Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-16.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-16.633
Date de décision :
9 janvier 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10006 F
Pourvoi n° F 17-16.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Martine X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de ses demandes au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; que Mme X... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2010, en ces termes : « A la suite de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 12 octobre 2010, au cours duquel vous étiez assistée par votre époux, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement en raison de votre comportement constitutif d'une faute. Les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ainsi que celles développées devant la commission consultative paritaire siégeant en matière de discipline le 8 novembre 2010, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous occupez au sein de La Poste des fonctions d'encadrant de proximité à SAINT AVOLD. L'exécution de vos fonctions, vous conduit à assumer les responsabilités qui sont celles attendues d'un cadre. Elles vous ont notamment été rappelées par lettre de mission en date du 22 juillet 2010 que vous avez signée, celle-ci définissant précisément les activités et responsabilités qui vous sont confiées, outre vos horaires de travail. Parmi celles-ci, figurent le pilotage de l'accueil des clients, le pilotage des activités, ainsi que la contribution à l'animation des réunions mensuelles. L'accomplissement de vos fonctions implique dès lors un certain investissement de votre part qui passe nécessairement par le respect de vos horaires de travail. Or, le 16 septembre 2010, vous vous êtes présentée à votre poste de travail le matin, alors que vous y étiez attendue l'après midi de 14h00 à 17h30. La même situation s'est reproduite pour la journée du 20 septembre 2010 où vous n'avez pas repris votre service de 14h00 à 17h30. Ainsi et par deux fois, vous n'avez volontairement pas respecté vos horaires de travail. Dès lors également, à deux reprises, la position d'encadrement que vous deviez assurer n'a pas été couverte. Outre que le non respect de vos horaires de travail nuit à la bonne marche du service, il constitue un acte d'insubordination inacceptable de la part d'un cadre, constitutif d'une faute. En effet, en cette qualité vous vous devez non seulement de respecter les conditions de travail fixées par votre employeur, mais également d'avoir un comportement digne d'un cadre au regard du personnel que vous êtes amenée à encadrer. Par ailleurs, cette attitude de refus et de non respect de vos conditions de travail s'est illustrée par votre refus à signer un avenant à contrat de travail au seul motif que celui-ci vous aurait été remis sans explication. Vous avez en effet expliqué que sans en contester le contenu vous n'acceptiez pas la manière dont il vous a été présenté. Une telle attitude n'est pas plus admissible de la part d'un cadre et ne caractérise pas un comportement responsable. Cette attitude de mépris des règles s'est également précédemment illustrée par des absences injustifiées les 26 mars et 6 avril 2009 qui ont donné lieu le 25 mai 2009, de la part du Directeur des Ressources Humaines, à un rappel des règles applicables en matière d'information et de transmission des arrêts de travail. Une autre absence irrégulière en date du 10 août 2009 a quant à elle donné lieu à un avertissement le 1er octobre 2009. Enfin, vous avez également été placée en absence irrégulière les 29 janvier et 1er février 2010. Devant l'importance des faits, vous avez fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire rémunérée à compter du 24/09/2010. Par lettre recommandée avec accusé réception vous avez été convoquée à un entretien préalable le 12 octobre 2010. Conformément aux dispositions de la Convention commune, nous avons recueilli l'avis de la Commission Consultative Paritaire le 8 novembre 2010. Au regard des éléments évoqués; nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier. La date de la première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de deux mois que nous vous dispensons d'effectuer et qui vous sera néanmoins payé. Nous vous informons que vous bénéficiez d'un solde de 86,69 heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées. Si vous faites la demande avant la fin de votre préavis, la somme correspondante, soit 793,21 euros, sera affectée au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience. A défaut vos droits acquis au titre du DIF ou leur reliquat pourront être utilisés conformément aux dispositions de l'article L.6323-18 du code du travail. L'indemnité de licenciement à laquelle votre ancienneté vous donne droit, le solde éventuel de vos congés payés, ainsi que tout élément de