Berlioz.ai

Cour d'appel, 05 juillet 2024. 23/11730

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/11730

Date de décision :

5 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-7 N° RG 23/11730 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4W5 Ordonnance n° 2024/M138 Monsieur [U] [H] représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE Appelant Madame [E] [X] [O] VEUVE [L] représentée Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE Intimée ORDONNANCE Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assité de Natacha BARBE , greffière près ladite cour. Vu les observations écrites du conseil de Madame [O] veuve [L] en date du 21 novembre 2023. Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton a : *constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame Madame [O] veuve [L] et Madame [H] concernant l'appartement situé à [Localité 3] étaient réunies en date du 21 janvier 2023. *ordonné en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision. *dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] veuve [L] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique * condamné Madame [H] à verser à Madame Madame [O] veuve [L] la somme de 9.600 € au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au mois de février 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. *fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. *condamné Madame [H] à payer à Madame [O] veuve [L] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 1.600 € . *dit que Madame [O] veuve [L] pourra conserver le dépôt de garantie de 3.200 € aux fins de déduction de la dette locative. *condamné Madame [H] à verser à Madame [O] veuve [L] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné Madame [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. *rejeté le surplus des demandes. Suivant déclaration en date du 15 septembre 2023, Madame [H] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: -constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre Madame Madame [O] veuve [L] et Madame [H] concernant l'appartement situé à [Localité 3] étaient réunies en date du 21 janvier 2023. -ordonne en conséquence à Madame [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dés la signification de la présente décision. - qu'à défaut pour d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, Madame [O] veuve [L] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique - condamne Madame [H] à verser à Madame Madame [O] veuve [L] la somme de 9.600 € au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au mois de février 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. -fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. -condamne Madame [H] à payer à Madame [O] veuve [L] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 1.600 € . - que Madame [O] veuve [L] pourra conserver le dépôt de garantie de 3.200 € aux fins de déduction de la dette locative. -condamne Madame [H] à verser à Madame [O] veuve [L] une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. -condamne Madame [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. ****** Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [O] veuve [L] demande au président de la chambre 1-7 d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution et de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ****** L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 juin 2024 et mise en délibéré au 5 juillet 2024. ****** Sur ce 1°) Sur la radiation de l'affaire Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision Attendu que Madame [O] veuve [L] précise que l'appelante n'a pas exécuté la décision dont elle a relevé appel puisqu'elle n'a jamais versé les sommes dues à sa bailleresse comme cela résulte du décompte locataire, Madame [H] restant devoir au 20 novembre 2023 un arriéré locatif d'un montant de 24.'000 € . Qu'elle ajoute que cette dernière n'a pas non plus libéré les lieux, la contraignant à réquisitionner la force publique. Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante n' a pas exécuté la décision qui l'a condamnée au paiement de la somme de 9.600 € au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation impayés, arrêtée au mois de février 2023 inclus avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 1.600 € ainsi que celle de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Que Madame [H] n'a fait valoir aucune observation dans le cadre de cette instance Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 11730. 3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il convient condamner Madame [H] aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 11730. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons Madame [H] aux dépens de la présente instance. Fait à Aix-en-Provence, le 05 Juillet 2024 LE GREFFIER LE PRESIDENT Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-07-05 | Jurisprudence Berlioz