construction seule avec piscine mais en tenant compte de la vétusté 70%
179 100,00
Valeur actuelle construction en l'état 2005 (50%) sans le second oeuvre totalement refait
89 550,00
Récompense due par le mari article 1469 code civil (dette de valeur) soit 49,72%
44 528,15
Dette du mari article 1479 du code civil (dette de valeur) soit 45,91%
41 115.67
2- La récompense pour le financement de la petite maison située sur la parcelle voisine au n°[Adresse 14]
Les époux ont rénové une autre immeuble existant implanté sur la parcelle voisine ; les travaux ont été réalisés dans les années 97 et 98 ; pour financer cette opération, ils ont eu recours à deux emprunts et à un financement familial ; l'expert retient environ 12.000 euros de travaux ; on raisonnera sur ce chiffre rond.
- le premier emprunt a été conclu en juillet 1997 ; les échéances ont été prélevées à compter du mois de septembre suivant ; le capital emprunté s'élevait à 37.268 francs soit 5.681,47 euros remboursable en 108 échéances au taux de 3,75% ; cet emprunt a été amorti avant la date de dissolution de la communauté ;
- le second emprunt a aussi été conclu en juillet 1997 ; les échéances ont été prélevées à compter du mois de septembre suivant ; le capital emprunté s'élevait à 28.185 francs soit 4.296,75 euros remboursable en 72 échéances au taux de 4.25% ; cet emprunt a été amorti avant la date de dissolution de la communauté ;
- à ce financement par l'emprunt, l'épouse soutient qu'elle a ajouté le montant d'un don manuel de 15.244,90 euros (100.000 francs) reçu de sa famille à la même époque par l'épouse, soit 60,44%
- la dépense a donc été assumée par la communauté à hauteur de 5.681,47 + 4.296, 78 = 9.978,25 euros soit une proportion de 39,56% et par un remploi de propre de l'épouse pour 60,44%.
L'expert applique là encore une proportion à la valeur du bien en incluant le terrain ; ce raisonnement doit être invalidé comme pour l'immeuble précédent.
L'immeuble est une construction légère qui a subi une forte perte de valeur ; neuf, il vaudrait 47.000 euros ; sa valeur à la date de jouissance divise est de 20.000 euros : compte tenu de la présence d'un immeuble existant dont la valeur n'était pas nulle et qui peut être évalué à 10.000 euros hors valeur du terrain, on constate donc que la dépense de 12.000 euros exposée est supérieure à la valeur actuelle de l'amélioration en valeur actuelle qui est de 10.000 euros ; quelle que puisse avoir été la plus-value apportée dans le passée, elle est perdue ; la récompense et la dette entre époux seront évaluées en nominal à proportion du niveau dans le financement global.
Le solde du don manuel reçu par l'épouse entre dans son compte de récompense.
Financement de l'immeuble [Adresse 9]
Valeur actuelle du bien en valeur à neuf
47 000,00
Valeur actuelle avec vétusté
20 000,00
Valeur actuelle construction en l'état 1998
10 000,00
Valeur actuelle de l'amélioration
10 000,00
Dépenses engagées pour amélioration selon expertise et arrondi à
12 000,00
Payé par le mari ; deniers propres
0,00
Payé par l'épouse ; partie du don manuel de 15,244 euros
2 021,75
Payé par la communauté emprunt 1
5 681,47
Payé par la communauté emprunt 2
4 296,78
Total
12 000,00
Récompense due par le mari en nominal (K emprunté)
9 978,25
Intérêts 1473 sur cette somme
2 427,52
Total récompense
12 405,77
Dette du mari envers son épouse en nominal
2 021,75
Intérêts 1473 sur cette somme
491,88
Dette entre époux en principal et intérêts
2 513,63
Solde de don manuel non employé à inclure dans récompenses
13 222,25
Intérêts 1473 sur cette somme
3 216,75
Total à réintégrer au crédit compte récompense épouse
16 439,00
Sur la contestation des récompenses dues à la communauté par l'épouse
En sus des deniers propres pris en compte pour le calcul des récompenses ci-dessus, et postérieurement, [Y] [I] a reçu
- en 1997, la donation de deniers qui a été partiellement employée dans le financement de la rénovation de l'immeuble propre du mari à hauteur de 2.021,75 euros et qui, pour le surplus est présumé avoir profité à la communauté pour 13.222,25 euros,
- le 07 janvier 2000 une somme de 6.043,30 euros par voie de donation partage,
- le 22 juillet 2010, le montant d'une assurance vie de 16.450,75 euros au 22 juillet 2010 après le décès de [X] [I],
- le 30 juillet 2010 une somme de 9.422,87 euros le 30 juillet 2010 après le décès de [D] [I]
- le 17 mai 2011, un chèque de 10.000 euros le 19 septembre 2011 remis par sa mère [O] [I].