rémunération vous étant dû, vous seront versés à l'issue de votre préavis. Un certificat de travail précisant que vous êtes libre de tout engagement, un reçu pour solde de tout compte, une attestation Pôle Emploi et une demande d'allocation chômage vous parviendront également au terme de ce préavis. » ; qu'ainsi, il est reproché à Mme X... de ne pas avoir respecté les horaires le 16 septembre 2010 en se présentant le matin au lieu de l'après-midi et d'avoir réitéré ce comportement le 20 septembre 2010, constituant un acte d'insubordination commis par un cadre, ces absences irrégulières s'étant déjà produites par le passé ; qu'à titre liminaire, Mme X... fait valoir qu'il ne lui a pas été notifié de mise à pied conservatoire le 24 septembre 2010 comme indiqué dans la lettre du 1er octobre 2010 de convocation à entretien préalable à licenciement, et ainsi le caractère conservatoire de la mise à pied ne peut être retenu puisqu'elle n'a pas été immédiatement suivie de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article L.1332-2 ait été respectée. La mise à pied conservatoire, qui n'est pas une sanction, peut être prononcée en l'absence de toute procédure préalable et est assimilée à un engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en l'espèce, la lettre de convocation à entretien préalable ayant été adressée à la salariée dans un délai de 6 jours après la notification de la mesure conservatoire de mise à pied, celleci a conservé son caractère conservatoire dès lors qu'elle a été prononcée dans l'attente de la décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps et ne constitue pas une mise à pied-sanction ; que s'agissant des griefs invoqués, il est produit aux débats par la société La Poste : - une lettre de mission signée par Mme X... le 22 juillet 2010 ainsi qu'une fiche indiquant les horaires, - la décision de la commission consultative paritaire du 8 novembre 2010, les débats relatant que Mme X... reconnaît avoir reçu la lettre de mission, mais pas d'avenant à son contrat de travail, - une lettre de la société La Poste en date du 25 mai 2009 rappelant à la salariée qu'elle doit transmettre ses arrêts de travail dans un délai raisonnable (48 heures) sous peine d'être placée en absence irrégulière, et d'informer son responsable hiérarchique, sans précision sur les dates d'absence, - une lettre datée du 13 août 2009 lui demandant de justifier son absence depuis le 10 août 2009 à la suite de son arrêt de travail se terminant le 8 août 2009, - une lettre du 27 août 2009 la plaçant en absence irrégulière à compter du 10 août 2009 en l'absence de justification d'un arrêt de travail, - une lettre de Mme X... du 11 septembre 2009 informant le directeur de la poste qu'elle a effectué une cure dans le cadre de sa maladie professionnelle du 10 au 29 août 2009, suivi de ses congés payés, et que Mme Z... en a été informé verbalement mais que son courrier a été adressé à la CPAM de Sarreguemines par erreur, - une demande d'explication de Mme Z... du 10 septembre 2009 concernant l'absence à compter du 10 août 2009 au 10 septembre 2009, Mme X... indiquant que celle-ci a été prévenue verbalement de son absence depuis plusieurs semaines, - un avertissement du 1er octobre 2009 concernant cette absence, - une demande d'explication concernant une absence du jeudi 20 janvier 2010 à laquelle Mme X... a refusé de répondre, tout en envoyant une lettre le 2 février 2010 pour faire valoir son droit de retrait concernant le 29 janvier et le 1er février 2010 compte tenu des conditions climatiques ; que Mme X... soutient que la lettre de mission du 22 juillet 2010 ne vaut pas acceptation de la mission et des horaires mais simplement accusé de réception du document remis par l'employeur. Cependant, ces documents attestent du fait que Mme X... avait eu connaissance des horaires qu'elle devait respecter et ne peut valablement indiquer ne pas s'y être soumise respectés précédemment alors même qu'elle était en congés jusqu'au 10 septembre et que les semaines dites «faibles » ont débuté le lundi 13 septembre 2010. Elle devait donc travailler l'après-midi le jeudi 16 septembre 2010 ainsi que le lundi 20 septembre 2010 ; qu'en outre, elle ne peut valablement opposer l'absence d'avenant à son contrat de travail alors qu'elle a reconnu devant la commission consultative paritaire en avoir reçus mais ne pas les avoir signés ; que s'agissant des horaires, ils étaient essentiellement soumis au fonctionnement de l'agence, étant précisé que la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'ainsi, les faits reprochés à Mme X... sont réels, leur caractère sérieux étant constitués par le grade occupé par la salariée qui avait une fonction d'encadrant et qui devait à plus forte raison respecter les directives de l'employeur ; qu'il est en outre établi que Mme X... avait enfreint à plusieurs reprises