Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
ORDONNANCE N° 3
N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBD7
IS/EB
[H]
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024
Nous, Madame Sandrine IZOU, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu la procédure concernant :
M. [J] [H]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 1]
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de l'intéressé sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu la notification en date du 11 décembre 2023 de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [J] [H] en date du 21 décembre 2023, cachet de la poste faisant foi, et reçu à la cour d'appel le 22 Décembre 2023
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a transmis ses conclusions en date du 26 décembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
PRÉAMBULE:
Il est rappelé que la compétence du Juge des Libertés et de la Détention et de la Cour d'Appel au titre du recours, se limite à contrôler la régularité des décisions prises au fondement de l'hospitalisation complète selon la Loi et le Code de la Santé Publique.
Il n'est pas de la compétence du Juge de se substituer aux avis et certificats des Médecins - psychiatres quant au constat de l'existence de troubles et d'altérations des facultés psychiques, ni de formuler des préconisations thérapeutiques ou encore un avis tenant à une appréciation médicale de l'état de santé psychique de la personne qui a relevé appel
SUR L'HISTORIQUE DU PLACEMENT :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 novembre 2023 par le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2] de Monsieur [J] [H] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Directeur de l'hôpital de [Localité 2] en date du 7 décembre 2023 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 11 décembre 2023 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [J] [H] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [H] le 19 décembre 2023 et reçu au greffe de la cour d'appel le 22 décembre 2023 ;
Vu l'audience du 2 janvier 2024 à 14 heures à laquelle Monsieur [J] [H] n'a pas comparu, son conseil étant présent ;
Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 26 décembre 2023 tendant à voir déclarer irrecevable l'appel car arrivé hors délai ;
Monsieur [J] [H] a été informé de l'irrecevabilité de son appel et n'a pas été conduit à la cour d'appel, ayant été invité par le greffe à faire des observations s'il le souhaitait ;
Son avocat ne formule aucune observation.
Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-19 du même code dispose que « le Premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. »
Il est constant que le patient s'est vu notifier la décision critiquée le 11 décembre 2023, ayant rédigé un courrier daté du 19 décembre 2023 afin de relever appel. Il ressort des éléments du dossier que cette demande a été postée le 21 décembre 2023 et n'a été réceptionné au greffe de la cour d'appel que le 22 décembre 2023, le tampon apposé faisant foi, soit postérieurement au délai de 10 jours prévu par la loi
Il convient de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [J] [H] ;
Vous pouvez former un recours en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine IZOU, Conseillère, magistrat désigné par M. le premier président et par Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 02 Janvier 2024
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
Le patient,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
RECEPISSE A RENVOYER PAR TELECOPIE AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 23/01156 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBD7 /[H]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFCATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé
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