Toutes ces sommes ont été virées sur le compte joint des époux. On relève que le montant des trois deniers encaissement correspond approximativement au crédit d'un PEL ouvert au nom de l'épouse. Dans le contexte de l'espèce, la communauté est présumée avoir tiré profit de ces fonds ainsi économisés.
Ces articles de comptes peuvent être portés au crédit du compte d'indivision de l'épouse pour un montant de 41.916,62 euros ; le principe de l'égalité du partage impose d'appliquer les intérêts de droit de l'article 1473, cette règle légale étant édictée pour compenser les distortions trop importantes entre une dette ancienne en nominal, et une dette de valeur arrêtée à la date de jouissance divise en principe fixée à la date du partage.
COMPTES D'INDIVISION (reconstitution partielle nécessaire)
Ces comptes ne sont pas formellement en débat et il appartiendra au notaire de compléter l'état liquidatif ci-dessous en respectant la date de jouissance divise et en arrêtant ces comptes au 29 avril 2021.
Malgré l'absence de demande formelle, un manque de cohérence de l'expert impose de les reconstituer en partie puisque la date de jouissance divise est celle du jugement dont appel.
Or, le premier juge a évalué un passif limité à un passif bancaire arrêté à la date du 04 juin 2012 et non à la date du 29 avril 2021, homologuant ainsi un manque de cohérence du calcul retenu par l'expert.
La méthode à respecter consiste à
1- porter au passif le montant du capital restant dû sur les emprunts en cours arrêté à la date de jouissance divise et non à la date de dissolution du régime matrimonial ;
2 - à porter au crédit du compte d'indivision de l'indivisaire solvens le montant des échéances remboursées par lui entre la date de dissolution du régime et la date de jouissance divise; cela revient en effet à porter au passif indivis la réduction du capital intervenue durant cette période en y ajoutant les intérêts payés par l'indivisaire solvens qui règle des échéances composées pour partie de capital et pour partie d'intérêts ; se limiter à ne porter que le capital arrêté à la date de la dissolution revient à priver l'indivisaire solvens de son droit à remboursement des intérêts par lui payés après la date de jouissance divise (qui ne sont pas du pendant la vie du régime matrimonial car la communauté a la jouissance des propres).
A la date de dissolution du régime matrimonial, deux emprunts étaient encore cours à savoir :
- l'emprunt ayant servi au financement du bâti de l'immeuble locatif dont l'immeuble a porté le capital restant dû au passif de l'indivision post-communautaire arrêté à la date du 04 juin 2012, lequel emprunt était encore en cours d'amortissement à la date de jouissance divise et dont les échéances ont été payées par l'épouse attributaire du bien
- l'emprunt ayant servi au financement de la piscine qui était totalement remboursé à la date de jouissance divise et dont les échéances ont été payées par le mari (constaté par l'expert et non contesté) ; ce remboursement a été omis par l'expert dans ses calculs ; de ce chef, le compte d'indivision du mari est créditeur de la somme de 9.034,01 euros alors que le compte d'indivision de l'épouse est créditeur de 58.495,53 euros.