les règles des conditions de travail en manifestant à plusieurs reprises une insubordination, notamment, en ne prévenant pas sa supérieure hiérarchique de ses absences. Une lettre du 25 mai 2009 lui rappelait les formalités à accomplir concernant ses arrêts de travail, notamment la transmission du certificat médical et l'information de son responsable hiérarchique, alors qu'elle ne prévenait pas le bureau de Saint-Avold mais continuait à envoyer ses arrêts de travail au groupement postal à [...] ; que de même, en août 2009, elle ne prévenait pas de façon officielle sa hiérarchie de son départ en cure thermale et invoquait une erreur de transmission, ayant été à ce titre sanctionnée par un avertissement ; qu'elle a également invoqué son droit de retrait pour les journées du 29 janvier et 1er février 2010, les bulletins météo produits ne démontrant pas l'impossibilité de circulation et ne justifiant pas l'exercice d'un droit de retrait alors qu'elle était le seul agent du terrain à ne pas être venu travailler ces jours-là ; que si ces différents faits ne peuvent justifier une mesure disciplinaire, les faits d'août 2009 ayant par ailleurs d'ores et déjà été sanctionnés, ils démontrent néanmoins un comportement d'insubordination caractérisée de la part de la salariée, qui permet de reconnaître le caractère bien-fondé du licenciement prononcé nonobstant l'ancienneté de la salariée ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la qualification du licenciement ; que selon l'article L. 1232-1 du code du travail : « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse » ; et que selon l'article 1235-1 du code du travail : "En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles..." ; que dans les faits, la lettre de licenciement de Mme Martine X... est motivée ; que les griefs qui lui sont reprochés sont les suivants : « [
] L'exécution de vos fonctions, vous conduit à assumer les responsabilités qui sont celles attendues d'un cadre. Elles vous ont notamment été rappelées par lettre de mission en date du 22 juillet 2010 que vous avez signée, [...]. L'accomplissement de vos fonctions implique dès lors un certain investissement de votre part qui passe nécessairement par le respect de vos horaires de travail. Or, le 16 septembre 2010, vous vous êtes présentée à votre poste de travail le matin, alors que vous y étiez attendue l'après-midi de 14h00 à 17h30. La même situation s'est reproduite pour la journée du 20 septembre 2010 où vous n'avez pas repris votre service de 14h00 à 17h30. Ainsi et par deux fois, vous n'avez volontairement pas respecté vos horaires de travail. Dès lors également, à deux reprises, la position d'encadrement que vous deviez assurer n'a pas été couverte. Outre que le non respect de vos horaires de travail nuit à la bonne marche du service, il constitue un acte d'insubordination inacceptable de la part d'un cadre, constitutif d'une faute. [
]. Par ailleurs, cette attitude de refus et de non respect de vos conditions de travail s'est illustrée par votre refus à signer un avenant à contrat de travail au seul motif que celui-ci vous aurait été remis sans explication. Vous avez en effet expliqué que sans en contester le contenu, vous n'acceptiez pas la manière dont il vous a été présenté. Une telle attitude n'est pas plus admissible de la part d'un cadre et ne caractérise par un comportement responsable. Cette attitude de mépris des règles s'est également précédemment illustrée par des absences injustifiées les 26 mars et 6 avril 2009 qui ont donné lieu [...] à un rappel des règles applicables en matière d'information et de transmission des arrêts de travail. Une autre absence irrégulière en date du 10 août 2009 a quant à elle donné lieu à un avertissement le 1er octobre 2009. Enfin, vous avez également été placée en absence irrégulière les 29 janvier et 1er février 2010. [...] » ; que conformément aux dispositions de la convention commune, la commission consultative paritaire, siégeant en conseil de discipline, a été saisie le 20 octobre 2010 et s'est réunie le 8 novembre 2010 ; que la proposition de sanction adoptée lors de cette réunion était le licenciement pour faute ; que Mme Martine X... a signé une fiche récapitulative de ses horaires de travail le 22 juillet 2010. Cette fiche accompagnait sa lettre de mission également signée à la même date ; que Mme Martine X... ne conteste pas s'être rendue à son travail les matins du et du 20 septembre 2010, alors que la fiche horaire prévoyait un travail d'après-midi. Elle réclame à la fois l'application des règles concernant le temps partiel et l'application des règles sur un temps plein qu'elle n'a pu retrouver à l'issue de son congé parental ; que Mme Martine X... occupe une position de cadre ; qu'elle a déjà été sanctionnée par le passé pour des faits analogues de non respect des horaires et d'absences injustifiées ; que le fait de s'opposer aux horaires acceptés constitue un acte d'insubordination d'autant plus sérieux qu'il s'agit d'un cadre ; qu'en conséquence, le conseil juge que le licenciement de Mme Martine X... repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande ;
