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Cour de cassation, 09 novembre 1988. 87-10.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.475

Date de décision :

9 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Mireille, Cosette B... épouse de Monsieur Patrick C..., demeurant à Montmoreau (Charente), Poulignac, Logis de la Caillère, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère Chambre), au profit de : 1°) Madame Z..., Germaine GRONDIN Veuve de Monsieur Raymond, André X..., demeurant à Chateauneuf-sur-Charente (Charente), lieudit "Blanchefleur", 2°) Mademoiselle Jacqueline X..., demeurant même adresse, 3°) Monsieur François X..., demeurant même adresse, 4°) Madame Evelyne X... épouse A..., demeurant à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée), La Lisière, route Notre Dame, 5°) Madame Suzane X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., E..., F..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 1986), que par acte sous seing privé du 17 décembre 1980, les époux Y..., aux droits desquels se trouvent les consorts X..., ont vendu à Mme C... une propriété rurale sous les conditions suspensives de réitération de l'acte en la forme authentique au plus tard le 31 mars 1984 et de non-exercice par la SAFER de son droit de préemption, à la suite de la notification qui lui sera faite deux mois avant cette réitération ; que par acte notarié du 25 mars 1981, les époux Y... ont consenti à Mme C... un bail à ferme sur la même propriété à compter du 1er janvier 1981 ; que Mme C... a versé la somme de 795 000 francs en avril suivant ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en caducité de ces conventions et de l'avoir condamnée à passer l'acte authentique de vente dans les trois mois du prononcé de cet arrêt, lequel vaudra à défaut vente, alors, selon le moyen, "d'une part, que faute de notification à la SAFER, un contrat de vente d'un bien rural ne peut prendre effet, dès lors que la cession a été consentie sous la condition suspensive de non exercice de son droit de préemption, par cet organisme ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, et en condamnant notamment Mme C... à exécuter l'acte de vente et à passer l'acte authentique dans les trois mois de l'arrêt, la cour d'appel a procédé d'une fausse application des articles 1168, 1181 du Code civil et des articles 7 de la loi du 8 août 1962 modifiée, et 3 du décret du 20 octobre 1962 modifié, alors, d'autre part, que la conclusion par les vendeurs d'un bail rural au profit de Mme C... le 25 mars 1981 soit plus de trois ans avant la date prévue pour la réitération dans la forme authentique de la promesse de vente du 17 décembre 1980, constituait nécessairement un acte de nature à interdire à la SAFER d'exercer son droit de préemption et révélait la fraude ourdie par les vendeurs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 7, III, 2°, de la loi du 8 août 1962" ; Mais attendu, d'une part, que Mme C... n'a ni soutenu devant les juges du fond qu'aucune notification à la SAFER n'avait été effectuée postérieurement à la signature de l'acte sous seing privé, ni contesté sur ce point l'affirmation des consorts X... selon laquelle cette notification était intervenue le 5 janvier 1984 ; que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que l'imputation de fraude faite aux époux Y... n'était nullement démontrée ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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