SUR L'ATTRIBUTION DE CERTAINS BIENS
Les attributions décidées par le tribunal ne sont pas contestées.
Les sommes portées comme étant attribuées par le tribunal correspondent au montant des comptes bancaires pour leur solde créditeur à la date de dissolution du régime matrimonial.
Il devra y avoir lieu à vérification et à complément du chef des comptes dont les soldes ne sont pas connus. Le notaire dévolutaire y procèdera.
ACTIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
L'actif indivis immobilier existant est limité à l'immeuble du [Adresse 20] qui est un immeuble à usage locatif acquis en 2005 au moyen d'un emprunt de 92.444 euros. L'immeuble est évalué par l'expert à 85.000 euros, valeur moyenne obtenue après évaluations selon plusieurs méthodes.
Cette valeur sera considérée comme valable à la date de jouissance divise du 29 avril 2021. Le bien est attribué à l'épouse pour ce montant et, dans les rapports entre époux, elle en est propriétaire depuis la date du jugement dont appel.
A la valeur de cet actif, s'ajoute le montant des comptes bancaires identifiés par l'expert ; le solde créditeur à la date de jouissance de dissolution du régime matrimonial attribués à leur titulaire.
Les meubles sont attribués à l'épouse pour 3.500 euros.
Les véhicules sont évalués comme indiqué par l'expert ; toutefois la valeur du véhicule commun donné par les époux à leur fille ne sera pas incluse dans l'actif puisqu'il en est sorti.
PASSIF DE L'INDIVISION POST-COMMUNAUTAIRE
a) les règles pour la prise en compte du passif
Selon l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement :
- A titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
- A titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Ce passif est égal au montant des dettes de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Il comprend notamment le montant du capital restant dû à au jour de la jouissance divise sur les emprunts contractés par la communauté durant la vie du régime matrimonial.
La connaissance exhaustive du passif de communauté ne fait pas obstacle au partage ; il appartiendra seulement aux partir, après le partage, de recourir l'une contre l'autre conformément aux dispositions de l'article 1487 du code civil pour tout paiement qu'elle ferait à un tiers pour une somme allant au-delà de ce qu'elle doit supporter à titre définitif.
b) En l'espèce
Lors de la séparation légale du 04 juin 2012, le passif de la communauté était limité au montant du capital restant dû sur deux emprunts :
- le premier emprunt avait été contracté en 2005 pour l'achat de la [Adresse 20] ayant porté sur un capital de 200.000 francs soit 92.444 euros remboursable en 240 mensualités au taux financier proportionnel de 3,70% (hors ADI et autres composantes du TGE) dont les caractéristiques vérifiées sont les suivantes :
Caractéristiques du crédit
Données calculées
Montant emprunté
92 444,00
Taux annuel
3,700%
Montant échéance
545,69
Durée (en année)
(Et/ou en mois)
240
Taux période
0,308333%
Périodicité échéance
Mensuel
Date 1ere échéance
26/07/2005
Nombre échéance par an
12
Différé de paiement (mois)
0
Nombre échéance total
0
Frais fixe (Adi, ')
0,00
Durée (en mois)
240
Frais en % CRD
0,000%
Nb d'échéance différé
0
Récapitulatif hors frais
Nbre
Ech
Dernière
échéance
Emprunt
Total Intérêts à payer
Total Capital
remboursé
Total Frais
Total Échéances
240
92 244,00
38 520,70
0,00
0,00
130 964,70
Le capital restant dû à la date de la séparation a été contrôlé par l'expert à 67.832,35 euros sur un tableau d'amortissement ne comportant pas la date de la première échéance ; ce montant correspond au capital restant dû après paiement de 84 échéances.