1°) ALORS QUE le changement de la durée du travail et la diminution du salaire en découlant constituent une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que dès lors qu'un employeur a, avant de le licencier, modifié la rémunération d'un salarié, sans son accord, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant, en l'espèce, l'existence d'une d'insubordination fautive de la part de Mme X..., tirée du non-respect de ses horaires de travail et justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur avait, au préalable, procédé à une modification unilatérale de la rémunération de la salariée, sans son accord, en la maintenant autoritairement, à l'issue de son congé parental, à temps partiel et en lui supprimant, sans compensation, l'avantage en nature que représentait la mise à disposition d'un logement de fonction (arrêt, p. 6, 7 et 12), de sorte que son licenciement, intervenu ultérieurement, était nécessairement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait valoir que la société La Poste avait modifié illégalement son contrat de travail, en la maintenant autoritairement à l'issue de son congé parental en temps partiel et en lui retirant son logement de fonction, ce qui avait abouti à la diminution de son salaire (conclusions d'appel de la salariée, p. 11, 12, 15, 16, 21, 32 et 33) ; qu'elle ajoutait que cette modification apportée, sans son accord, à son contrat de travail rendait inopposables la lettre de mission et, plus globalement, les reproches formulés ultérieurement par l'employeur à l'appui de son licenciement (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11 et 32) ; qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié et de rendre le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, le comportement antérieur de l'employeur doit être pris en considération dans l'appréciation du caractère réel et sérieux du motif de la rupture prononcée sur un fondement disciplinaire ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a qualifié de fautif le fait pour Mme X... d'avoir fait preuve d'une insubordination caractérisée en ne respectant pas ses horaires les 16 et 20 septembre 2010 cependant que ces absences irrégulières s'étaient déjà produites par le passé (arrêt, p. 16 à 18) ; qu'il ressortait pourtant de ses propres constatations que l'employeur avait, d'une part, imposé à la salariée une modification de son contrat de travail portant sur un de ses éléments essentiels, la rémunération, en la maintenant de manière autoritaire en temps partiel et en lui supprimant un avantage en nature sans compensation (arrêt, p. 6, 7 et 12), d'autre part, procédé à des retenues abusives sur son salaire (arrêt, p. 12, avant dernier §) et, de troisième part, commis des faits d'isolement et de persécutions à son encontre constitutifs de harcèlement moral (arrêt, p. 14, § 6) ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si les manquements reprochés à l'employeur, et constatés par l'arrêt, quant à ses obligations patronales principales, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier le comportement de la salariée et lui retirer tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
4°) ALORS en tout état de cause QU' il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'au cas d'espèce, Mme X... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, qu'en raison de la dégradation des relations de travail, elle avait obtenu, le juin 2010, l'autorisation en justice de faire établir par huissier le constat de ses conditions de travail ; qu'elle ajoutait que les opérations de l'huissier instrumentaire avaient eu lieu le 18 juillet 2010 et que moins de 10 jours après ces opérations, elle avait été convoquée par l'employeur à un entretien afin « d'évoquer à la fois votre situation professionnelle et la récente démarche à l'encontre des intérêts de l'entreprise », entretien au cours duquel « il est clairement apparu que l'employeur cherchait à se séparer de ses services à la suite d'une mission d'intimidation » (conclusions d'appel oralement soutenues, p. 6 à 8) ; qu'elle en concluait que n'étant pas parvenu à provoquer sa démission, l'employeur avait procédé à son licenciement pour un prétendu non-respect des horaires imposés par la société La Poste ; qu'en se bornant à retenir la réalité du grief énoncé dans la lettre de licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, si la véritable cause du licenciement de Mme X... n'était pas distincte de celle énoncée dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
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