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Cour de cassation, 06 février 1990. 86-42.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.905

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA FRANCAISE D'EXPORTATION, dont le siège social est à Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), ..., BP 15, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1986 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Anne X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), California Park, 45 A, boulevard René Cassin, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société anonyme La Française d'Exportation, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1986) que Mlle X..., employée par la société La Française d'exportation (LFE) en qualité de secrétaire de direction, a été licenciée pour faute grave le 5 mars 1984 au motif, selon l'employeur, qu'elle avait commis de graves indiscrétions et remis des documents commerciaux à un ancien salarié ayant démissionné depuis peu pour entrer au service d'une société concurrente ; Attendu que la société LFE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mlle X... une indemnité de préavis et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le courrier, même personnel, adressé à un salarié au siège de l'entreprise doit être réputé professionnel et lui avoir été adressé ès qualités, et ne peut pas être considéré comme du courrier privé ; qu'une secrétaire, qui soustrait, dans le courrier reçu au siège de l'entreprise, le courrier adressé au nom d'un ancien salarié de celle-ci, passé au service d'un concurrent, sans que le caractère strictement privé de ce courrier ait été jamais constaté, et qui le lui remet directement sans en parler à son employeur, au seul prétexte qu'il s'agissait d'un courrier "personnel" commet une faute grave ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, un tel comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors enfin, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la circonstance que Mlle X..., outre du courrier, avait transmis à cet ancien salarié désormais concurrent des renseignements sur les activités de son ancien employeur, entachant ainsi son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que la salariée ait participé à des détournements de documents commerciaux, ni qu'elle ait commis des indiscrétions nuisibles à la société en remettant à un de ses anciens salariés du courrier personnel ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a estimé à juste titre que les faits reprochés à la salariée ne constituaient pas une faute grave, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et par un arrêt motivé, que le licenciement de Mlle X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne la société anonyme La Française d'Exportation, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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