A la date de jouissance divise du 29 avril 2021, le capital restant dû ne s'élève plus à 25.248,62 euros après paiement de 107 échéances de 545,69 euros soit 58 388,83 euros payées par l'épouse.
Comme la valeur du bien commun attribué est appréciée à la date de jouissance divise, la cohérence des calculs impose de porter au passif :
- le capital restant dû à la date d'évaluation des biens du 29 avril 2021, soit 25.248,62 euros,
- augmenté du montant nominal des échéances en capital et intérêts remboursées par l'épouse (fait incontesté) entre le 04 juin 2012 et le 29 avril 2021 ; il est tenu compte des intérêts car la communauté, qui avait la jouissance des propres, a cessé, alors que le bien est géré par l'indivisaire aujourd'hui attributaire à qui les intérêts doivent être remboursés soit 107 * 545,69 = 58.388,83 euros,
Echéance
Date
KRD
Intérêts
K amorti
Payé
1
06/2005
92 444,00
285,04
260,65
545,69
'
'
'
'
'
84
05/2012
67 832,35
209,15
336,54
545,69
'
'
'
'
'
191
04/2021
25 248,62
77,85
467,84
545,69
- le second emprunt avait été contracté en 2006 pour la construction de la piscine ; le capital emprunté s'élevait à 9.000 euros remboursable à compter du 25 septembre 2006 par échéances de 84,43 euros ; le capital restant dû à la date de la séparation légale s'élevait à 6.004,89 euros ; mais pour les mêmes raisons que ci-dessus ce n'est pas cette valeur qu'il faut porter au passif, mais le montant des échéances que le mari a payées de ses deniers personnels entre la séparation légale et l'amortissement complet du crédit soit 156-89 = 67 échéances de 84,43 euros ; la somme s'inscrit au crédit de son compte d'indivision.
Comme déjà indiqué ci-dessus, le passif indivis est de :
Passif indivis
KRD sur emprunt à la date de jouissance divise du 29 avril 2021
25 248,62
[V] : 67 échéances emprunt piscine payées après le 04 juin 2012
9 034,01
Epouse : 107 échéances Emprunt bâti [Adresse 20] payées après le 04 juin 2012
58 495,83
Solde du compte de récompense due à l'épouse
52 114,19
Total
144 892,65
APERCU LIQUIDATIF HORS AUTRES POSTES DES COMPTES D'INDIVISION (revenus nets de charge de l'immeuble locatif ' TH - TF et assurances)
Date de la séparation de fait
04-juin-12
Date de jouissance divise
29-avr-21
Durée en mois
107
Date de la séparation de fait
04-juin-12
Date de jouissance divise
29-avr-21
Durée en mois
107
Date de la séparation de fait
04-juin-12
Date de jouissance divise
29-avr-21
Durée en mois
107
Date de la séparation de fait
04-juin-12
Date de jouissance divise
29-avr-21
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
2 427,52
Total Débit
49 475,27
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
-56 933,92
Compte d'indivision de [C] [G]
Euros
Crédit
67 échéances de 84,43 euros emprunt piscine payées
9 034,01
Total Crédit
9 034,01
Débit
0,00
Total Débit
0,00
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
9 034,01
Compte de récompense de [Y] [I]
Crédit
Donation-partage du 07/01/2000
6 043,00
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
1 470,17
Encaissement Assurance Vie [X] [I]
16 450,75
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
4 002,16
Encaissement part succession [D] [I]
9 422,87
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
2 292,41
Partie du don manuel de 15.244 Euros non investi dans rénovation 97 bis
13 222,25
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
3 216,75
Don manuel reçu le 17 mai 2011 non investi dans les travaux
10 000,00
Intérêts article 1473 cc sur cette somme
2 432,82
Total Crédit
68 553,18
Débit
Néant
0,00
Total Débit
0,00
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
