Texte intégral
N°Minute:25/00781
N° RG 24/02100 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHJ3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A.R.L. -ECOCLIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
M. [Z] [P] (Gérant) comparant
assisté de Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR:
Madame [H] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à :
Le 24 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R], ont, dans le cadre de la construction de leur maison, confié à la SARL ECOCLIMA l’installation d’une climatisation gainable.
Le 09/12/2021 était établi un devis de 10070 euros comprenant le matériel et la main d’œuvre.
Le 12/12/2021 le devis était validé et la société ECOCLIMA et les travaux débutaient.
L’attestation d’achèvement des travaux a été déposée le 07/02/2023 (achèvement au 31/01/2023).
Le paiement des travaux était appelé par le biais de deux factures : la première d’un montant de 5575,94 euros et la deuxième d’un montant de 4494,96 euros.
Alors que la première facture était réglée, la deuxième restait en souffrance.
Malgré relances, mise en demeure (17/01/2024) et tentative de conciliation, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] restaient taisants.
Par acte d'huissier en date du 11/09/2024 la société ECOCLIMA a assigné Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir :
Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à lui payer la somme de 4494 ,96 euros au titre de la facture du 15/12/2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17/01/2024,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'audience la société ECOCLIMA confirme que Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] n’ont toujours pas payer la deuxième facture de 4494,96 euros. Elle maintient ses demandes.
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] n’ont pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
La décision a été mise en délibéré au 24/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur le fond
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faits ».
L'article 1217 du code civil dispose que : La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon devis accepté du 12/12/2021, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] et la société ECOCLIMA étaient liés par contrat. A ce titre la société ECOCLIMA avait l’obligation contractuelle de livrer les travaux effectués dans les règles de l’art, et Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] avaient l’obligation d’en payer le prix.
En l'espèce, le solde du prix du marché (10070 euros) était, selon facture versée au débat, de : 4494,96 euros.
Le paiement des travaux était appelé par le biais de deux factures : la première d’un montant de 5575,94 euros et la deuxième d’un montant de 4494,96 euros.
Si Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] ont bien réglé la première facture de 5575,94 euros, ce qui n’est pas contesté par la société ECOCLIMA, la deuxième de 4494,96 euros, au jour de l’audience, n’a toujours pas été payée, malgré mise en demeure, relances et tentative de conciliation.
L’attestation d’achèvement des travaux du 07/02/2023 n’a pas été contestée par Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R]. En tout état de cause Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] n’en ramènent pas la preuve.
Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] ne ramènent pas plus la preuve qu’il se sont acquittés de leur dette, à savoir le paiement de la deuxième facture de 4494,96 euros. Ils ont donc failli à leurs obligations contractuelles.
En conséquence, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, il conviendra de condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à payer à la société ECOCLIMA la somme de 4494,96 euros au titre de la deuxième facture du 15/12/2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/01/2024.
Sur les dommages et intérêts
Du fait du retard de paiement des sommes restant dues par Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] la société ECOCLIMA a subi un préjudice économique certain (trésorerie). Elle a également du passer et perdre du temps pour gérer le dossier. Elle a donc subi un préjudice qui mérite d'être réparé.
En conséquence, au visa de l'article 1231-1 du code civil, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] seront solidairement condamnés à payer à la société ECOCLIMA la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur l'exécution provisoire
Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] au paiement des entiers dépens,
Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à payer à la société ECOCLIMA la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNE solidairement, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à payer à la société ECOCLIMA la somme de 4494,96 euros au titre de la facture du 15/12/2022 à ce jour impayée. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/01/2024.
CONDAMNE solidairement, au visa de l'article 1231-1 du code civil, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à payer à la société ECOCLIMA la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
CONDAMNE solidairement, Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] à payer à la société ECOCLIMA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles d’instance,
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [G] et Madame [H] [R] aux entiers dépens de l'instance.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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