Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 24/02133
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02133
Date de décision :
22 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024
GROSSE :
Le 30/09/24
à Me BLANC-GILLMANN
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
N° RG 24/02133 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-noelle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat du 28 janvier 2019 acceptée le 2 février 2019, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 8.900 euros, remboursable en 36 mensualités de 118,84 euros et une mensualité de 5.950 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,78% et un taux annuel effectif global de 5,94 %.
Ce crédit était affecté au financement d'’un véhicule de marque FIAT 500, immatriculé [Immatriculation 5], d’un prix au comptant de 11.900 €, livré le 2 février 2019.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, mis en demeure Monsieur [W] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la société CREDIPAR a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de:
6.928,04 €, dont 476 € au titre l’indemnité légale contentieuse avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 février 2024;1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens et aux sommes retenues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
A l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations.
La société CREDIPAR, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [W] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion)
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 mars 2022.
L’action en paiement de la société CREDIPAR ayant été introduite le 27 février 2024, il convient de la déclarer recevable.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
Conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il importe de rappeler que l’action en paiement engagée par le prêteur trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier incident de paiement non régularisé, au sens des dispositions de l’article R.312-35 précitées.
En attendant que plusieurs échéances consécutives demeurent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire prévue au contrat, le prêteur cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées alors qu’il résulte de l’article L.312-39 du code de la consommation que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre aux intérêts contractuels inclus dans le montant des mensualités échues à cette date mais au seul capital restant dû. La date de déchéance ne saurait donc être confondue avec la date de résiliation fixée unilatéralement par le prêteur.
Enfin, l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, au regard de l’examen de l’historique du compte, la créance de la société CREDIPAR est fixée comme suit :
Capital restant dû au 5 mars 2022 : 5.921,69 €
Au titre de sa créance, la société CREDIPAR sollicite la somme de 476 € au titre de l’indemnité légale contentieuse.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire, l'indemnité légale de 8%, ayant le caractère d'une clause pénale, revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil.
Monsieur [W] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 5.921,69 € avec intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023 et la somme de 1 € au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Il convient par ailleurs de le condamner à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société CREDIPAR recevable en son action en paiement à l’encontre de Monsieur [W] [L],
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 5.921,69 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit du 2 février 2019, avec intérêts au taux contractuel de 5,78% à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023, et la somme de 1 € au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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