68 553,18
Compte d'indivision de [Y] [I]
Crédit
0,00
107 échéances de 546,69 euros Emprunt bâti [Adresse 20]
58 495,83
Total Crédit
58 495,83
Débit
0,00
Néant
0,00
Total Débit
0,00
Solde débiteur à inscrire à l'actif / Créditeur à inscrire au passif
58 495,83
Actif indivis
Immeuble [Adresse 17]
85 000,00
Meubles restés dans les lieux
2 000,00
Meubles pris par l'épouse
1 500,00
Véhicule LADA vendu 1000 par le mari
1 000,00
Véhicule Peugeot 208 conservé par l'épouse
4 800,00
Motocyclette vendue par le mari
1 500,00
CRCAM Compte joint [XXXXXXXXXX011]
288,45
Epouse CRCAM DAV [XXXXXXXXXX03]
2 251,42
Epouse CRCAM PEL[XXXXXXXXXX012]
31 316,77
Epouse CRCAM LIVRET A [XXXXXXXXXX01]
9 556,34
Epouse CRCAM LDD [XXXXXXXXXX04]
1 812,82
[V] CRCAM DAV [XXXXXXXXXX05]
706,99
[V] CODEVI [XXXXXXXXXX02]
2 900,00
Créance de récompense sur le mari
56 933,92
Total
201 566,71
Passif indivis
KRD sur emprunt à la date de jouissance divise du 29 avril 2021
25 248,62
[V] : 67 échéances de 84,43 euros emprunt piscine payées
9 034,01
Epouse : 107 échéances de 546,69 euros Emprunt bâti [Adresse 20]
58 495,83
Créance de récompense de l'épouse sur communauté
68 553,18
Total
161 331,64
Actif net
40 237,05
Droits de chacun sur l'actif net
20 117,54
Attributions à [Y] [I]
Ses droits
Droits sur l'actif net
20 117,54
Droit de prélèvement - Solde créditeur compte indivision
58 495,83
Droit de prélèvement - Solde créditeur compte récompense
68 553,18
Total
147 166,55
Reçoit
Immeuble
85 000,00
Diminué du passif qui le grevait
-25 248,62
Meubles restés dans les lieux
2 000,00
Meubles pris par l'épouse
1 500,00
Véhicule Peugeot 208 conservé par l'épouse
4 800,00
Moitié du compte joint
144,23
Epouse CRCAM DAV [XXXXXXXXXX03]
2 251,42
Epouse CRCAM PEL[XXXXXXXXXX012]
31 316,77
Epouse CRCAM LIVRET A [XXXXXXXXXX01]
9 556,34
Epouse CRCAM LDD [XXXXXXXXXX04]
1 812,82
Total
113 132,96
Soulte à recevoir (à payer si valeur négative)
34 033,59
Attributions à [C] [G]
Ses droits
Droits sur l'actif net
20 117,54
Droit de prélèvement (échéances emprunt piscine après 21/05/12)
9 034,01
Total
29 151,55
Reçoit
Moitié du compte joint
144,23
[V] CRCAM DAV [XXXXXXXXXX05]
706,99
[V] CODEVI [XXXXXXXXXX02]
2 900,00
Véhicule LADA vendu 1000 par le mari
1 000,00
Motocyclette vendue par le mari
1 500,00
En moins prenant sa dette de récompense
56 933,92
Total
63 185,15
Soulte à payer si négatif / à recevoir si positif
-34 033,59
Vérification
0,00
Calcul de la dette totale du mari envers l'épouse
Soulte due après partage au 29 avril 2021 (à parfaire par le notaire)
34 033,59
Dette entre époux immeuble 97 (dette de valeur)
41 115,67
Dette entre époux immeuble 97 bis (nominal et intérêts de droit)
2 513,63
Total du par le mari à son épouse
77 662,89
SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens d'appel seront partagés par moitié et entreront en frais privilégiés de partage.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
* réforme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il attribue l'immeuble de la Rue du Mas à [Y] [I],
* fixe la date de jouissance divise à la date du jugement dont appel soit au 29 avril 2021 et dit que l'attribution prononcée par le tribunal a pris effet à cette date entre les époux,
* dit que les comptes d'indivision post-communautaire doivent être arrêtés à cette date 29 avril 2021,
* fixe la valeur de l'attribution décidée par le tribunal à 85.000 euros arrêtée à la date de jouissance divise,
* dit que [Y] [I] en pleinement propriétaire par l'effet du jugement confirmé,
