Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-14.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-14.718
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Midi contacts, dont le siège social est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. X..., y domicilié en cette qualité, défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Pierre Louis Z..., demeurant "Le Berlioz" avenue des Dames Blanches à Antibes (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité Media presse édition ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de la société Midi contacts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mars 1992) que, le 20 mars 1982, M. Y... a signé, au nom de la société Media presse édition (la société Media), en cours de formation, un contrat de régie publicitaire avec la société Midi contacts ; que ce contrat d'un an était renouvelable par tacite reconduction ; que, le 17 décembre 1982 la société Midi contacts a notifié à la société Média la résiliation de ce contrat pour défaut de versement de la part des recettes lui revenant et pour insuffisance des résultats au regard du quota garanti ; que la société Média a poursuivi la société Midi contacts pour rupture abusive de contrat et pour concurrence déloyale et que celle-ci a assigné M. Y... en intervention forcée en sa qualité de fondateur de la société Média et lui a demandé de réparer le préjudice que lui a causé l'inexécution du contrat ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les actes conclus par les fondateurs entre la signature des statuts et l'immatriculation de la société peuvent être repris soit par un vote à la majorité des associés après l'immatriculation soit de plein droit du fait de l'exécution de cette formalité si les statuts ont donné mandat au fondateur de prendre des engagements au nom de la société en formation, ces deux formalités expressément prévues par l'article 26 du décret du 23 mars 1967 ne sont pas exclusives d'une reprise tacite résultant de l'exécution des engagements litigieux ; qu'il résultait du débat qu'après son immatriculation la société avait exécuté le contrat du 20 mars 1982 dont elle s'était constamment prévalue dans ses rapports avec son client, manifestant ainsi une volonté d'autant plus consciente de reprendre cet acte
qu'il s'était substitué à un contrat précédent du 25 février 1982 ayant le même objet mais qui lui assurait une rémunération inférieure ; d'où il suit qu'en jugeant que le contrat n'avait pas été repris par la société et que les obligations qui en découlaient devaient être supportées par le seul associé fondateur, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 14 juillet 1966 et 26 du décret du 23 mars 1967 ;
et alors, d'autre part, que seule la société a qualité pour opposer l'absence de reprise de l'engagement "de fond" ou son irrégularité de forme et qu'à défaut le tiers contractant qui conserve le droit de la poursuivre ne peut mettre en oeuvre la responsabilité du fondateur qui reste subsidiaire ; qu'il résultait des données du litige que la société qui avait exécuté la convention litigieuse après son immatriculation n'avait pas opposé le moyen tiré de l'absence ou de l'irrégularité de la reprise ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 26 du décret du 26 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic de la société Média contestait à M. Y... le droit d'engager cette société par sa signature et constaté qu'aucune des modalités prévues par le décret du 26 septembre 1967 pour la reprise des engagements conclus au nom d'une société en formation n'avait été mise en oeuvre pour la reprise par la société Média du contrat conclu en son nom par M. Y... avant son immatriculation, la cour d'appel en a exactement déduit que M. Y... restait tenu par ce contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Midi contacts une somme de 861 417 francs, alors , selon le pourvoi, qu'un jugement doit être motivé ; que ne constitue pas un motif l'affirmation pure et simple qu'il est manifeste que la clause du contrat doit recevoir une interprétation de préférence à une autre ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour calculer le préjudice subi par la société Midi contacts, l'arrêt, après avoir analysé le contenu et le sens de la clause litigieuse, retient que la somme qui y est stipulée ne concerne pas un chiffre d'affaires mais la rémunération revenant à cette société;
qu'ainsi la cour d'appel ne s'est pas bornée à une simple affirmation pour écarter l'argumentation de M. Y... mais a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Midi contacts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyenfaisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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