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Cour de cassation, 11 juillet 1994. 93-50.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-50.012

Date de décision :

11 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Larbi X... Tani, demeurant centre de Toulouse Blagnac, en cassation d'une décision rendue le 30 août 1993 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit de M. le préfet des Hautes-Pyrénées, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 13 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 pris en application de l'article 20 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Attendu qu'en matière de rétention d'étranger la déclaration de pourvoi doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ; Attendu qu'une ordonnance confirmative du premier président de la cour d'appel de Pau du 30 août 1993 ayant prolongé sa rétention, dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, M. X... Tani, ressortissant algérien qui avait fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion, a déclaré se pourvoir en cassation, sans préciser ses griefs ; Attendu qu'une telle déclaration qui ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... Tani, envers M. le préfet des Hautes-Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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