* attribue aux époux copartageants le montant de leurs comptes bancaires créditeurs pour leurs montants arrêtés au 04 juin 2012, date de dissolution de la communauté,
* attribue le compte joint par moitié à chaque époux pour sa valeur à la date de dissolution de la communauté,
* dit que le notaire dévolutaire complètera les comptes ci-dessus avec le montant des soldes de tous comptes non identifiés ou dont le solde créditeur n'a pu être connu,
* dit que la valeur du véhicule donné par les époux à leur fille n'entre pas dans l'actif à partager,
* attribue à l'épouse le véhicule indivis non vendu pour une valeur de 4.800 euros arrêtée à la date de la jouissance divise,
* lui attribue les meubles présumés indivis pour une valeur de 3.500 euros arrêtée à la date de jouissance divise,
* requalifie partiellement les demande de récompense due par le mari à l'épouse en action en paiement d'une dette du mari envers son épouse calculée soit selon le régime des dettes de valeur, soit en nominal selon sa cause,
* liquide le solde créditeur du compte de récompenses de l'indivision post-communautaire envers [Y] [I] à un montant de 68.553,18 euros arrêté à la date de jouissance divise,
* liquide la récompense due par [C] [G] à l'indivision post-communautaire pour l'amélioration de l'immeuble situé au numéro [Adresse 13] à un montant de 44.528,15 euros arrêtée à la date de jouissance divise selon les règles de la dette de valeur,
* liquide la récompense due par [C] [G] à l'indivision post-communautaire du chef de l'amélioration de l'immeuble situé au numéro [Adresse 14] à un montant de 12.405,77 euros en principal et intérêts de droit arrêtés à la date de jouissance divise,
* liquide la dette entre époux (financement d'un propre par deniers propres de l'épouse) de [C] [G] envers [Y] [I] du chef de l'amélioration de l'immeuble situé au numéro [Adresse 13] à un montant de 41.115,67 euros fixée à la date de jouissance divise selon les règles de la dette de valeur, et condamne [C] [G] à payer cette somme à [Y] [I],
* liquide la dette entre époux (financement d'un propre par deniers propres de l'épouse) de [C] [G] envers [Y] [I] du chef de l'amélioration de l'immeuble situé au numéro [Adresse 14] à un montant de 2.513,63 euros en principal et intérêts de droit arrêtés à la date de jouissance divise, et condamne [C] [G] à payer cette somme à [Y] [I],
* renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui devra
- établir un acte de partage conforme à la présente décision,
- arrêter les comptes d'indivision post-communautaire à la date du 29 avril 2021,
- au besoin compléter le présent arrêt par le montant de tous actifs bancaires non valorisés par l'expert pour leurs valeurs à la date de jouissance divise,
- compléter les comptes de partage en y intégrant les comptes de l'indivision post-communautaire non discutés en justice et liés à l'utilisation du bien attribué à l'épouse (jouissance privative éventuelle, revenus de l'immeuble indivis, impôts locaux, assurances, réparations nécessaires),
- déterminer le montant de la soulte définitivement due à la date de jouissance divise,
* renvoie les parties à procéder à tous réglement de comptes, notamment relatifs à la gestion de l'immeuble attribué, pour la période écoulée depuis la date de jouissance rétroactivement fixée,
* dit que tout passif ignoré par la présente décision jugement sera réglé après partage et que les recours s'y rattachant s'exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil,
* dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire,
* fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats en la cause,
* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT